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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFE
du rôle général
[DC] [Y]
ET AUTRES
c/
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
ET AUTRES
la SELARL EVEZARD LEPY -
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— Maître [R] [I]
— Maître Angélique GENEVOIS
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— Maître [R] [I]
— Maître [J] [A]
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 44]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame [D] GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS :
— Madame [DC] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [BF] [ZH]
[Adresse 26]
[Localité 41]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [L] [T]
[Adresse 13]
[Localité 34]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— LaS.A.R.L. AGENCE CONCEPT PERFECT IMMO, agissant en qualité de Syndic de la copropriété [Localité 47]-COUTELLERIE sise [Adresse 24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [F] [H]
[Adresse 12]
[Localité 42]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Madame [D] [VT] épouse [S]
[Adresse 46]
[Localité 22]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 39]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [X] [IE]
[Adresse 40]
[Localité 17]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Madame [U] [PX] épouse [T]
[Adresse 13]
[Localité 34]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [C] [S]
[Adresse 46]
[Localité 22]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [LB] [KV]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [N] [M]
[Adresse 31]
[Localité 35]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Madame [Z] [B] épouse [SE]
[Adresse 9]
[Localité 37]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [G] [SE]
[Adresse 9]
[Localité 37]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [CM] [TN]
[Adresse 4]
[Localité 38]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DÉFENDERESSES :
— La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, nom commercial ERGO FRANCE, assignée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décenalle de la société DESIGN SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 33]
ayant pour conseils Maître DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société GROUPE HORS SITE anciennement dénommée “PATCH”, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. [Adresse 51], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société DESIGN SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 43]
[Localité 36]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. GROUPE HORS SITE, anciennement dénommée “PATCH”, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 45]
[Localité 28]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE :
— La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RC/RCD de la SAS GROUPE HORS SITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété du [Localité 47]-Coutellerie située à [Localité 53] est composée de trois bâtiments distincts comprenant :
un bâtiment situé [Adresse 23] et [Adresse 8], élevé d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et de quatre étages, un bâtiment situé [Adresse 7], élevé d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et de trois étages,un bâtiment situé [Adresse 19], élevé d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et de quatre étages.
Cette copropriété est cadastrée section AO sous les numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
En 2014, la copropriété a subi des infiltrations d’eau en lien avec la défectuosité de la toiture.
Le 21 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de la société SMA, assureur dommages-ouvrage de l’immeuble.
La société SMA a versé une indemnité de 24 873,55 euros à la copropriété au titre de la réfection totale de la toiture et des embellissements des logements sinistrés.
En parallèle, le syndic de copropriété alors en exercice, l’agence 8 & 5, a cessé son activité.
Les travaux n’avaient jusqu’alors pas fait l’objet d’un vote en assemblée générale.
Le 20 février 2019, la copropriété a régularisé un contrat de syndic d’une durée de trois ans avec la société [Adresse 51].
Un second mandat de gestion courante sera régularisé ultérieurement le 04 juin 2021 pour une nouvelle période de trois ans.
Lors de l’assemblée générale du 21 octobre 2020, les copropriétaires ont adopté la résolution n°8 concernant des travaux de remise en état des parties communes.
Il a notamment été prévu que les travaux soient confiés à la société DESIGN SERVICE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
Le 11 janvier 2021, la société [Adresse 51] a déposé une déclaration préalable de travaux qui a été accordée par la mairie le 10 mai 2021, sous réserve du respect des préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre, celle-ci a été confiée à la société PATCH, devenue la société GROUPE HORS SITE et assurée auprès de la société MMA suivant contrat en date du 14 septembre 2021.
Une réunion de démarrage du chantier s’est tenue le 27 octobre 2021.
Une première réunion de réception des travaux a été organisée le 20 mai 2022 mais la réception n’a pas pu être formalisée, le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage s’étant trouvés dans l’impossibilité de constater la réalité des travaux effectués par la société DESIGN SERVICE, la porte d’entrée n’ayant pas pu être ouverte.
