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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 22/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/01718 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6NW
Minute : 24/01208
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 11
Et
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
domicilié : chez Madame [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurent CHRISTOPHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Madame [X] [D]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (Maroc),
et
— Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 13] (Maroc);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 25 mai 2022 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence de [V] et [F] au domicile de la mère, Madame [X] [D] ;
FIXE la résidence de [Z] au domicile du père, Monsieur [T] [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir [V] et [F] seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord :
— en période scolaire : les fins de semaine paire à la sortie des classes, soit le vendredi soit le samedi, au dimanche 19h ;
— hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que retour des enfants chez la mère sera assuré par le père ou par un tiers digne de confiance, avec pour point d’arrivée le bas de l’immeuble de Madame [X] [D] ;
DIT que Madame [X] [D] exercera librement son droit de visite et d’hébergement sur [Z] ;
RAPPELLE que :
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation, le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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