Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 20/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 20/00491 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GNGW
N° MINUTE 25/00069
AFFAIRE :
EPL [Localité 9] [20]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC EPL [Localité 9] [20]
CC [7]
CC Me Alexandre BOUGOUIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
EPL [Localité 9] [20]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BOUGOUIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [Y], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2019, Mme [B] [O] épouse [T] (l’assurée), salariée de l’établissement public local [10] (l’employeur) en qualité de responsable paye, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant un “syndrome anxio-dépressif réactionnel”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 juillet 2019 indiquant “syndrome anxieux envahissant – demande de [15] ?”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [13] ([15]) des Pays de la [Localité 18] pour avis.
Compte-tenu de l’avis favorable du [15] qui a établi un lien direct et essentiel entre le travail de l’assurée et la pathologie déclarée, le 22 juillet 2020 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 18 septembre 2020, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 8 octobre 2020, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 7 décembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— débouté l’employeur de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie “syndrome anxio-dépressif réactionnel” pour manquement au principe du contradictoire,
— avant-dire-droit, ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [16] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 17 janvier 2024, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assurée.
Aux termes de ses conclusions du 25 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— déclarer irrégulier l’avis rendu par le [16] ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée avec toutes les conséquences de droit ;
à titre subsidiaire :
— déclarer irrégulier l’avis rendu par le [16] ;
— désigner un autre [15] et fixer sa mission conformément à ses propositions ;
à titre très subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée avec toutes les conséquences de droit.
L’employeur soutient que l’avis du [16] est irrégulier dès lors que l’ingénieur conseil de la [8] n’a pas été auditionné ; que c’est la version des textes en vigueur à la date de déclaration de maladie professionnelle qui s’applique. Il précise que si la décision de prise en charge ne lui est pas déclarée inopposable pour ce motif, alors il sollicite la désignation d’un troisième [15].
L’employeur ajoute que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail n’est pas établi ; que l’enquête de la caisse est partiale puisqu’elle n’a pas procédé à l’audition de la DRH ou de la supérieure hiérarchique de l’assurée ou ses collègues ; qu’aucun des éléments retenus par le comité pour établir des éléments susceptibles d’entraîner de la souffrance au travail n’est démontré.
Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse soutient que le [16] a bien été destinataire de l’avis du médecin du travail, que l’absence de case cochée résulte d’une erreur de plume ; que le défaut d’audition de l’ingénieur conseil de la [8] n’est pas irrégulier puisque l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s’applique à l’instruction de la demande mais pas sur saisine du [15] par le tribunal ; que le texte applicable est celui en vigueur à la date à laquelle le comité a été saisi ; que l’irrégularité éventuelle de l’avis du [16] ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
La caisse ajoute que le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son travail est établi, que les deux [15] ont pris connaissance des différents éléments du dossier pour fonder leurs avis, notamment le rapport d’enquête de la caisse ; que l’entretien professionnel 2013 fait état des difficultés rencontrées par l’assurée, qu’un courrier du médecin du travail adressé à l’employeur mentionne une psychopathologie professionnelle et explique que la situation n’a pas évolué durant trois ans, que les courriels démontrent un désaccord entre l’assurée et son employeur à propos de sa reprise à temps partiel.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, l’employeur ayant contesté la décision de prise en charge de la maladie par la caisse, le tribunal, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, a sollicité le [16] pour un second avis.
Sur la régularité de l’avis du [16]
S’agissant d’un maladie déclarée le 25 septembre 2019, la législation applicable est celle antérieure au décret du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable « (…) L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, il résulte de la décision du second comité que celui-ci n’a pas procédé à l’audition de l’inspecteur chef de la [8] en violation de l’article sus-visé de sorte que son avis sera annulé.
Cependant, une telle annulation n’est pas de nature à fonder une inopposabilité de la décision à l’employeur. Par ailleurs, cette annulation n’entraîne pas l’obligation de désigner un nouveau comité, le tribunal ne procédant à cette désignation après annulation de la désignation d’un des deux comités déjà saisis que s’il l’estime nécessaire.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En l’espèce, le [17] a considéré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son travail habituel au regard des éléments qui “montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle” et de l’absence de facteur extra-professionnel.
En l’espèce, la date de la première constatation médicale de la maladie fixée au colloque et non contestée est le 21 décembre 2013.
L’assurée occupait le poste de responsable paie. Selon les éléments de l’enquête administrative menée par la caisse et versés aux débats, l’assurée estime que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader « fin 2012, ma collègue a été licenciée et j’ai repris l’ensemble de ses tâches ». Elle indique avoir eu une surcharge de travail importante et des conditions de travail insupportables, son bureau étant placé sur un lieu de passage. Elle impute également sa maladie à une dégradation de ses relations avec la direction.
