Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 11] MINUTE N° 2026/04
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
08 JANVIER 2026
___________________________
Affaire
N° RG 23/00086
N° Portalis DBYE-W-B7H-DUFI
[R] [J]
C/
[30]
CENTRE-VAL DE [Localité 31]
Venant aux droits de la Maison de Retraite
EPHAD [Localité 28]
intervenante volontaire
[27]
mise en cause
CPAM DE L'[Localité 25]
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sylvie MAZARDO, Avocat au Barreau d’ORLEANS, -
DÉFENDERESSE
LA [Adresse 34]
Venant aux droits de la [33]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Clara CIUBA, Avocat au Barreau de PARIS -
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[27]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Maria de Sousa, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
MISE EN CAUSE
[9] ([16]) de l'[Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [I], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de Justice : Madame [O] [Z]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Monsieur Pierre LUCIANI, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 08 Janvier 2026, et ce jour, 08 Janvier 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par déclaration du 7 avril 2020, Madame [R] [J], alors employée comme aide-soignante auprès de la maison de retraite [23], a sollicité la prise en charge de sa maladie diagnostiquée comme Covid-19 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon le certificat médical initial du 3 avril 2020 du Docteur [H] [G], Mme [R] [J] souffrait du « Covid 19 + ». La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 30 mars 2020.
Par courrier du 12 mars 2021, la [9] ([16]) de l'[Localité 25] a informé Mme [R] [J] de la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, après avis favorable du [12] ([19]).
Par courrier du 28 avril 2023, la [9] ([16]) de l'[Localité 25] a informé Mme [R] [J] de la fixation de la consolidation de cette maladie au 9 mai 2023. Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 10 % pour « séquelles d’un covid long », ouvrant droit au versement d’une rente.
Par requête adressée le 1er juin 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [R] [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier électronique du 13 mai 2024, la SA [26] a indiqué intervenir volontairement en la cause en sa qualité d’assureur de la Mutuelle [Adresse 38] venant aux droits de la maison de retraite [23].
Par jugement avant-dire droit du 6 février 2025, l’existence même de la maladie professionnelle étant contestée par l’employeur, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a :
désigné le [14] (statuant dans une autre composition que celle à l’origine du 1er avis) afin qu’il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de Mme [R] [J], sur l’origine professionnelle ou non de sa pathologie déclarée le 30 mars 2020 sous le libellé « Covid-19 + », invité La Mutuelle [Adresse 38] à produire un extrait Kbis et à justifier du fait qu’elle vient aux droits de l’association [22] » lors de la prochaine audience ;sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties ;réservé les dépens.
Le [20] a rendu son avis le 9 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, Mme [R] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire et juger que la maladie professionnelle du 30 mars 2020 résulte d’une faute inexcusable de la maison de retraite [23] ;
ordonner la majoration de sa rente ou de son capital servi ;ordonner une expertise médicale, avant dire droit au fond, sur l’indemnisation de ses préjudices personnels (il est renvoyé aux conclusions pour le détail de la mission sollicitée) ;surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,condamner la maison de retraite [23] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et la jurisprudence de la cour de Cassation, elle expose que :
son Covid-19, contracté fin mars 2020 a été reconnu par la [17] comme une maladie professionnelle et deux [19] se sont prononcés en faveur de la reconnaissance de ce Covid comme une maladie professionnelle ;cette maladie a été contractée alors même qu’elle ne se déplaçait que pour effectuer ses missions professionnelles en raison du confinement extrêmement strict avec réduction drastique des contacts sociaux, son employeur ne conteste pas la perte d’odorat de Mme [T], collègue avec laquelle elle travaillait, à la date de sa contamination,son employeur ne conteste pas non plus la contamination par le Covid-19 du résident de la chambre 119 avec lequel elle a été en contact, « en raison du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat (…) ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. Soc. 28 février 2002 n° 99-17.221, publié), « le non-respect de la règlementation en matière de santé et de sécurité des salariés peut révéler cette conscience du danger » (Cass. 2ème civ. 18 nov 2010, n° 09-17.275),son employeur, au début de la pandémie de Covid-19, s’est abstenu de prendre les mesures de nature à