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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVX4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laure REINHARD, de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [V] [Z], sise [Adresse 4], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 5] ayant pour nom commercial CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me REINHARD
Copie à : Me LAUGIER
SELARL S21Y
R.G. N° 24/00880. Jugement du 15 mai 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2021, Monsieur [C] [Y] a passé commande auprès de l’entreprise [Adresse 5] pour la fourniture et l’installation d’un système de pompe à chaleur avec ballon thermodynamique pour un total de 24.900 € TTC.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, DOMOFINANCE a consenti un crédit accessoire à la réalisation de la prestation à hauteur de 24.900,00 €, remboursable en 140 mensualités de 243,50 € assurances incluses, moyennant un taux nominal débiteur fixe de 3,42% l’an.
Les différents éléments ont été installés le 25 mars 2021 et Monsieur [Y] a signé ce même jour une fiche de réception des travaux qui autorisait le déblocage des fonds par l’établissement de prêt. Il a par ailleurs commencé à régler les mensualités du prêt à compter du mois d’octobre 2021 et s’en est acquitté pendant près de deux ans.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise [Adresse 5] et nommé Maître [V] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
En avril 2023, Monsieur [Y] a recours aux services d’un expert, mandaté pour réaliser un rapport sur la rentabilité de l’investissement, dont il ressort que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise MAISON RENOVEE au moment de la vente n’est pas tenue. Par courrier du 20 juillet 2023, Monsieur [Y] a mis en demeure l’établissement bancaire en raison d’un manquement à ses obligations et de la faute commise en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications requises, mais aucune solution amiable ne lui a été proposée.
Par acte d’huissier des 14 novembre 2024 ( RG 24-881) et 18 novembre 2024 (RG 24-880), Monsieur [Y] a donné assignation à la société DOMOFINANCE et la Société [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] [Z] de la SELARL S21y, aux fins d’annuler les conventions souscrites, puis ordonner la remise en état des parties et faire procéder à l’enlèvement de l’installation. La jonction des deux procédures était ordonnée à l’audience du 30 janvier 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] demande à titre principal l’annulation du contrat de vente au motif que le bon de commande est affecté de nombreuses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, sanctionnées par la nullité du contrat, soit l’insuffisance des caractéristiques essentielles du matériel vendu, l’absence de précision quant à la date de livraison, l’absence de mention des coordonnées du médiateur de la consommation, l’absence de mention du prix unitaire de chaque matériel vendu, l’absence de mention du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur, l’absence du nom du démarcheur lequel est illisible, la délivrance d’une information erronée sur le point de départ du délai de rétractation.
De plus, le consentement du consommateur a été vicié par l’erreur sur la rentabilité de l’opération laquelle rentre dans le champs contractuel, alors que le commercial de la société [Adresse 5] a bien présenté l’opération d’achat du dispositif de pompe à chaleur comme autofinancée par le rendement du matériel livré. Or, alors que l’opération devait s’avérer rentable, elle a engendré au contraire des frais d’électricité supplémentaires et l’investissement réalisé ne s’amortira pas.
Il est demandé de prononcer la nullité du contrat, les causes de nullité ne pouvant faire l’objet d’une confirmation tacite dès lors que le consommateur ne peut avoir entendu poursuivre malgré tout le contrat, la reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande ne lui permettant pas d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. De plus, le bon de commande omet de reproduire les articles L 111-1, L111-2, R111-1, R111-2 et L221-9 énonçant les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité.
En conséquence de la nullité du contrat principal, et du crédit affecté, il est demandé de procéder aux restitutions entre vendeur et consommateur. Monsieur [Y] entend tenir à disposition de la société MAISON RENONVEE, représentée par son mandataire liquidateur, le matériel, mais les frais de désinstallation et de remise en état de son bien immobilier devant être à la charge de cette société.
Enfin, il estime que la société DOMOFINANCE ayant commis une faute en omettant de vérifier si l’opération qu’elle finançait était valable alors qu’elle pouvait constater à la simple lecture des documents que cette opération présentait de graves irrégularités, elle doit être privée de toute créance, et ce d’autant que si l’installation a été achevée le 25 mars 2021, il semble que les fonds ont été débloqués sans qu’aucune attestation de fin de travaux ne soit signée du consommateur, et donc que la banque ait vérifié l’exécution complète de l’installation. Il ajoute qu’il subit un préjudice en lien avec cette faute, du fait de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise, puisqu’il n’y aura plus aucune garantie sur le matériel vendu.