Une nouvelle réunion aux fins de réception a été fixée au 12 juillet 2022, au cours de laquelle le maître d’œuvre a pu constater la non-conformité des travaux réalisés et l’absence d’achèvement d’autres travaux.
Dans ce contexte, la réception des travaux n’a pu avoir lieu.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble expose qu’il a averti le syndic de la situation du chantier dès le mois de mai 2022, en lui demandant notamment de ne pas régler le solde des factures émises par la société DESIGN SERVICE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023, plusieurs copropriétaires ont sollicité l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire afin d’évoquer à l’ordre du jour la révocation du syndic, lui reprochant des fautes commises dans la gestion des travaux de reprise du bâtiment.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble expose que le syndic n’a jamais convoqué une telle assemblée, que les mois se sont écoulés sans amélioration et qu’un des copropriétaires a déploré la présence de mérule au sein de son local commercial en raison des infiltrations en toiture et de l’humidité subséquente.
Le 08 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé un nouveau courrier recommandé au syndic afin de lui rappeler ses obligations et ses manquements.
Lors de l’assemblée générale du 05 mars 2024, un devis de reprise de la toiture établi le 22 janvier 2024 par la société AGRIP’TOIT a été soumis au vote mais n’a pas été adopté. En revanche, les copropriétaires ont approuvé la désignation d’un nouveau syndic en la société L’AGENCE CONCEPT PERFECT IMMO.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 13 mars 2024 par maître [E] [V], commissaire de Justice, en vue de décrire précisément l’état des parties communes de l’immeuble mais également des parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires expose que le constat est édifiant et que la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 51] et de la société PATCH, devenue GROUPE HORS SITE, sont susceptibles d’être engagées.
Dans ce contexte, par actes séparés en date des 02 et 04 juin 2025, madame [DC] [Y], monsieur [BF] [ZH], monsieur [L] [T], la S.A.R.L. AGENCE CONCEPT PERFECT IMMO, agissant en qualité de syndic de la copropriété [Localité 47]-COUTELLERIE sise [Adresse 24], monsieur [F] [H], madame [D] [VT] épouse [S], monsieur [F] [K], monsieur [X] [IE], madame [U] [PX] épouse [T], monsieur [C] [S], monsieur [LB] [KV], monsieur [N] [M], madame [Z] [B] épouse [SE], monsieur [G] [SE] et monsieur [CM] [TN] ont assigné la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société GROUPE HORS SITE anciennement dénommée « PATCH », la S.A.S. [Adresse 51], la S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société DESIGN SERVICE et la S.A.S. GROUPE HORS SITE, anciennement dénommée « PATCH », afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum de la S.A.S. [Adresse 51] et de la S.A.S. GROUPE HORS SITE, anciennement dénommée « PATCH » à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le procès-verbal de constat établi par maître [O]
Pour ça revoir et finir mémo frais huissier (ici PV pas obligatoire pas imposé par J = reste à ses frais)
En revanche, art 700 élevé déf
.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 puis elle a été renvoyée pour appel en cause.
Par acte en date du 24 juillet 2025, madame [DC] [Y], monsieur [BF] [ZH], monsieur [L] [T], la S.A.R.L. AGENCE CONCEPT PERFECT IMMO, agissant en qualité de syndic de la copropriété [Localité 47]-COUTELLERIE sise [Adresse 24], monsieur [F] [H], madame [D] [VT] épouse [S], monsieur [F] [K], monsieur [X] [IE], madame [U] [PX] épouse [T], monsieur [C] [S], monsieur [LB] [KV], monsieur [N] [M], madame [Z] [B] épouse [SE], monsieur [G] [SE] et monsieur [CM] [TN] ont appelé en cause la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, nom commercial ERGO FRANCE, assignée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société DESIGN SERVICE.