protéger efficacement ses salariés et ses résidents commettant ainsi une faute inexcusable, son employeur a en particulier laissé travailler, en mars 2020, des salariés symptomatiques sans masque tant qu’ils n’étaient pas testés positifs et n’a pas fourni de masque à ses personnels en contact avec des résidents testés positifs de telle sorte qu’elle a été exposée à un risque de contamination dont son employeur avait pleinement conscience au moment des faits, un mois plus tard, le gouvernement imposait à l’ensemble des [21] de fournir des masques à ses salariés, consignes reconduites en juillet 2020, ce qui éclaire sur les données et informations d’ores et déjà connues à l’époque où elle a été contaminée ;l’employeur doit mettre en œuvre les actions de préventions ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, elle a souffert et souffre encore aujourd’hui de nombreuses pathologies liées à cette contamination initiale par la Covid-19, dont son employeur ne semble toujours pas avoir pris conscience à ce jour dans leurs derniers échanges écrits ;dans le cadre de sa mission, l’expert devra examiner l’ensemble des conséquences physiques et morales imputables à la contamination par la [15], en ce compris la maladie cancéreuse qu’elle a développée.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, la Mutuelle [Adresse 36] qui vient aux droits de l’Association [32], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
écarter l’avis du [13], juger que le lien direct et essentiel entre le virus contracté par Mme [R] [J] et ses conditions de travail n’est pas établi.A titre subsidiaire,
débouter purement et simplement Mme [R] [J] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;A titre infiniment subsidiaire,
juger que seul le taux de 5% pourra être pris en compte dans les rapports entre la Mutuelle [Adresse 37] et la [9] ([16]) de l'[Localité 25], pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente ;ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Mme [R] [J] en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale.réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles R. 461-9 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de Cassation, elle expose que :
le tribunal, dans le cadre de son contrôle souverain du caractère professionnel de la maladie, n’est pas lié par l’avis du [19], dans la mesure où il doit analyser lui-même le dossier et les pièces qui lui sont soumises,elle a adressé un courrier d’observations au [19] le 10 avril 2025 qui a indiqué ensuite dans son avis, qu’aucune pièce nouvelle n’avait été produite, démontrant ainsi l’absence d’examen contradictoire des éléments adressés ; il s’agit d’un avis confirmatif, dépourvu d’analyse critique et donc irrégulier, qui devra être écarté par le tribunal ;la Covid-19 relève d’un risque de santé publique, non strictement professionnel, en raison de l’impossibilité d’établir que la contamination est imputable au travail, ce qui a été rappelé dans le communiqué du Ministre de la Santé du 30 juin 2020, le délai d’incubation du virus étant de 4 à 10 jours avant apparition des symptômes, l’examen du planning de Mme [R] [J] durant cette période démontre qu’elle aurait aussi bien pu contracter le Covid-19 en dehors du milieu du travail notamment lors de ses jours de repos (les 21, 22, 23, 26 et 27 mars) ou lors de ses déplacements ;selon les registres, elle n’a été qu’une seule fois en contact avec le résident de la chambre 119, le 28 mars 2020, alors que Mme [R] [J] a déclaré les premiers symptômes le 30 mars au matin, ce qui est peu compatible avec le délai d’incubation précédemment rappelé ;par conséquent, il n’est pas justifié d’un lien direct et essentiel entre l’apparition de la maladie et l’activité professionnelle de Mme [R] [J], et les circonstances de la contamination de Mme [R] [J] demeurent indéterminées ;à titre subsidiaire, il est constant que c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur et qui doit alors établir que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité,
la faute inexcusable ne se présume pas, il est constant que l’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié dans son environnement de travail habituel, il ne s’agit donc plus d’une obligation de résultat mais d’une obligation de moyens renforcée ;en matière de maladie professionnelle, la conscience du danger doit s’apprécier avant la déclaration de la pathologie en cause, soit en l’espèce avant le 30 mars 2020 ;les circonstances de la contamination de Mme [J] restant indéterminées, la conscience du danger de l’employeur ne peut être établie ;le confinement a été décidé le 16 mars 2020 ; Mme [J] a donc fait partie de la toute première vague de contamination ; il n’existait pas de protocole sanitaire à destination des entreprises à cette époque, les recommandations portaient sur la conduire à tenir en cas de contact avec des personnes de retour d’une zone à risque ;le masque a été recommandé puis rendu obligatoire en population générale