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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 3 déc. 2024, n° 22/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/03183 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Juin 2024
Minute n°24/00951
N° RG 22/03183 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWKW
le
CCC : dossier
FE :
Me Pierre KUTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [Y] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 Novembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 22/03183 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWKW
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] et Mme [Y] [C] épouse [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d’un local à usage d’activité sis [Adresse 3].
M. [N] [F] a occupé ce local à compter de l’année 2006.
Postérieurement à la restitution du local, les époux [I] déclarent avoir constaté des désordres qu’ils ont fait constater par un huissier le 24 août 2020.
Le 31 janvier 2022, les époux [I] ont mis en demeure M. [N] [F] de régler la somme de 6522,72 euros correspondant à des frais de nettoyage et de remise en état du local.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 29 juin 2022 les époux [I] ont fait assigner M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement de sommes d’argent.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [X] [I] et Mme [Y] [C] épouse [I] demandent, aux visas des articles 1231-1, 1101 et suivants du code civil, 1713 et suivants du code civil, au tribunal judiciaire de Meaux de :
— Déclarer la demande de M. et Mme [I] recevable et bien fondée,
— En conséquence,
— Condamner M. [N] [F] à payer à M. et Mme [I] la somme de 6900,68 euros, assortie des intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure en date du 31 janvier 2022,
— Condamner M. [N] [F] à leur payer la somme de 24000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des locaux pendant huit mois,
— Condamner M. [N] [F] au paiement de la somme de 10800 euros au titre de l’arriéré de loyers,
— Condamner M. [N] [F] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— Condamner M. [N] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de 636,18 euros.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les époux [I] font valoir que l’usage du local était impossible à sa restitution, ce dernier n’ayant ni été nettoyé, ni remis en état. Ainsi, ils font valoir que cela constitue un manquement à l’obligation de rendre les locaux en bon état. A ce titre, ils font valoir des frais de nettoyage, de plomberie et d’électricité à hauteur de 6900,68 euros. Les demandeurs sollicitent par ailleurs la somme de 24000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de relouer les locaux, correspondant à la somme de 3000 euros de valeur locative mensuelle durant une période de huit mois.
Au soutien de la demande en paiement des arriérés de loyer, les époux [I] font valoir qu’ils ont concédé un bail commercial à la société LIFTCAR dont M. [N] [F] était le gérant pour un montant convenu de 3600 euros par an, soit 300 euros par mois. Ils soutiennent que le défendeur a ensuite poursuivi son activité commerciale dans le local dans le cadre de la société CMF jusqu’au 3 septembre 2017, puis à titre individuel jusqu’au 30 juillet 2020. Ils soutiennent que M. [F] leur a restitué une partie des clés le 2 août 2020 et avoir changé les serrures en septembre 2020. De ce fait, ils affirment qu’il n’a jamais cessé son activité commerciale le 30 juin 2018 et sollicitent le paiement des loyers qui ne sont pas prescrits.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle de M. [N] [F], les demandeurs font valoir que la cabine de peinture leur appartient, M. [X] [I] l’ayant payée. Par ailleurs, ils indiquent que le défendeur ne saurait leur réclamer la somme de 151200 euros pour la location d’un bien ayant une valeur de 1000 euros.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [N] [F], au visa de l’article 1231-1 du code civil, demande au tribunal judiciaire de Meaux de :
— Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la restitution à M. [F] de la cabine de peinture ainsi que des effets personnels qu’il n’a pas été en mesure de récupérer ;
— Condamner les époux [I] à payer à M. [F] la somme de 151 200 euros au titre de l’utilisation de la cabine de peinture du mois de mars 2021 au mois de mars 2023 ;
— Condamner les époux [I] à payer M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes en remboursement des frais de nettoyage, d’électricité et de plomberie, M. [N] [F] conteste l’état prétendu dans lequel le local aurait été restitué. Il indique qu’il n’occupait que partiellement et occasionnellement ce local et que les demandeurs détenaient des clés. Il conteste par ailleurs tout impayé concernant les frais d’électricité.