A titre subsidiaire, il fait valoir un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, qui lui a occasionné un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter, outre un manquement aux obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il demande, outre les restitutions réciproques entre les parties et la privation de la banque de sa créance en restitution, de condamner DOMOFINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes déjà versées au titre du prêt, de 9.018,83 € en octobre 2024. A titre subsidiaire, il demande que DOMOFINANCE soit condamnée à lui verser 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice liée à une perte de chance de ne pas contracter et de prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts et frais déjà versés. Il demande enfin 5.000 € en réparation de son préjudice moral, de débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, et condamner DOMOFINANCE à lui verser 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
*****
En défense, DOMOFINANCE fait valoir que Monsieur [Y] signait le 25 mars 2021 une attestation de livraison aux termes de laquelle il reconnaît que les travaux ont été réalisés et sollicitait le déblocage des fonds, lesquels sont mis à disposition par le prêteur dès le 1er avril 2021. Depuis, le matériel fonctionne et Monsieur [Y] a poursuivi l’exécution du contrat pendant deux ans. Il a cessé de régler les échéances du prêt après avoir sollicité un expert sur la question du rendement de l’installation. DOMOFINANCE prononçait donc la déchéance du terme du prêt et mettait l’emprunteur en demeure, par courrier recommandé du 13 juin 2024, de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues, en vain. La banque retient qu’en dépit des éventuelles irrégularités du bon de commande, l’emprunteur ne peut prétendre à la nullité s’il existe des actes de nature à entraîner la confirmation du contrat alors qu’il avait connaissance des vices. Or en l’espèce, il a accepté la livraison du matériel, réglé les échances du prêt pendant deux ans, et n’a pris attache auprès de DOMOFINANCE, non pour demander la résolution du contrat au regard de ses irrégularités, mais uniquement pour contester la rentabilité de l’opération. Elle estime que l’attitude de l’emprunteur est venue confirmer l’acte nul et demande de le débouter en totalité.
Si toutefois la nullité du contrat principal et la résolution du prêt affecté devaient être retenues, il reviendrait à l’acquéreur l’obligation de restituer le bien au vendeur et pour ce dernier de restituer le prix de vente à l’acquéreur. De plus, l’emprunteur aurait l’obligation de restituer les fonds prêtés au prêteur et ce dernier devrait rembourser les sommes déjà versées par l’emprunteur. Rien ne permettrait de priver DOMOFINANCE de sa créance puisqu’il n’est pas démontré que le prêteur aurait commis une faute dans le déblocage des fonds ni que l’emprunteur aurait subi un préjudice en lien direct avec la faute commise. En effet, les travaux ont été réalisés et le matériel fonctionne parfaitement. Le seul préjudice reste celui de l’absence d’autofinancement de l’installation mais il n’est nullement démontré que celui-ci était entré dans le champs contractuel.
Quant à la demande d’indemnisation pour manquement de l’établissement de prêt à son obligation de conseil et de mise en garde, DOMOFINANCE en sollicite le rejet, en retenant que l’emprunteur ne se trouvait pas face à un risque d’endettement excessif. Enfin, les obligations particulières qui pèsent sur le prêteur en terme de conseil et de vérification de la solvabilité ont été respectées de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
DOMOFINANCE sollicite le rejet de la totalité des demandes outre la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser :
* la somme de 22.516,85 € majorée des intérêts contractuels au taux de 3,42% depuis le 13 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement, et subsidiairement, la même somme majorée des intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement,
* en cas d’annulation des contrats, la somme de 24.900 € correspondant au capital prêté, outre les intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées,
* la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est demandé d’écarter en totalité l’exécution provisoire, et pour le cas où elle serait maintenue, d’ordonner en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de Domofinance. A titre subsidiaire, il est demandé de mettre à la charge de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
*****
Pour les besoins de la cause, il convient de se reporter à l’ensemble des moyens, arguments et prétentions qui ressortent des dernières conclusions déposées le 27 mars 2025 par les parties.
La Société [Adresse 5], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [V] [Z], ne comparaît pas ni personne pour elle.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 15 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
1. Sur l’annulation du contrat principal :
* les irrégularités du bon de commande :
L’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La méconnaissance des dispositions du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative (Cour de cassation, Civ 1, 2 octobre 2007, 05-17691).
Cependant, les irrégularités sanctionnées par la nullité relative sont susceptibles de confirmation, l’article 1182 du code civil rappelant que “la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.”
