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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 juil. 2025, n° 23/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
N° RG 23/00958 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : M. Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Roxane VIGNERON de la SELARL ROXANE VIGNERON substituée par Me Mathilde PROVOST, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [B], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 juillet 2023
Convocation(s) : 30 janvier 2025 par renovi contradictoire
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’au 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 27 juillet 2023, Monsieur [Y] [C] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester les notifications d’indus par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère d’un montant initial de 20.360,58 euros au 16 mars 2023 ramené à 8.753 euros le 07 avril 2023 au titre de prestations familiales à compter du 1er mars 2021.
En l’absence de conciliation, les affaires ont été plaidées à l’audience du 22 mai 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016.
Représenté lors de l’audience, Monsieur [Y] [C] reprenant oralement ses conclusions en réponse demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la requête de Monsieur [C], A titre principal
Constater l’illégalité des décisions en date des 16 mars 2023 et 07 avril 2023, par lesquelles la CAF de l’Isère a réclamé à Monsieur [C] la somme de 20.360,58 euros puis la somme de 8.753 euros au titre d’un trop perçu d’allocation adultes handicapé, pour la période du 1er mars 2021 au 16 mars 2023Constater l’illégalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Monsieur [C]Annuler en conséquence lesdites décisionsPrononcer la décharge des sommes de 20.360,58 euros et 8.753 euros mise à la charge de Monsieur [C]Enjoindre à la CAF de l’Isère de rembourser à Monsieur [C] les sommes ayant préalablement fait l’objet de retenues sur prestations, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenirAssortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard
A titre subsidiaire
Constater que la CAF de l’Isère a commis une erreur dans les calculs relatifs au montant de l’indu notifié au sein des décisions en date des 16 mars 2023 et 07 avril 2023Ramener la dette à la somme de 7.356,36 euros
A titre infiniment subsidiaire
Accorder une remise totale de la dette notifiée à Monsieur [C] par la CAF de l’Isère dans ses décisions en date des 16 mars 2023 et 07 avril 2023 Enjoindre en conséquence à la CAF de l’Isère de rembourser à Monsieur [C] les sommes ayant préalablement fait l’objet de retenues sur prestations, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenirAssortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retardEn tout état de cause
Condamner la CAF de l’Isère à la somme de 1.500 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à Me VIGNERON sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’EtatCondamner la même aux entiers dépens, en ce compris les fais d’interprète que Monsieur [C], sourd et partiellement aveugle, a dû supporter afin de lui permettre d’assurer sa défense
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, régulièrement représentée à l’audience, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la requête de Monsieur [C] en l’absence de recours préalable avant toute saisine de la juridictionCondamner Monsieur [C] au paiement de l’indu d’AAH d’un montant de 8.753 euros relatif à ses périodes de séjours à l’étranger dont le solde s’élève ce jour à 6.883,40 eurosDébouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandesCondamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, les contestations à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de recours amiable qui doit être saisie préalablement à toute saisine du Pôle social, à peine d’irrecevabilité.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Cependant, les délais ainsi que les voies de recours, doivent être mentionnés dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] [C] n’a pas saisi la Commission de recours amiable de la CAF de l’Isère d’une contestation du bien-fondé de l’indu préalablement à l’introduction de l’instance devant le tribunal de céans.
Pour autant, Monsieur [Y] [C] a rempli un formulaire de « demande de recours suite à notification de dette » le 20 mars 2023 en cochant « j’informe la CAF que je me suis trompé dans ma déclaration et je souhaite modifier les éléments qui ont servi au recalcul de mes prestations ». S’il explique effectivement dans cette demande qu’il a dépassé le délai maximum de séjour à l’étranger, il remet explicitement en cause le quantum de l’indu en soulevant une erreur dans le calcul opéré par la caisse.
En tout état de cause, à la lecture de la décision d’indu notifiée le 16 mars 2023, la CAF de l’Isère a indiqué à l’allocataire qu’il disposait d’un délai de deux mois pour contester la décision et a procédé à un simple renvoi à son site internet pour plus d’information sur les voies de recours.
Cette notification ne fait donc pas mentions explicites des voies et délais de recours pour contester la décision.
Partant, ni l’obstacle de la forclusion ni celui du défaut de recours amiable préalable obligatoire ne peuvent être opposés au requérant.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application de l’article L 212-1 du Code des relations entre l’administration et le public « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
En l’espèce, force est de constater que les notifications des décisions d’indu des 16 mars 2023 et 07 avril 2023 sont signées « [Z] [K], directrice ».
