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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 10 mars 2026, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/01032 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D534
N° de minute : 26/00298
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX MARS
DEMANDEUR :
[X] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000861 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[D] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 16/12/2025, le 17/02/2026, le 03/03/2026 et rendue le 10/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [X], [N], [G] [H], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] ([Localité 5])
et
Monsieur [D], [V], [K] [L], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 4] ([Localité 5]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 5]), précédé d’un contrat de mariage reçu le 25 mai 2002 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 19 novembre 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que Madame [X] [H] et Monsieur [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R] [L] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [R] [L] alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
En période scolaire : les semaines paires commençant le vendredi de la semaine impaire précédente au domicile de la mère, et les semaines impaires commençant le vendredi de la semaine paire précédente au domicile du père, le vendredi sortie des classes, Pendant les vacances scolaires :La poursuite de cette alternance durant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps,Pour les vacances de fin d’année, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,Pour les vacances d’été, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère (à l’exception des vacances d’été 2025 qui seront répartis selon les modalités suivantes : la semaine 30, 31 et 35 au domicile maternel, la semaine 32, 33 et 34 au domicile paternel) ;
DIT que le passage de bras de l’enfant se fera à l’école le vendredi soir en période scolaire et [Adresse 3] à [Localité 4] en période de vacances scolaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [D] [L] devra verser à Madame [X] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [L] d’un montant de 150 euros par mois, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, tant que l’enfant est à la charge des parents ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [H], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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