Au soutien du rejet des sommes au titre des arriérés de loyer, il ne conteste pas avoir occupé le local sur la période du 1er mars 2006 au 28 février 2008, un bail commercial ayant été signé entre les époux [I] et la société LIFTCAR dont la fille des demandeurs, Mme [A] [I], détenait également des parts. Par la suite, M. [N] [F] soutient que l’usage du local était consenti à titre gratuit. Il allègue ensuite que les époux [Z] lui ont permis d’utiliser occasionnellement le local après la cessation de son activité le 30 juin 2018. De ce fait, le défendeur soutient que l’absence de paiement de loyers se justifie par l’absence de bail consenti.
Pour conclure au rejet des demandes fondées sur l’indisponibilité des locaux durant huit mois, M. [N] [F] soutient que cette indisponibilité ne peut lui être imputée. En effet, il soulève qu’aucune sommation ou mise en demeure visant une remise en état des lieux ne lui a été adressée. Par ailleurs, les époux [I] ont reloué le bien antérieurement à l’achèvement des travaux de remise en état.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles en paiement de la location de la cabine et de sa restitution ce-compris les pièces détachées, M. [N] [F] soutient qu’il n’a pas eu le temps, avant la restitution des clés, de démonter ledit matériel qu’il a acquis pour la somme de 941,49 euros, et estimé à la valeur de 10000 euros. Par ailleurs, le défendeur ne conteste pas que la cabine a été payée par M. [X] [H] mais affirme que ce montant a été depuis remboursé. Au surplus, il indique disposer de l’acte de propriété du bien. Tenant compte de ces éléments, il soutient que la cabine est utilisée par la société Select’Auto et que la location de ce type de matériel s’élève minimum à la somme de 300 euros par jour. De ce fait, il sollicite la somme de 151200 euros correspondant à la location durant 504 jours.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et prorogée au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des époux [I]
Sur la demande en paiement des arriérés de loyer
Aux termes de l’article L. 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.
Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.
L’article 9 du code de procédure civile dispose il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par un acte sous signature privé du 17 février 2006, les époux [I], représentés par leur fille Mme [S] [I] épouse [F], ont consenti à la société LIFTCAR SARL représentée par M. [N] [F] son gérant, un bail commercial dérogatoire portant sur un local à usage commercial d’une superficie de 310 m² en vue de l’exercice d’une activité de carrosserie pour une durée de 24 mois à compter du 1er mars 2006 pour se terminer le 28 février 2008, moyennant un loyer 3600 euros par an.
Si M. [F] conteste avoir occupé les locaux après cette date, indiquant qu’il ne faisait qu’entreposer des affaires à titre occasionnel il ressort des K-bis versés aux débats que le local a été le siège commercial de la société LIFTCAR jusqu’à sa dissolution le 7 décembre 2009 et radiation le 5 octobre 2010, le siège de la société CARROSSERIE [F] [N] immatriculée le 27 février 2013, SAS dont M. [F] était le président, sans activité à compter du 3 septembre 2017 et radiée le 2 juillet 2019 et de l’activité de M. [F] exercée en son nom personnel à compter du 25 septembre 2019 jusqu’en juillet 2020.
L’occupation des locaux entre 2017 et juillet 2020 ressort également du témoignage de Mme [D] [K] et M. [R] [O] occupant d’un local mitoyen à celui de M. [F], de celui de Mme [J] [V] habitant un pavillon dans le prolongement du garage de M. [F], de Mme [E] [M] une voisine du garage, de M. [T] et Mme [P] [B].
D’ailleurs, dans ses écritures M. [F] indique ne pas contester son occupation des locaux qu’elle fût occasionnelle ou quotidienne, mais la gratuité de ladite occupation.
M. [F] produit également des factures d’électricité à son nom et à l’adresse des locaux datant d’août 2020, avril 2020 et juin 2019.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’expiration du bail commercial signé le 17 février 2006, M. [F] s’est maintenu dans les locaux, de sorte qu’il s’est opéré un nouveau bail commercial entre M. [F] et les époux [I].
Les époux [I] soutiennent que l’occupation a été consentie à M. [F] à titre onéreux, alors que M. [F] indique qu’elle était à titre gratuit.
En l’espèce, les époux [I] ne versent aux débats aucun document de nature à établir que M. [F] réglait un loyer en échange de l’occupation du local, notamment des factures ou éléments bancaires ou fiscaux démontrant la perception de revenus fonciers.
