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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 30 janv. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, S.A. MMA IARD, S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/641 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWLJ
N° de minute : 25/67
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I]
Née le 16 Janvier 1978 à [Localité 16] (59)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°302 004 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12],
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [J] [H]
Maître [X] [C]
Maître [E] [G] [K]
Maître [M] [L]
Maître [P] [T]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [V],
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
Monsieur [B] [O], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS D'[Localité 13] sous le n°790 780 357, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocats postulants et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 et 22 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2013-2014, Mme [Y] [I] a entrepris la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle située au [Adresse 5].
Le chantier a été déclaré ouvert le 16 mai 2014.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Charpente Menuiserie Rousseau, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour les lots menuiseries intérieures et extérieures ;
— M. [B] [O], entrepreneur individuel, pour le lot plomberie ;
— M. [Z] [V], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SMABTP, pour le lot carrelage.
M. [V] a cessé son activité le 30 juin 2017.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 octobre 2014, sans réserve pour les lots plomberie et carrelage, et avec réserves pour le lot menuiseries.
Dès 2017, Mme [I] a déploré l’apparition de désordres affectant la douche à l’italienne de sa salle de bain.
L’assureur habitation de Mme [I] a mandaté la société Ecodetect pour réaliser une recherche de fuite d’eau, ainsi que le cabinet Stelliant aux fins d’expertise amiable.
Au cours d’une réunion sur site, ont également été mis en évidence des désordres au niveau du parquet massif situé dans le couloir jouxtant la salle de bain.
Le cabinet Stelliant a déposé son rapport le 30 août 2024, aux termes duquel l’expert relève un défaut d’étanchéité de la douche pouvant être la cause des désordres affectant la douche et le plancher.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 17 et 22 octobre 2024, Mme [I] a fait assigner la société Charpente Menuiserie Rousseau et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que M. [O], entrepreneur individuel, et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [Z] [V], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner M. [O] à produire son contrat d’assurance responsabilité professionnelle, notamment les conditions particulières et générale de son contrat pour les années 2014 et 2024, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] explique que les désordres s’aggraveraient et que le délai d’action au titre de la garantie décennale expirerait le 24 octobre 2024.
*
Par voie de conclusions n°1, M. [O] sollicite du juge des référés d’ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire à l’ensemble des parties, de débouter Mme [I] de sa demande visant à le condamner à communiquer son contrat d’assurance et de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] produit son contrat d’assurance.
*
Par voie de conclusions, la société Charpente Menuiserie Rousseau demande au juge de:
— déclarer Mme [I] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter ;
— ordonner sa mise hors de cause et celle de ses assureurs ;
— condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Charpente Menuiserie Rousseau soutient que les désordres d’humidité dénoncés par la demanderesse seraient sans lien avec les travaux de menuiserie qu’elle a effectués.
*
Par voie de conclusions, les MMA, ès-qualités d’assureurs de la société Charpente Menuiserie Rousseau, sollicitent du juge de :
— déclarer Mme [I] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter ;
— ordonner leur mise hors de cause;
— condamner Mme [I] à leur payer une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux dépens.
*
A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [I] s’est désisté de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de M. [O], s’est opposée aux demandes de mise hors de cause et a réitéré le surplus de ses demandes introductives d’instance.
La SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [Z] [V], a formulé des protestations et réserves d’usage.
Les autres parties ont réitéré leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 30 août 2024 par le cabinet Stelliant, que des désordres affectant le parquet et l’espace de douche de la salle de bain de Mme [I] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [I] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [I], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les demandes de mise hors de cause
Quant bien même, à ce stade, la responsabilité de la société Charpente Menuiserie Rousseau ne semble pas pouvoir être engagée, il y a lieu de rappeler que l’expertise judiciaire à pour objectif de déterminer précisément l’étendue des désordres ainsi que leurs causes et leur origine. Ainsi, dès lors que la société Charpente Menuiserie Rousseau a réalisé des travaux dans le cadre du chantier litigieux, il apparait nécessaire qu’elle fasse partie des opérations d’expertise.
Par conséquent, la société Charpente Menuiserie Rousseau et ses assureurs seront déboutés de leurs demandes de mise hors de cause.
III.Sur le désistement de la demande de communication de pièces
Il sera donné acte à Mme [I] de son désistement quant à sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de M. [O], celui-ci ayant communiqué son contrat d’assurance en cours de procédure.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [I] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Charpente Menuiserie Rousseau, d’une part, et les MMA, d’autre part, seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [B] [O] et à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [Z] [V], de leurs protestations et réserves ;
Déboutons la société Charpente Menuiserie Rousseau de sa demande de mise hors de cause;
Déboutons les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société Charpente Menuiserie Rousseau, de leur demande de mise hors de cause;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [Y] [I], M. [B] [O], la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [Z] [V], la société Charpente Menuiserie Rousseau ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société Charpente Menuiserie Rousseau ;
Commettons pour y procéder, M. [A] [S] – [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 13], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux au [Adresse 5],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [Y] [I] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Y] [I] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Donnons acte à Mme [Y] [I] de son désistement quant à sa demande de communication de pièces ;
Condamnons Mme [Y] [I] aux dépens ;
Déboutons la société Charpente Menuiserie Rousseau de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société Charpente Menuiserie Rousseau, de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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