seulement à partir du mois de juillet 2020, soit longtemps après la contamination de la salariée, et le premier protocole sanitaire a été édité le 3 mai 2020 ; jusqu’à début mars, le port du masque était même déconseillé ;l’EHPAD a suivi les recommandations nationales et mis en place en février un registre destiné à tracer la provenance des visiteurs assorti d’une note de service pour sensibiliser les salariés ; puis rendu obligatoire le port du masque à partir du 16 mars 2020, soit avant les recommandations officielles (qui sont intervenues le 6 mai 2020 pour les [24] ce contexte de méconnaissance par les services publics de l’origine du virus, de son mode de transmission, des moyens de protection, il ne peut être retenu qu’il avait conscience d’exposer Mme [R] [J] à un danger particulier, l’EHPAD a été réactif sur les mesures d’urgences à mettre en œuvre en organisant des réunions hebdomadaires, en stockant des masques à partir du 13 mars 2020, dans le cas où sa faute inexcusable serait retenue par le tribunal, il convient de retenir le seul taux de 5% qui lui est définitivement opposable pour déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente mis à sa charge ( Cass. Soc. 26 novembre 2002, n° 0019347, Cass. Civ 2e, 4 mai 2017, n° 16-13816),dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, l’expertise médicale judiciaire avant-dire droit devrait être limitée à l’évaluation des préjudices limités par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle (qui ne relève pas d’une appréciation médicale et doit être démontré par Mme [J] elle-même) et abstraction faite de tout état antérieur sans lien avec la maladie.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, la [9] ([16]) de l’Indre, partie mise en cause, représentée par sa préposée, demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [R] [J] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur, dans l’affirmative, condamner l’EHPAD [29] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par le tribunal, les sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme [R] [J] seront récupérées auprès de l’employeur par ses soins.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, la SA [26], partie intervenante à l’instance demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte aux écritures de la mutuelle [Adresse 38].
Exposé des motifs
Sur l’existence de la maladie professionnelle
Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à partir de juillet 2018 : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1…. »
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Mais selon l’article 3 du décret 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, « Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d’une collectivité, d’une administration, d’un établissement ou d’une entreprise compris dans le champ d’application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu’elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le [35], sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code. (en l’espèce le [20])
Par dérogation à l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie liée à une infection par le [35], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l’avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente. »
Il résulte du premier de ces textes que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à l’existence d’une maladie professionnelle.
La prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne prive pas l’employeur, quand bien-même il n’aurait pas exercé de recours contre cette décision de la caisse, de la possibilité de contester l’origine professionnelle de la pathologie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, l’employeur estime que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas démontrée, considérant notamment que Mme [R] [J] aurait pu contracter le Covid-19 à l’occasion de ses trajets ou encore de ses jours de repos.
La pathologie déclarée par Mme [R] [J] est libellée sous l’intitulé « covid-19 + ». Elle a été instruite comme une maladie hors tableau après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, favorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie contractée.
En effet, le 30 mars 2020, le tableau 100 pour notamment permettre de faciliter la reconnaissance de maladie professionnelle pour les soignants ayant contractés le Covid-19 dans ses formes les plus graves, n’a pas encore été créé. C’est pourquoi, ce dossier a été instruit selon la même procédure qu’une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau.
L’avis du [20] en date du 9 juillet 2025, est en faveur de la confirmation du lien direct et essentiel avec le travail puisqu’il fait part des éléments suivants : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [18] précédent. Il confirme que le poste occupé et les tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection, ainsi que l’histoire clinique rapportée dans le dossier, sont en faveur d’un contage en milieu professionnel ».