La seule circonstance que le contrat de bail commercial conclu le 17 février 2006 prévoyait le versement d’un loyer et que l’occupation antérieure par la société POLYDEC NOUVELLE était également à titre onéreux n’est pas de nature à démontrer le caractère onéreux de l’occupation du local par M. [F] qui a été le gendre des époux [I] jusqu’à sa séparation avec leur fille en 2017.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si M. [F] occupait le local litigieux des époux [I] dans le cadre d’un contrat de bail commercial, aucun élément du dossier ne démontre que ce contrat était conclu à titre onéreux et que M. [F] devait payer aux époux [I] un loyer en contrepartie de cette occupation.
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 10 800 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Sur la demande en paiement de la somme de 6900,68 euros
— Sur la demande en paiement de la somme de 4800 euros au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du code civil dispose : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En l’espèce, il a été jugé que M. [F] occupait les lieux dans le cadre d’un bail commercial verbal et il ressort des éléments du dossier que M. [F] a rendu les clés du local le 2 août 2020.
Les époux [I] versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 7 février 2005 à la demande de la société locataire sortante des locaux (avant M. [F]) et un procès-verbal de constat établi à la demande de ces derniers le 4 août 2020, soit deux jours après la remise des clés par M. [F].
Il n’y a donc aucun état des lieux d’entrée de M. [F] dans les locaux.
Dans son procès-verbal de constat, l’huissier indique que les lieux ne sont pas nettoyés, que les sols sont souillés de traces noires, saletés diverses et poussières, qu’ils sont encombrés de cartons, pots, bidons, pneus, éléments de véhicules (portières, pare-chocs, ailes, batteries… etc), petites pièces et que de multiples objets hétéroclites gisent au sol ou sur les quelques étagères ou établis.
Il relève également que les containers poubelles stockés dans le bâtiment sont pleins de déchets.
Dans le bureau face avant, l’huissier mentionne que le revêtement stratifié type plancher est souillé par la saleté, la poussière et dégradé par des rayures, que le revêtement stratifié sur les murs est percé par de nombreux trous de chevilles, que l’habillage est dégradé en sous-face de l’appui de la baie vitrée, que la baie vitrée en façade sur rue n’est pas nettoyée, que les stores sont dégradés, que les sols, murs et plafonde ne sont pas lessivés, ni remis en état. Il relève la présence de nombreux objets hétéroclites et débris gisant au sol.
Dans le local technique à gauche du bureau, l’huissier constate que les sols, murs et plafonds sont sales et poussiéreux, que des planches, éléments bois ou métalliques sont abandonnés.
Dans l’atelier il indique qu’au sol, la dalle revêtue de carrelage est souillée par des traces de graisse, des tâches noires et de la saleté diverse, que les doublages des murs ne sont pas lessivés, que l’atelier est encombré de cartons, pots, bidons, pneus, éléments de véhicules (portières, pare-chocs, ailes, batteries… etc.), petites pièces et multiples objets hétéroclites gisant au sol ou sur les quelques étagères ou établis abandonnés sur place. Il précise que les containers poubelles stockés dans le bâtiment sont pleins de déchets, que les câbles et rallonges gisent au sol dans la saleté et que la mezzanine au-dessus du bureau et l’escalier bois situé au droit de l’accès sur rue, sont sales et encombrés de débris, cartons, objets et pièces diverses le tout bon pour la décharge.
Il relève la présence d’une cabine de peinture particulièrement volumineuse qui encombre le bâtiment sur une partie de sa superficie et indique qu’aucun démontage de la cabine n’a été opéré ou préparé, que les installations sont toujours en place et que de gros travaux s’imposent pour la dépose et la remise en état des lieux.
Il mentionne que le local technique à l’arrière de la cabine n’est pas nettoyé.
Il constate que le sol de la pièce de stockage peinture n’est pas lessivé et que les rayonnages sont encombrés de pots de peinture pleins, entamés ou vides, « le tout laissé en vrac ».
Dans la zone de stockage, dans le prolongement de l’atelier, il relève qu’au sol la dalle béton n’est pas lessivée et que la zone est encombrée de cartons, pots, bidons, petites pièces et multiples objets hétéroclites gisant au sol ou sur les quelques meubles et qu’un stock important de mobilier de maison est entreposé à gauche en entrant.