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense :
La S.A. MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
La S.A.S. [Adresse 51] a sollicité de voir :
recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL GROUPE HORS SITE anciennement dénommée PATCH, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité, le mérite et le bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée et limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation, débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et les condamner in solidum aux entiers dépens.La S.A. MAAF ASSURANCES SA a sollicité sa mise hors de cause en ce qu’elle n’était plus l’assureur RCD de la S.A.S. DESIGN SERVICE à la date d’ouverture du chantier, pas plus qu’à la date de réclamation. Elle a également sollicité la condamnation in solidum de l’ensemble des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. GROUPE HORS SITE, anciennement dénommée « PATCH », a formulé les protestations et réserves d’usage et a conclu au débouté des parties demanderesses de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a formulé les protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC / RCD de la S.A.S. GROUPE HORS SITE anciennement dénommée PATCH.
1/ Sur la demande de mise hors de cause
La S.A. MAAF ASSURANCES SA sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était plus l’assureur RCD de la S.A.S. DESIGN SERVICE à la date d’ouverture du chantier, pas plus qu’à la date de réclamation.
Il ressort en effet des pièces produites que la police d’assurance souscrite par la société DESIGN auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES SA a été résiliée le 31 décembre 2020 et que les travaux litigieux n’ont débuté que le 27 octobre 2021.
Il en résulte avec l’évidence requise en référé que la S.A. MAAF ASSURANCES SA, qui n’est pas contredite sur ce point, n’est pas l’assureur de la S.A.S. DESIGN SERVICE au titre des travaux litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs produisent notamment :
un procès-verbal (PV) d’assemblée générale (AG) du 21 septembre 2015un compte rendu de visite d’immeuble et proposition de contrat par [Adresse 50]un contrat de syndic SQUARE HABITAT du 20 février 2019un contrat de syndic [Adresse 50] du 04 juin 2021PV d’AG du 28 février 2019PV d’AG du 22 août 2019PV d’AG du 21 octobre 2020un devis DESIGN SERVICE n°DE20161 du 05.06.2020un devis DESIGN SERVICE n°DE2016001 du 01.09.2020un devis DESIGN SERVICE n°DE20251 du 02.12.2020un devis DESIGN SERVICE n°DE20250 du 02.12.2020des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France du 29 mars 2021une déclaration préalable délivrée le 10 mai 2021un contrat de maitrise d’œuvre du 14 septembre 2021des comptes rendus de chantierun PV d’AG du 02 juillet 2021un PV d’AG du 12 juillet 2022un rapport d’analyses mycologiquesun PV d’AG du 05 mars 2024un devis AGRIP’TOIT du 22 janvier 2024un PV de constat de Me [V] du 13 mars 2024un changement de dénomination sociale société « PATCH ».En l’espèce, il est constant que la copropriété du [Adresse 48] située à [Localité 53] a subi des infiltrations d’eau en lien avec la défectuosité de la toiture en 2014.
Des travaux de remise en état des parties communes ont été confiés à la société DESIGN SERIVCE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre, celle-ci a été confiée à la société PATCH, devenue la société GROUPE HORS SITE, assurée auprès de la société MMA suivant contrat en date du 14 septembre 2021.
À l’issue de la réunion de réception du chantier qui s’est tenue le 12 juillet 2022, la société PATCH a notamment pu constater que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments des Bâtiments de France.
La société PATCH a constaté que d’autres travaux n’étaient pas terminés et a relevé la présence de désordres, parmi lesquels :
« le changement des 2 fenêtres, cage escalier, à l’identique non réalisé (demande ABF)sas accès caves et caves non terminés (reste les portes les badigeon la repris dans le sas du plafond, la reprise du poteau bois. Demande ABF) rien de terminésla sous face escalier bois et le fût centrale en bois devaient être grattés, dépoussiérés et repeints la peinture a été faite sur l’ancien enduit sans préparation (demande ABF)apparition de salpêtre sur l’enduit du RDC côté escalier pierresur les tableaux concessionnaires (au RDC) nous ne sommes pas sur que certains ont été réalisés, la colonne montante pas de câblage, les compteurs d’eau ont l’air identiques à notre visite de démarragele garde-corps du balcon et repeint sans préparation, certains fixations sont manquantes, pas d’étanchéité faite entre le balcon et le mur (solin) coulure sur enduit et vitrine, visiblement potence à définir, du support balcon non changées »
La société PATCH conclut en ces termes : « nous estimons que plus de 50 % des travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions des ABF et de vos devis, sans compter ceux non réalisés […] ».