Par une jurisprudence récente, la Cour de cassation est venue préciser que “la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstance, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance” (Civil 1ère, 24 janvier 2024, n°22-16.115)
En l’espèce, le contrat signé par Monsieur [Y] décrit l’objet de la vente dans les termes suivants: pompe à chaleur air-eau de marque Chaffoteaux, 11 Kw monophasé, et un chauffe-eau thermodynamique de marque Thaléos, de contenance de 270 litres, le tout moyennant un financement par crédit à hauteur de 24.900 €, moyennant un remboursement en 140 mensualités de 219,04 € au TAEG de 3,48% l’an. Le bon de commande prévoit une livraison dans la limite de 4 mois maximum à compter de la date de signature du présent contrat. Le bordereau de rétractation joint aux conditions générales informe le consommateur de sa faculté de renoncer à son contrat d’installation qu’il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de services conformément aux articles L221-9 à L221-5 et L221-8 à L221-28 du code de la consommation.
Le formulaire du vendeur est autrement renseigné puisqu’il décrit l’objet de la vente dans les termes suivants: pompe à chaleur air-eau de marque Chaffoteaux, 14 Kw monophasé, haute température 80° au prix TTC de 20.900 € et un chauffe-eau thermodynamique de marque Thaléos, de contenance de 270 litres, au prix de 4.000 € TTC, le tout moyennant un financement par crédit d’un montant de 24.900 €, les autres mentions étant inchangées, le nom du vendeur étant cette fois lisible alors qu’il ne l’est pas sur le premier exemplaire.
Le bon de commande laissé au consommateur contient donc des irrégularités certaines, avec une insuffisance des caractéristiques essentielles du matériel vendu, une absence de précision quant à la date de livraison, une absence de mention du prix unitaire de chaque matériel vendu, l’absence de mention du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur, l’absence du nom du démarcheur lequel est illisible, et délivre une information erronée sur le point de départ du délai de rétractation. De plus, le bon de commande omet de reproduire les dispositions du code de la consommation, notamment les articles L 111-1, L111-2, R111-1, R111-2 et L221-9 énonçant les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité.
Cependant, Monsieur [Y], qui pouvait se rendre compte par lui même des irrégularités dont le bon de commande était affecté, notamment sur les caractéristiques essentielles des biens vendus et leur prix, a entendu poursuivre l’exécution du contrat en réceptionnant les matériels et leur pose. Il a continué à rembourser le crédit à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’en décembre 2023, soit pendant plus de deux ans. A aucun moment, il n’a tenté de faire usage de sa faculté de rétractation. Dans ses courriers en date des 20 juillet, 22 août et 3 octobre 2023, il n’évoque pas les irrégularités du bon de commande mais uniquement la question de la rentabilité de l’opération.
Les causes de nullité qu’il invoque, s’agissant de causes de nullité relative, ont été couvertes par la poursuite volontaire de l’exécution du contrat qui a été la sienne pendant plus de deux ans, et la confirmation du dit contrat empêche aujourd’hui l’acquéreur de venir se prévaloir de sa nullité formelle.
* l’erreur sur la rentabilité de l’opération:
L’article 1132 du code civil énonce que “ l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.” L’article 1133 du même code ajoute que “les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté”.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve que la perspective d’une rentabilité et des objectifs de rendements lui aient été annoncés et que cela ait été un élément déterminant du contrat, qui l’aurait amené à contracter. Hormis le bon de commande, qui ne fait allusion à aucun élément chiffré en terme de rentabilité ou économie d’énergie, il n’est produit aucun autre document contractuel.
Rien n’imposait non plus à l’installateur de fournir des renseignements à ce titre. Il n’est pas à exclure que le choix du matériel ait été réalisé indépendemment de toute notion de rentabilité. Au surplus, le demandeur tente de rapporter la preuve d’une consommation d’électricité excessive depuis la mise en place de l’installation de pompe à chaleur, toutefois la dernière facture produite du 4 avril 2023 couvre une période de consommation d’une durée d’un an contre six mois pour celle du 10 février 2021 et rien ne vient préciser si une autre énergie s’ajoutait à la consommation d’électricité avant l’installation de la pompe à chaleur, de sorte que l’acquéreur ferait l’économie de dépenses supplémentaires sur une énergie de chauffage.
Il s’en suit que le vice du consentement qui affecterait le contrat conclu le 10 mars 2021 n’est pas démontré et que la demande en nullité sur ce fondement doit être rejetée.
