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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 6 janv. 2026, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNDG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNDG
Copie executoire à :
Me Michel VILAR
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 7] (MAYOTTE)
représenté par Me Annabelle MACE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2023 par laquelle Monsieur [R] [L] a introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et les obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Madagascar)
ET
Madame [P], [Z] [G]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (Madagascar)
Mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Comores)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Madame [P], [Z] [G] la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que ce capital sera exigible à compter du jour où le jugement de divorce passera en force chose jugée ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 6 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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