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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 24/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03628 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BJP
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LES ALOUETTES”
C/
[C] [Y]
[L] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Mani MOAYED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LES ALOUETTES” 7-9-11 passage des Alouettes, LYON 69008, représenté par son syndic en exercice la SARL C2L – LYON REGIE, dont le siège social est sis 34 rue Ney – 69006 LYON
représenté par Me Mani MOAYED, société d’avocats RGM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [Y], demeurant 132 D rue Challemel Lacour – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Y], demeurant 132 D rue Challemel Lacour – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 30/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2024
Date de la mise en délibéré : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] sont propriétaires des lots n°38 et 65 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LES ALOUETTES 7-9-11, passage des Alouettes 69008 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 1889,56 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 1036,90 euros en principal au titre des charges dues au 15 septembre 2025 et a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
Compte tenu du montant des demandes inférieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort, susceptible d’opposition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2023 et 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] et un décompte des charges restant dues.
Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] ne contestent pas la somme qui leur est réclamée.
Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 564,07 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 15 septembre 2025, 2ème échéance saisie vente [F] du 15 septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédure (36 euros (mise en demeure du 25/5/2022) + 36 euros (mise en demeure du 2/11/2022 + 165 euros (constitution dossier contentieux) + 235,83 euros (frais d’huissier) + 165 euros (constitution dossier contentieux) =637,83 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire. Même si le compte de Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] est débiteur, force est de constater que ces derniers font de nombreux et réguliers règlements et montrent ainsi leur volonté de régler leur dette.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y], parties perdantes, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de commandement de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ALOUETTES 7-9-11, passage des Alouettes, 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARL C2L – LYON REGIE, dont le siège social est sis 34 rue Ney – 69006 LYON, la somme de 564,07 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 15 septembre 2025, 2ème échéance saisie vente [F] du 15 septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ALOUETTES 7-9-11, passage des Alouettes, 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARL C2L – LYON REGIE, dont le siège social est sis 34 rue Ney – 69006 LYON, de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ALOUETTES 7-9-11, passage des Alouettes, 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARL C2L – LYON REGIE, dont le siège social est sis 34 rue Ney – 69006 LYON, de sa demande au titre des frais du syndic,
CONDAMNE Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ALOUETTES 7-9-11, passage des Alouettes, 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARL C2L – LYON REGIE, dont le siège social est sis 34 rue Ney – 69006 LYON, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [Y] et Monsieur [L] [Y] in solidum aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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