Par conséquent, le moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
En application de l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Aux termes de l’article R 821-1 alinéa 2 du même code « Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
En l’espèce, en l’état de la procédure, il constant entre les parties que Monsieur [Y] [C] a séjourné hors du territoire français au-delà de 92 jours en 2022 et que seuls les mois civils incomplets de présence sur le territoire peuvent donner lieu à un indu.
La caisse indique à la lecture du passeport de l’allocataire que Monsieur [Y] [C] a séjourné à l’étranger sur les périodes suivantes en 2022 :
Du 22/05/2022 au 18/07/2022Du 10/09/2022 au 05/10/2022Du 14/10/2022 au 01/12/2022L’allocation aux adultes handicapés n’étant versée que pour les seuls mois civils compets de présence sur le territoire, il en a nécessairement résulté un indu sur les mois de mai à juillet 2022 puis de septembre à décembre 2022 inclus, ce qui n’est pas contesté.
La caisse prétend que l’indu serait de 8.753 euros après révision de la situation du requérant, par la déduction du montant initial des sommes concernant l’AP sans produire le détail de son calcul, ni préciser les périodes prises en compte.
Or, Monsieur [Y] [C] fait valoir à juste titre que la caisse ne peut solliciter le remboursement d’une dette dont le quantum est supérieur au montant des allocations qui lui ont été versées sur la période litigieuse.
Force est de constater, compte tenu du détail des versements mensuels indiqué par la caisse elle-même dans ses écritures, que Monsieur [Y] [C] a perçu de mai à juillet 2022 et de septembre à décembre 2022 les sommes suivantes :
Mai 2022 : 919,86 euros d’AAH et 104,77 euros de MVAJuin 2022 : 919,86 euros d’AAH et 104,77 euros de MVAJuillet 2022 : 956,65 euros d’AAH et 104,77 euros de MVASeptembre 2022 : 956,65 euros d’AAH et 104,77 euros de MVAOctobre 2022 : 956,65 euros d’AAH et 104,77 euros de MVANovembre 2022 : 956,65 euros d’AAH et 104,77 euros de MVADécembre 2022 : 956,65 euros d’AAH et 104,77 euros de MVASoit un total de 7.356,36 euros.
Partant, à défaut pour la CAF de l’Isère de justifier de la somme de 8.753 euros au titre de l’indu d’AAH et de majoration pour la vie autonome, seule dette pour laquelle la juridiction de céans est compétente, l’indu sera ramené à la somme de 7.356,36 euros.
La caisse indique que le solde actualisé de l’indu est de 6.883,40 euros.
Il en résulte que la caisse a opéré des retenues au titre de cet indu à hauteur de 1.869,60 euros (8.753 – 6.883,40 = 1.869,60).
Par conséquent, Monsieur [Y] [C] sera condamné à verser la somme de 5.486,76 euros à la CAF de l’Isère.
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile
La CAF de l’Isère ayant contraint Monsieur [Y] [C] à engager des frais d’avocat et de traducteur pour obtenir des informations sur sa dette et faire valoir ainsi ses droits alors que plusieurs demandes avaient été formulées à cette fin et que la notification de révision de sa dette adressée le 07 juin 2023 n’apportait aucune précision, il convient de condamner la CAF de l’Isère à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 800 euros à ce titre.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles µIs, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu informe le débiteur qu’il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Depuis un avis du 28 novembre 2019, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dit que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une remise du solde de sa dette sans avoir préalablement formulé une demande en ce sens devant la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère.
Partant, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la demande de remise de dette. Il n’est pas compétent pour le faire.
A défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, la demande de remise de dette Monsieur [C] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [C] recevable,
DIT que l’indu d’AAH et de la majoration pour la vie autonome sur la période de mai à juillet 2022 et de septembre à décembre 2022 doit être ramené à la somme de de 7.356,36 euros,
CONSTATE que l’indu a déjà été réglé à hauteur de 1.869,60 euros,
CONDAMNE en conséquence reconventionnellement Monsieur [Y] [C] à verser à la CAF de l’Isère le solde de l’indu d’un montant de 5.486,76 euros au titre de l’AAH et de la majoration pour la vie autonome sur la période de mai à juillet 2022 et de septembre à décembre 2022,
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette de Monsieur [Y] [C],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la CAF de l’Isère à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – Place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE CEDEX
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