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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 déc. 2024, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MONTPELLIER 16 immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le c/ S.A.S. ZEN AUTO |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00561 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTSJ
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
Me Alexia COMBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONTPELLIER 16 immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 911 600 088, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.A.S. ZEN AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 848 474 870, prise en son établissement sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES
M. [D] [T], pris en sa qualité de caution
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 8] – MAROC, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00561 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTSJ
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
Me Alexia COMBE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la SCI MONTPELLIER 16 a donné à bail commercial à la SAS ZEN AUTO du local situé [Adresse 3] pour lequel Monsieur [D] [T] s’est porté caution. Ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2023 et moyennant un loyer mensuel de 2200,00 euros hors taxes, outre une provision pour charges mensuelle d’un montant de 180,00 euros.
Le 29 mai 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à Monsieur [D] [T]) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 19 740,00 euros, à titre d’arriéré locatif au 7 juillet 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI MONTPELLIER 16 a, suivant acte de commissaire de justice du 12 aout 2024, fait assigner la SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 30.06.2024, et prononcer I’expulsion de SAS ZEN AUTO et de tout occupant de son chef, des Iieux Ioues, situés commune de [Adresse 3] avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, laquelle sera due à compter de 30.06.2024, et jusqu’au départ effectif de SAS ZEN AUTO et de tout occupant de son chef, et I’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable ;
— Condamner solidairement Ia SAS ZEN AUTO et Monsieur [T] [D] à payer:
par provision, sans préjudice, au principal, Ie montant des loyers et charges impayés, arrêté au 24.07.2024, Ia somme de 19 740,00 Euros, en deniers ou quittances valables, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure conformément à l’article 1153 du code civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement ;
— la somme de 500 Euros au titre de I’articIe 700 du CPC en remboursement des frais
irrépétibles que Ia requérante a du exposer, notamment au titre des honoraires de conseil non compris dans les dépens, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— les entiers dépens de I’instance
L’affaire est venue à l’audience du 6 novembre 2024.
A cette audience, la SCI MONTPELLIER 16 a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
A cette audience, la SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] ont repris oralement les termes de leurs conclusions à lesquelles ils convient de se référer pou plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Monsieur [T] ne conteste pas la dette principale mais réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées. Il sollicite que la SCI MONTPELLIER 16 soit déboutée de ses demandes de condamnation au titre de la provision et de l’application de l’article 1153 du Code civil et 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 29 mai 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 30 juin 2024 et le bail du 1er février 2023 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] restent devoir la somme de 19 740,00 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 24 juillet 2024.
Il s’ensuit la condamnation in solidum de la SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] à payer à la SCI MONTPELLIER 16 la somme provisionnelle de 19 740,00 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 24 juillet 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] sont condamnés in solidum aux dépens. Le surplus de la demande sera rejeté.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] soit condamnée à payer à la SCI MONTPELLIER 16 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SAS ZEN AUTO à la SCI MONTPELLIER 16, est acquise à la date du 30 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SAS ZEN AUTO, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ZEN AUTO, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] à payer à la SCI MONTPELLIER 16 à titre provisionnel une somme de 19 740,00 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 24 juillet 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] à payer à la SCI MONTPELLIER 16 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 820 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] à payer à la SCI MONTPELLIER 16 une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ZEN AUTO et Monsieur [D] [T] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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