Cet avis formulé notamment à partir de la lecture de la demande motivée de la reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant mais aussi du rapport circonstancié de l’employeur respecte le principe du contradictoire et n’a pas lieu d’être purement et simplement écarté.
Il sera relevé néanmoins qu’il est motivé sommairement eu égard aux arguments présentés par l’employeur pour écarter l’origine professionnelle de la maladie, aussi il convient de revenir plus précisément sur chacun de ces arguments afin de déterminer ou non l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Mme [R] [J] a déclaré les premiers symptômes de la Covid-19 le 30 mars 2020.
Dans la période d’incubation (4 à 10 jours précédents) elle a, d’après l’employeur et sans contestation de sa part, été au repos les 21, 22, 23, 26 et 27 mars. Il convient néanmoins de rappeler qu’en l’espèce, lors du premier confinement, la population est tenue de rester à domicile à partir du 17 mars 2020 à midi, les seuls motifs de sortie étant d’aller travailler ou d’effectuer un déplacement professionnel, faire ses courses, se déplacer pour raison de santé, pour raison d’urgence familiale, pour la garde d’enfant, pour une activité physique individuelle (à proximité du domicile) ou pour sortir un animal de compagnie, tout rassemblement étant interdit, réduisant ainsi considérablement les sources extra professionnelles de contamination.
Il est par ailleurs établi qu’elle a travaillé en présence de sa collègue Mme [S] [T], les 24 et 25 mars alors que cette dernière présentait des symptômes de la Covid-19 (perte d’odorat), ce qui n’est pas contesté d’ailleurs par l’employeur, et est restée en contact prolongé avec elle.
Mme [R] [J] fait enfin valoir qu’elle a été en contact avec un patient, le résident de la chambre 119, le 28 mars 2020, alors que celui-ci était positif au virus. Il est toutefois peu probable que ce contact soit à l’origine de la déclaration de ses symptômes deux jours plus tard, le délai apparaissant trop court.
L’ensemble de ces éléments permet néanmoins d’établir que :
le virus de la Covid-19 circulait de manière active au sein de l’EHPAD (au moins un personnel et un résident atteints) ;Mme [J] a été en contact suffisamment prolongé avec l’un des deux durant la période d’incubation pour considérer que c’est à cette occasion qu’elle a été contaminée.
A l’inverse, le confinement mis en place à cette période rend peu probable l’hypothèse d’une contamination en dehors du cadre professionnel.
Par conséquent, il résulte de ces éléments l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [R] [J], de sorte qu’il y a lieu de reconnaître l’existence de la maladie professionnelle (les autres conditions de reconnaissance de cette maladie hors tableau n’étant pas contestées par l’employeur).
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2 ».
Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de l’employeur doit constituer une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il n’est pas requis qu’il s’agisse de l’unique cause de celui-ci, ni même de la cause déterminante. Ainsi, l’existence d’une faute d’un tiers ou de l’intéressé ou encore d’un état antérieur n’est pas exclusive de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e Civ., 12 mai 2023, pourvoi n°01-21.071, publié au bulletin). Seul l’accident résultant d’une faute intentionnelle de la victime peut justifier l’absence de versement de prestations ou indemnités (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, il convient donc dans un premier temps d’évaluer la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur, laquelle s’évalue in abstracto, puis dans un second temps, le cas échéant, les mesures prises pour y remédier.
Sur la conscience du danger
Préalablement, il convient de rappeler qu’il est constant qu’en matière de maladie professionnelle, la conscience du danger doit s’apprécier avant la déclaration de la pathologie en cause.
Il ressort des éléments de contexte rappelés par les parties que jusqu’à fin février 2020, les autorités considèrent que le Covid-19 ne peut être contracté que par des voyageurs revenant d’un séjour en Chine où cette maladie avait déjà fait son apparition plus tôt. En outre, les cas relevés parmi la population française sont répartis sur le territoire de façon hétérogène et la région Centre n’est pas considéré comme un foyer épidémiologique. Par conséquent, le 15 mars 2020, le premier tour des élections municipales est maintenu dans les bureaux de vote physiques. Ce n’est que le 16 mars 2020 que le confinement généralisé est décidé. Enfin, le port du masque est rendu obligatoire pour l’ensemble de la population au cours du mois de juillet 2020.