Par ailleurs, il convient de se référer au procès-verbal du constat en date du 13 mars 2024, lequel dresse une liste exhaustive des désordres affectant tant les parties privatives que les parties communes de l’immeuble.
Les photographies annexées au constat permettent notamment de constater la présence de mousses végétales sur les façades de l’immeuble, de traces d’infiltrations d’eau dans les appartements et de gravats.
De surcroît, le rapport d’analyses mycologiques versé au dossier par les demandeurs permet de mettre en évidence la présence de champignons lignivores (coniophora puteana) au sein du local commercial appartenant à monsieur [LB] [KV], copropriétaire de l’immeuble.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise seront repris au dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur les éventuels manquements commis par le syndic [Adresse 52], cette question relevant de l’appréciation du juge du fond. Dès lors, ce chef de mission sera écarté.
3/ Sur les frais
En l’état, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée à la demande de l’ensemble des demandeurs cités dans l’assignation et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC / RCD de la S.A.S. GROUPE HORS SITE anciennement dénommée PATCH,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES SA,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [IW]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 49] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 30]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [W] [TC]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 49] -
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 27]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux comprenant trois bâtiments distincts situés à [Localité 53] :
un bâtiment situé [Adresse 23] et [Adresse 8], élevé d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et de quatre étages, un bâtiment situé [Adresse 7], élevé d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et de trois étages,un bâtiment situé [Adresse 19], élevé d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et de quatre étages,
en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, les pièces relatives aux missions de syndic confiées à la société [Adresse 50], et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Visiter tant les parties communes de l’immeuble que les parties privatives appartenant aux copropriétaires demandeurs à la procédure de référé expertise (monsieur [H], monsieur [K], monsieur et madame [T], madame [Y], monsieur et madame [S], monsieur [ZH], monsieur [IE], monsieur [TN], monsieur et madame [SE], monsieur [KV], monsieur [M] représentant l’indivision [M]) ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le compte rendu établi par la société PATCH suite à la réunion de réception du chantier qui s’est tenue le 12 juillet 2022 et dans le procès-verbal de constat de Me [V] du 13 mars 2024, et décrire les désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives appartenant aux copropriétaires demandeurs à la procédure de référé expertise (monsieur [H], monsieur [K], monsieur et madame [T], madame [Y], monsieur et madame [S], monsieur [ZH], monsieur [IE], monsieur [TN], monsieur et madame [SE], monsieur [KV], monsieur [M] représentant l’indivision [M]) ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires désignés dans l’assignation, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [DC] [Y], monsieur [BF] [ZH], monsieur [L] [T], la S.A.R.L. AGENCE CONCEPT PERFECT IMMO, agissant en qualité de syndic de la copropriété [Localité 47]-COUTELLERIE sise [Adresse 24], monsieur [F] [H], madame [D] [VT] épouse [S], monsieur [F] [K], monsieur [X] [IE], madame [U] [PX] épouse [T], monsieur [C] [S], monsieur [LB] [KV], monsieur [N] [M], madame [Z] [B] épouse [SE], monsieur [G] [SE] et monsieur [CM] [TN] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [DC] [Y], monsieur [BF] [ZH], monsieur [L] [T], la S.A.R.L. AGENCE CONCEPT PERFECT IMMO, agissant en qualité de syndic de la copropriété [Localité 47]-COUTELLERIE sise [Adresse 24], monsieur [F] [H], madame [D] [VT] épouse [S], monsieur [F] [K], monsieur [X] [IE], madame [U] [PX] épouse [T], monsieur [C] [S], monsieur [LB] [KV], monsieur [N] [M], madame [Z] [B] épouse [SE], monsieur [G] [SE] et monsieur [CM] [TN], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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