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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/369 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAAQ
N° de minute : 25/437
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU GRAND MONTREJEAU, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le N° 488 607 706, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE, Avocates au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [G] [S]
Parcelles cadstrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [I] [N]
Parcelles cadstrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du [Adresse 11] est propriétaire des parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées [Adresse 12] à Angers (49000), lesquelles sont actuellement occupées par M. [N] et Mme [S], occupants des lieux sans droit ni titre.
C.EXE : Maître Aurélie BLIN
C.C :
Copie Défaillants (2) par LS
Copie Dossier
le
*
Par actes de commissaire de justice du 08 juillet 2025, la SCI du [Adresse 11] a fait assigner M. [N] et Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir:
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs, de tout occupant de leur chef, ainsi que de leurs biens situés sur ces parcelles ;
— les enjoindre et à tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de libérer les lieux compter de la décision ;
— à défaut de ce faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever le fourgon et les caravanes et à les déménager avec tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou aux alentours du site occupé par les défendeurs, ainsi que par tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner les défendeurs et lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI du [Adresse 11] produit le procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2025 par Me [W], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
A l’audience du 10 juillet 2025, la SCI [Adresse 10] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [N] et Mme [S], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, il est établi par constat dressé le 28 mai 2025 par Me [W], commissaire de justice, que M. [N] et Mme [S], ainsi que six caravanes et 2 véhicules, sont installés sur les terrains de la SCI du [Adresse 11], sans son autorisation.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la SCI du [Adresse 11], qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [N] et Mme [S] de libérer ces terrains de leurs personnes, de tout occupant de leur chef et de leurs biens, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision.
A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de la présente ordonnance.
La SCI [Adresse 10] sera également autorisée à remettre en état les lieux et notamment à enlever tous fourgons et caravanes et à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou aux alentours du site occupés par M. [N] et Mme [S] avec, au besoin, le concours de la force publique.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] et Mme [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI du [Adresse 11] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [N] et Mme [S] seront condamnés à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [I] [N] et Mme [M] [S] et tout occupant de leur chef des parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées [Adresse 12] à Angers (49000), appartement à la SCI [Adresse 10] ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [I] [N] et Mme [M] [S], de tout occupant de leur chef et de leurs biens, des parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées [Adresse 12] à [Localité 9] à compter de la date de notification de la présente décision avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Disons qu’à défaut, M. [I] [N] et Mme [M] [S] seront redevables d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons la SCI du [Adresse 11] à remettre les lieux en l’état en enlevant tout fourgons et caravanes, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et alentour du site, si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons M. [I] [N] et Mme [M] [S] aux dépens ;
Condamnons M. [I] [N] et Mme [M] [S] à payer à la SCI du [Adresse 11] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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