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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB7F
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
DEFENDEUR :
[W] [M] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Dominique DOLSA
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°11118545 acceptée le 31 mai 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [W] [M] [X] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 13 000 euros remboursable en 80 mensualités de 641,60 euros, au taux débiteur fixe de 4,65 %.
Selon offre préalable n°11123130 acceptée le 21 juin 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [W] [M] [X] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 3 500 euros remboursable en 48 mensualités de 103,68 euros, au taux débiteur fixe de 4,79 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, a assigné Monsieur [W] [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
condamner Monsieur [W] [M] [X] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,au titre du prêt n°11118545, la somme de 13 3384,58 euros, au titre du solde débiteur du prêt à la date du 22 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65% sur le principal de 12 480,83 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 22 juillet 2024,au titre du prêt n°11123130, la somme de 3 396,24 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 22 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,79% sur le principal de 3 181,30 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 22 juillet 2024 ;à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°11118545 et condamner Monsieur [W] [M] [X] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de la somme de 12 480,83 euros, au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65%, à compter de l’assignation ;prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°11123130et condamner Monsieur [W] [M] [X] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de la somme de 3 181,30 euros, au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65%, à compter de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts;condamner solidairement Monsieur [W] [M] [X] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 septembre 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [W] [M] [X], régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [W] [M] [X] à l’audience, régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe pour chaque prêt au 5 février 2024.
La demande de la banque en date du 16 mai 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, chaque contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 065,55 euros pour le prêt 11118545 et 445,10 euros pour le prêt 11123130 précisant le délai de régularisation a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juin 2024 au débiteur ainsi qu’il en ressort du suivi de lettre (distribuée le 22 juin 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme pour chaque prêt le 22 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Ces différents éléments ont été produits pour chaque prêt, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
Pour le prêt n°11118545 :
1 183,92 euros au titre des échéances échues impayées,11 296,91 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 200 euros.
Monsieur [W] [M] [X] est ainsi tenu au paiement de la somme de 12 480,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65% euros à compter du 22 juillet 2024 et de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Pour le prêt n°11123130:
494,58 euros au titre des échéances échues impayées,2 686,72 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 20 euros.
Monsieur [W] [M] [X] est ainsi tenu au paiement de la somme de 3 181,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79% euros à compter du 22 juillet 2024 et de la somme de 20 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [W] [M] [X] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [W] [M] [X], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [W] [M] [X] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 12 480,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65% euros à compter du 22 juillet 2024, au titre du prêt n°11118545.
CONDAMNE Monsieur [W] [M] [X] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2025, au titre du prêt n°11118545.
CONDAMNE Monsieur [W] [M] [X] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 3 181,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79% euros à compter du 22 juillet 2024, au titre du prêt n°11123130.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [M] [X] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 20 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2025, au titre du prêt n°11123130.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [W] [M] [X] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [M] [X] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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