Il ressort donc du constat d’huissier dressé le 4 août 2020 et des photos qui y sont annexés que M. [F] a quitté les lieux sans les nettoyer alors qu’ils étaient très sales, sans remettre en état les dégradations et en laissant divers objets et déchets encombrant le local.
Les époux [I] versent aux débats une facture n°2021-03-30 du 30 mars 2021 de la société JEJEBAT d’un montant de 4800 euros, réglée par les époux [I], portant sur une prestation de nettoyage comprenant l’évacuation de produits divers et recyclables de 10 m3 et le nettoyage du local sur 450 m² (sol, mur et mezzanine) avec un produit décapant.
Si M. [F] s’oppose au paiement de la facture en indiquant qu’il n’était pas le seul utilisateur du local, il n’en rapporte pas la preuve. De même les attestations qu’il verse aux débats ne sont pas de nature à réfuter le constat d’huissier établi juste après que M. [F] ait quitté les lieux.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [I] et de condamner M. [F] à leur payer la somme de 4800 euros au titre des réparations locatives.
— Sur la demande en paiement de la somme de 1191,30 euros au titre des frais de plomberie
L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Les époux [I] demandent le paiement d’une facture établie par la société AMCP portant sur des travaux de plomberie, à savoir reprise des raccordements en eau potable, reprise des raccordements sur le collecteur d’évacuation pour réparation de fuites du 18 mai 2021 pour un montant de 1191,30 euros.
En l’espèce, outre le fait que ces travaux ne sont pas des réparations locatives incombant au preneur, les époux [I] ne rapportent pas la preuve que les désordres affectant la plomberie sont imputables à M. [F].
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 1191,30 euros au titre des frais de plomberie.
— Sur la demande en paiement de la somme de 909,38 euros au titre des frais d’électricité
Les époux [I] soutiennent que M. [F] n’a pas réglé l’intégralité des factures d’électricité lors de son occupation.
Les époux [I] versent aux débats un relevé de compte de Total Direct Energie avec un solde débiteur de 909,38 euros à la date du 29 juin 2020 après résiliation.
Toutefois, ce relevé de compte est adressé aux époux [I] et non à la société et il n’est pas démontré qu’il corresponde à la consommation du local loué par M. [F] en l’absence de renseignements sur le point de livraison.
En outre, M. [F] verse de son côté des facture EDF au nom de sa société datant d’août 2020, avril 2020 et juin 2019, ce qui tend à démontrer qu’il réglait son électricité de son côté.
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 909,38 euros au titre des frais d’électricité.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’indisponibilité des locaux
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [I] soutiennent qu’ils n’ont pas pu relouer les locaux pendant une période de 8 mois dès lors que le nettoyage des locaux, laissés souillés par M. [F], n’a pu être effectué qu’en mars 2021 du fait de l’activité professionnelle de ce dernier.
En l’espèce, M. [F] a rendu les clés aux époux [I] le 2 août 2020 et définitivement quitté le local en septembre 2020 et il ressort des éléments du dossier que le nettoyage des locaux est intervenu en mars 2021.
Toutefois, les époux [I] ne démontrent aucunement que le nettoyage tardif des locaux survenu 6 mois après la restitution des locaux est imputable à M. [F] et à son activité de garagiste.
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de relouer les locaux.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [N] [F]
Sur la demande en restitution de la cabine de peinture
Aux termes de l’article 12 du code du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Celui qui se réclame propriétaire d’un bien doit rapporter la preuve de cette propriété par tous moyens.
En l’espèce, M. [F] soutient qu’il est propriétaire de la cabine de peinture en versant aux débats le bordereau d’adjudication du 24 février 2004 établi à son nom et en indiquant qu’il a remboursé aux époux [I] le montant qu’ils avaient versé lors de la vente publique.
De leur côté, les époux [I] soutiennent qu’ils sont propriétaires de la cabine de peinture faisant valoir que bien que le bordereau d’adjudication du 24 février 2004 soit établi au nom de M. [F] ce sont eux qui ont payé le prix, comme le démontre l’attestation de M. [U] qu’ils versent aux débats. Ils nient avoir été remboursés par M. [F] et avancent que ce dernier n’est jamais venu chercher la cabine de peinture à la fin de son occupation des locaux.