Si l’assurée indique avoir repris l’ensemble des tâches de sa collègue et être passée à temps plein (35 heures par semaine) alors qu’elle travaillait 32 heures auparavant, il ressort toutefois d’un courriel du 12 octobre 2012 écrit par l’assurée que la répartition des tâches de la collègue ayant quitté l’entreprise n’a pas uniquement reposée sur elle mais a également concerné sa collègue [U]. L’augmentation de la durée de son temps de travail n’est pas contestée.
Par ailleurs, deux mails de l’assurée en date du 02 juillet 2013 et du 27 septembre 2013 attestent du fait qu’elle a alerté sa hiérarchie sur une charge de travail vécue comme conséquente. Cette charge de travail dense est d’ailleurs mentionnée dans son entretien d’évaluation. L’attestation de sa responsable hiérarchique témoigne de ce que l’assurée a eu des doléances sur sa charge de travail suite au départ non remplacé d’une collègue en 2012.
De même, les doléances de l’assurée quant à son environnement de travail résultent très clairement de l’instruction menée. Ainsi, son souhait de changement de poste de travail est très clairement exprimée par l’assurée dans son courriel du 27 septembre 2013. Cette demande est réitérée dans son courriel du 06 janvier 2014 aux termes duquel elle écrit : « merci de commencer à penser à un endroit calme, même provisoire, où je pourrai travailler dès mon retour ». De même, le compte-rendu de l’entretien annuel 2013 de l’assurée co-signé par sa responsable le 25 juillet 2014 et par elle-même le 18 septembre 2014, évoque cet aménagement de son poste de travail. Dans la partie « orientations et objectifs fixés en commun pour les deux années à venir » il est écrit : « poste de travail plus isolé (concentration et confidentialité) et écran informatique de dimension supérieure » ; dans la partie souhaits de l’agent, la salariée a noté : « je souhaite depuis quelques temps déjà travailler dans un endroit calme et isolé afin de mieux me concentrer et garantir la confidentialité de mes tâches, changement de place de mon bureau + cloison ».
Or, il ressort de l’ensemble des éléments produits par les parties que ce changement de bureau n’est effectivement intervenu que le 1er septembre 2016, soit trois années après la formulation de la demande par l’assurée et alors même, qu’entretemps, son état de santé s’était indubitablement dégradé comme en témoigne le long arrêt de travail dont elle a fait l’objet du 23 décembre 2015 au 14 mai 2016 ayant conduit le médecin du travail à intervenir.
Dans un courrier du 27 avril 2016 adressé à l’employeur, le médecin du travail écrit, à propos de l’assurée qu’il a reçu en consultation : « je ne pense pas, du fait de mes constatations médicales, étayées par un rapport circonstancié de psychopathologie professionnelle, pouvoir autoriser une reprise à son poste, sans un aménagement. » Il précise dans ce même courrier que ce sujet avait été discuté en réunion de [12], qu’une décision avait été prise et qu’elle n’a pas été suivie d’effet. Le médecin souligne que la demande d’aménagement de poste de l’assurée existe depuis trois ans et qu’elle est justifiée par ses missions. Le médecin fait d’ailleurs état d’une « situation de blocage absolu ».
Les nombreux courriels fournis dans le cadre de l’enquête administrative menée par la caisse témoignent également des difficultés de la salariée à la reprise de son arrêt de travail en 2016 quant à l’aménagement de son poste.
Dans ces conditions, il est établi l’existence de difficultés dans le cadre du travail que ce soit concernant la charge de travail ressentie par l’assurée ou ses conditions de travail. Il est de la même manière établi que ces difficultés récurrentes ont entraîné une dégradation de la relation de l’assurée avec ses supérieurs hiérarchiques, l’aménagement de son poste de travail ayant été réalisé dans des conditions très houleuses.
En conséquence, au regard des conflits au travail ayant perduré depuis 2012 et des impacts que ceux-ci ont eu sur les relations entre l’assurée et la direction, vu l’avis du comité saisi et en l’absence d’élément sur une cause étrangère, il convient de retenir que la preuve du lien entre la maladie et l’activité professionnelle est établie, sans qu’il ne soit nécessaire de désigner un nouveau comité.
Par conséquent, la décision de la caisse du 22 juillet 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l’assurée le 25 juillet 2019, sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’avis rendu par le [14] le 17 janvier 2024 ;
DEBOUTE l’Etablissement public local [11] de sa demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DECLARE opposable à l’Etablissement public local [11] la décision de la [5] du 22 juillet 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome anxio-dépressif déclaré le 25 juillet 2019 par Mme [B] [O] épouse [T] ;
CONDAMNE l’Etablissement public local [11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 19]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Contamination ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Risque ·
- Avis ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Référence ·
- Rôle ·
- Service ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Délai
- Adresses ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Règlement amiable ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Vices ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Titre ·
- Budget ·
- Siège social
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Pompe à chaleur ·
- Crédit ·
- Rentabilité ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Allocation ·
- Commission ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Titre
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Dérogatoire ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Requalification ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.