L’ensemble de ces éléments étaient connus de toute la population.
S’agissant plus spécifiquement des [21], les recommandations ministérielles en vigueur à la date où Mme [R] [J] a contracté la maladie concernaient uniquement la procédure à suivre en cas de patient ou de proches du patient provenant d’une zone à risque (pièce 9 employeur).
L’EHPAD de la [10] a d’ailleurs à cette période pris plusieurs notes de service prenant en compte ces recommandations (pièce 11 employeur).
L’ensemble de ces éléments permet difficilement de soutenir que l’employeur n’avait nullement conscience du danger. Au contraire, il est démontré qu’il avait parfaitement identifié le risque de contamination à la Covid-19 comme un risque professionnel eu égard aux notes de services prises sur le sujet avant même la déclaration de la maladie professionnelle de Mme [J].
A l’inverse, il ne peut toutefois être considéré que l’employeur pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque encouru, tant sur les effets de la maladie que sur l’ampleur du risque de contamination, en l’état des éléments qui étaient connus à cette période. Il devra donc en être tenu compte sur l’appréciation des mesures prises pour préserver les salariés du risque.
Sur les mesures prises par l’employeur
En l’espèce, une note de service a été diffusée le 27 février 2020 en interne de la maison de retraite [23] afin de sensibiliser les salariés aux recommandations concernant les contaminations Covid-19 pour les personnes se rendant ou revenant des zones enregistrées comme à risques par les autorités. Des recommandations ont également été formulées à destination des salariés présentant une santé fragile les exposant davantage au risque que les autres (pièces 11 employeur).
Par ailleurs, selon le relevé de décisions de l’EHPAD versé aux débats (pièce 12 employeur), le port du masque (sans précision sur le type de masques) a été rendu obligatoire pour tous les soignants de l’établissement du 16 au 30 mars 2020. Il était également demandé au personnel de prendre ses repas dans une pièce dédiée. Il est également fourni un recensement du stock de masques daté du 18 mars 2020 qui indique la présence de 502 masques (pièce 13 employeur). Si ce document est imprécis et permet difficilement de vérifier à quoi il se rapporte exactement (au seul établissement de l’EHPAD de la [10] ?), il doit être mis en regard du récapitulatif du groupe de travail daté du 16 juin 2020, signé par des salariés de l’établissement, lequel confirme qu’il n’y a pas eu de difficulté de matériel (en l’espèce s’agissant des masques et du gel, cf. pièce 14 employeur). A l’inverse, Mme [J] affirme qu’elle ne disposait d’aucun masque mais ne fournit aucun élément (attestation de collègues ou autre) à l’appui de cette affirmation.
Par conséquent, il résulte des pièces versées aux débats, que la maison de retraite [23], employeur de Mme [R] [J], a pris, en l’état de la conscience du danger qu’elle pouvait avoir à l’époque, des mesures adaptées et proportionnées pour la protection de ses salariés.
Il en résulte, que Mme [R] [J] échoue à démontrer que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de sa maladie professionnelle. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur les frais de procédures
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [J], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Déclare le jugement commun à la SA [27] et à la [9] ([16]) de l'[Localité 25] ;
Dit que, dans le cadre du litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la pathologie « Covid-19 », ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle par Mme [R] [J] le 7 avril 2020, relève de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute Mme [R] [J] de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la maison de retraite [23], dont le gestionnaire est la mutuelle [Adresse 38], dans la survenance de sa maladie ;
Déboute les parties toutes autres demandes ;
Condamne Mme [R] [J] au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Région ·
- Avis motivé ·
- Législation ·
- Reconnaissance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Lien
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Juge ·
- Saisie des rémunérations ·
- Réception ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Date ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délai
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Règlement amiable ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Conciliateur de justice
- Arbre ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Photos ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Référence ·
- Rôle ·
- Service ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
- Décret n°2021-554 du 5 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.