2 – Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente et d’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique n’étant pas annulé, le contrat de crédit qui l’a financé n’encourt pas la nullité de droit.
3. Sur la responsabilité de l’établissement de prêt et du vendeur pouvant ouvrir droit à réparation:
Il est de jurisprudence constante que le manquement du banquier à son devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti entraîne l’engagement de sa responsabilité contractuelle et la réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas avoir contracté. La Cour de cassation retient qu’ “un manquement à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde a toujours pour effet de faire perdre à son bénéficiaire une chance de ne pas conclure le contrat; qu’en se bornant à énoncer qu’aucun préjudice n’était établi, sans rechercher si les manquements invoqués n’avaient pas faire perdre à X une chance de ne pas conclure les contrats ou, à tout le moins, de les conclure à des conditions différentes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” (Cass.com, 30 janvier 2019 n°17-21.279)
En l’espèce, Monsieur [Y] fait valoir un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, lequel lui a occasionné un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter.
Il ressort des pièces produites et notamment la fiche faisant mention des éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, prévue à l’article L 312-17 du code de la consommation, que les capacités financières de l’emprunteur sont modiques, qu’il rembourse déjà d’autres crédits, le montant des mensualités étant illisible, et qu’il appartenait au banquier, en sa qualité de professionnel, de l’alerter sur l’endettement qui pouvait résulter de la signature d’un nouveau contrat de crédit et du fait qu’il s’endettait sur une durée de plus de dix ans en sus du paiement mensuel de son électricité.
Il en résulte que le défaut de mise en garde et de conseil a fait perdre à Monsieur [Y] une chance de ne pas contracter. De plus, la réalité de son préjudice est établie au regard de la modicité de ses ressources et la part d’endettement importante qui grève désormais son budget. Il convient de faire droit à sa demande indemnitaire à hauteur d’une somme de 10.000 euros.
4. Sur la demande en paiement :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 et l’article L 341-3 vise le manquement aux dispositions de l’article L 312-17.
L’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, ajoute que les établissements de prêt doivent être en mesure de “conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, (…) démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler, postérieurement à cet arrêté, que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 6], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit fait mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique, et ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni de son résultat. Il s’en suit que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires rappelées.
De plus, si la fiche portant mention des ressources et charges a bien été signée de l’emprunteur, les éléments portés sur cette fiche ne sont corroborés par aucun justificatif de domicile ni aucun justificatif de revenus, en dépit de ce que prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation, et alors qu’il s’agit d’un contrat conclu à distance pour un montant emprunté supérieur à 3.000 €.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit, du montant total des financements, le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans l’historique produit par l’organisme de crédit, soit:
— cumul des financements: 24.900 €
— règlements : (243,50 x 27) 6.574,50 €
— solde: 18.325,50 €
Monsieur [Y] reste devoir la somme de 18.325,50 € au titre du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 valablement réceptionnée par le débiteur suivant avis de réception signé le 21 juin 2024.
En vertu des dispositions des articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation, qui est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, peut être prononcée en justice. Elle produit alors ses effets à la date de la décision. Il convient en l’espèce de l’ordonner, les créances de chacune des parties à l’encontre de l’autre étant certaines, liquides et exigibles.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 8.325,50 € au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024.
5. Sur les demandes accessoires:
L’exécution provisoire est de droit. Cependant il convient de l’écarter au cas d’espèce, compte tenu des risques de non restitution des sommes versées par l’une ou l’autre des parties en cas de réformation en appel.
Le demandeur, en tant que partie perdante, conservera à sa charge les dépens.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant du demandeur, que de l’établissement de prêt, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause. Il convient donc de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [Y] de ses demandes tendant à voir constater la nullité du contrat principal et la nullité du prêt qui lui est affecté;
Condamne la société DOMOFINANCE à indemniser Monsieur [C] [Y] à hauteur de 10.000 euros de son préjudice résultant d’une perte de chance de ne pas avoir contracté à raison d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde;
Reçoit la société DOMOFINANCE en sa demande en paiement au titre du prêt mais prononce la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, en totalité;
Dit que Monsieur [C] [Y] reste redevable au titre du solde du prêt souscrit le 10 mars 2021 de la somme de 18.325,50 €, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024;
Ordonne la compensation entre les créances certaines, liquides et exigibles;
Condamne en conséquence Monsieur [C] [Y] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 8.325,50 € au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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