Il en résulte que M. [F] se prévaut d’un titre pour démontrer son droit de propriété sur la cabine de peinture.
S’agissant des époux [I], il ressort des éléments du dossier qu’ils sont possesseurs de la cabine de peinture depuis août 2020, de sorte qu’ils bénéficient d’une présomption de propriété en application de l’article 2276 du code civil en leur qualité de possesseur du bien faisant l’objet de la revendication de propriété.
Il est constant que la présomption de propriété qui résulte de la possession mobilière implique pour le revendiquant de prouver la précarité du titre en vertu duquel le possesseur détient le bien ou le vice qui affecte la possession.
Or M. [F] ne conteste aucunement la possession des époux [I], notamment en soutenant qu’elle ne présente pas toutes les qualités nécessaires à l’application de cette présomption de propriété prévue à l’article 2276, et se borne à produire un titre de propriété et à se prévaloir du paiement de la cabine de peinture, ce qui est insuffisant pour combattre la présomption de propriété des époux [I].
Dès lors, M. [F] échoue à rapporter la preuve de son droit de propriété sur la cabine de peinture.
Enfin, M. [F] demande également la restitution de ses effets personnels à savoir des pièces détachées neuves et pots de peinture qu’il avait laissé dans le local.
Il ressort du constat d’huissier dressé le 2 aout 2020 après la remise des clefs par M. [F] que l’atelier était bien encombré de cartons, pots, bidons, pneus, éléments de véhicules (portières, pare-chocs, ailes, batteries… etc.), petites pièces et que de multiples objets hétéroclites gisaient au sol ou sur les quelques étagères ou établis abandonnés sur place.
Toutefois, ces objets ont été ramassés et jetés par l’entreprise JEJEBAT en mars 2021 lorsqu’elle a effectué sa prestation de nettoyage comprenant l’évacuation de produits divers et recyclables de 10 m3 et le nettoyage du local sur 450 m² (sol, mur et mezzanine) avec un produit décapant.
Les époux [I] ont d’ailleurs fait dresser un constat d’huissier le 1er avril 2021 en vue de la mise en location du local duquel il ressort que tous les objets présents en août 2020 ont bien été évacués.
Il en résulte que la demande de M. [F] est devenue sans objet dès lors que les demandeurs ne peuvent être condamnés à remettre des objets qui n’existent plus, de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de restitution de la cabine de peinture et de ses effets personnels.
Sur la demande en paiement de la location de la cabine de peinture
M. [F] sollicite le paiement de la somme de 151 200 euros au titre de la location par les époux [I] de la cabine de peinture dont il est propriétaire.
En l’espèce il vient d’être jugé que M. [F] avait échoué à rapporter la preuve de son droit de propriété sur la cabine de peinture, de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer aux époux [I] des loyers tirés de la location d’un bien qui ne lui appartient pas et qui appartient même aux époux [I].
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 151 200 euros au titre de la location de la cabine de peinture.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [I] d’une part et M. [F] d’autre part succombant partiellement dans leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais de constat d’huissier du 4 août 2020 de 318,09 euros, chacun à hauteur de 50 %.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. [F] les frais du constat d’huissier du 1er avril 2021 dès lors qu’il concerne la mise en location du local auprès d’un autre preneur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la solution du présent litige chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. [F] sera débouté de sa demande de condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à M. [X] [I] et Mme [Y] [C] épouse [I] la somme de 4800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 date de la mise en demeure au titre des réparations locatives;
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [Y] [C] épouse [I] de leur demande en paiement de la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des locaux ;
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [Y] [C] épouse [I] de leur demande en paiement de la somme de la somme de 10 800 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande de restitution de la cabine de peinture et de ses effets personnels;
DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande en paiement de la somme de 151 200 euros ;
CONDAMNE M. [X] [I] et Mme [Y] [C] épouse [I] d’une part et M. [N] [F] d’autre part aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais de constat d’huissier du 4 août 2020 de 318,09 euros, chacun à hauteur de 50 % ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande de condamnation de M. [X] [I] et Mme [Y] [C] épouse [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [Y] [C] épouse [I] de leur demande de condamnation de M. [N] [F] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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