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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00443 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRUP
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE
[4]
POLE RECOUVREMENT RECOURS/AUDIENCIERES
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffière présente lors des débats, Madame Amira BABOURI, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 septembre 2022, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé Madame [Z] [J] qu’à la suite d’une régularisation de son dossier, elle était redevable de la somme de 3 020,22 € au titre d’un trop-perçu de complément de libre choix du mode de garde (CMG), qui lui a été versé pour la période de mai à août 2022.
Par courrier simple expédié le 29 mai 2024, Madame [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cet indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 pour y être plaidée.
Aux termes de son courrier de saisine, Madame [Z] [J] conteste l’indu réclamé par la Caisse.
Elle soutient, en substance, qu’elle s’est séparée de son compagnon en avril 2022 et en a informé la Caisse en septembre 2022 ; que le contrat [8] était à leurs deux noms et que les sommes ont été versées sur le compte joint aux deux noms ; qu’après sa séparation, elle a repris seule le contrat et qu’elle ne comprend pas pourquoi la Caisse lui réclame ces sommes.
En défense, la Caisse à titre principal soulève l’irrecevabilité du recours formé par Madame [Z] [J] pour cause de forclusion, subsidiairement la Caisse demande au tribunal de confirmer la demande de remboursement du Complément Libre Choix Mode de garde, pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022.
Elle fait valoir que la notification de dette du 13 septembre 2022 comportait les voies et délais de recours et que la possibilité de saisine de la Commission de recours amiable a été rappelée à Madame [Z] [J] par courriel du 04 octobre 2022 ; que celle-ci n’a pourtant jamais saisi la Commission de recours amiable et a, au contraire, expressément reconnu sa dette en procédant à son remboursement volontaire le 19 octobre 2022.
Elle indique qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des déclarations tardives de l’allocataire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, et prorogé au 8 février 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité :
Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale « III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, " les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l’espèce, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que par requête enregistrée le 29 mai 2024, Madame [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de la décision de la [5] en date du 13 septembre 2022 lui notifiant un indu d’un montant de 3.020,22 euros au titre d’un trop perçu du complément de libre choix du mode de garde.
Il convient de relever que Madame [Z] [J] disposait d’un délai de deux mois pour contester la décision de la Caisse auprès de la Commission Médical de recours Amiable, soit jusqu’au 13 novembre 2022, tandis qu’elle ne saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 29 mai 2024.
La Caisse soulève, l’irrecevabilité du recours pour forclusion, ce que Madame [Z] [J] ne conteste pas, mais toutefois en indique ne pas avoir fait attention aux délais en raison de sa procédure de divorce.
Madame [Z] [J] ne rapporte pas d’éléments de fait ou de droit qui justifieraient de la recevabilité de sa requête, en conséquence, elle sera déclaré irrecevable en son recours pour forclusion.
Succombant à l’instance, Madame [Z] [J] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour forclusion le recours formé par Madame [Z] [J] ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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