Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 3 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYA3
AFFAIRE : [W] [T]
c/ [A] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 23 Août 2002 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : WAROUX Loïc
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 05 mars 2025, monsieur [X] a vendu à monsieur [T] un véhicule Peugeot 308, avec plus de 120.000 km au compteur, moyennant le prix de 8.000 €.
Le 14 mars 2025, le véhicule est tombé en panne ; le garage DISCOUNT MECANIC a effectué un diagnostic du véhicule et a constaté plusieurs dysfonctionnements.
Le 26 mai 2025, le GARAGE AUTOMOBILE DE [Localité 1] a également recherché l’origine des dysfonctionnements du véhicule et a chiffré les travaux de réparation à la somme de 623,03 €.
Dans son rapport du 18 septembre 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [T] a relevé que :
— Les bougies d’allumage des cylindres 1 à 3 présentent des aspects anormaux, avec des dépôts d’imbrûlés sur les électrodes. Ce constat est compatible avec des remontées d’huile dans les cylindres pouvant provenir d’une usure des segments de piston ou d’un dysfonctionnement du système de reniflard ;
— Un suintement d’huile provenant de la partie droite supérieure du moteur est constaté ;
— L’historique du véhicule laisse apparaître de multiples défauts s’agissant du niveau d’huile. Un premier défaut de pression d’huile moteur avait déjà été relevé à 56.051 km ;
— L’ensemble des éléments converge vers un dysfonctionnement du moteur lié à une usure anormale des organes d’étanchéité ou de lubrification. Le défaut de pression d’huile précoce pourrait également avoir contribué à une usure prématurée des pièces internes, accentuant la dégradation du moteur avec le temps ;
— La recherche de la responsabilité du vendeur pour vices cachés semble envisageable car il était informé des défauts d’allumage des voyants moteur et des messages affichés sur le tableau de bord.
Par courrier du 17 mars 2025, l’assureur de monsieur [T] a contacté monsieur [X] pour engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En l’absence de réponse, par acte du 7 janvier 2026, monsieur [T] a fait citer monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 13 février 2026, monsieur [X] ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
Monsieur [T] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [T], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [V] [Z], expert près la Cour d’Appel d’ANGERS, demeurant [Adresse 3], 49300 CHOLET ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent :
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis (immobilisation, frais de diagnostic et de recherche de panne, frais administratifs dont certificat d’immatriculation, frais d’expertise amiable, remorquage et gardiennage, et éventuellement perte de jouissance) et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Autoriser et encadrer les démontages et contrôles utiles (notamment pesée d’huile, constatation de consommation, contrôle des éléments de ventilation carter/reniflard, contrôle des segments selon la méthode adaptée), les pièces déposées étant conservées pour un examen contradictoire ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur, monsieur [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE WAROUX Loïc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Délai
- Adresses ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Règlement amiable ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Conciliateur de justice
- Arbre ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Photos ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Région ·
- Avis motivé ·
- Législation ·
- Reconnaissance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Lien
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Juge ·
- Saisie des rémunérations ·
- Réception ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Date ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Contamination ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Risque ·
- Avis ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Référence ·
- Rôle ·
- Service ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Titre ·
- Budget ·
- Siège social
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Pompe à chaleur ·
- Crédit ·
- Rentabilité ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.