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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 nov. 2024, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/00575 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTB
Minute : 24/00652
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150
C/
Monsieur [M] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurore VENTURA, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
Résidence [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 18 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un acte signé sous seing privé le 1er juillet 2022 précisant que le bail initial ayant pour date d’effet le 1er juillet 2021 a définitivement et irrévocablement pris fin à la suite d’une décision judiciaire rendue par le tribunal de Montreuil, et que le locataire déchu de ses droits n’ayant pas restitué les locaux au bailleur, la société CDC HABITAT SOCIAL lui a donné à nouveau à bail le même local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel en principal de 776,29 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 303,82 €, et le versement d’un dépôt de garantie de 692,30 euros.
Le 6 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 3684,43 € arrêtée à la date du 30 novembre 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, la société d’HLM CDC Habitat social a fait citer Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
« principalement, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation du bail, subsidiairement prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil,
« ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [W] et de celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
« dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
« condamner Monsieur [M] [W] au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 12 347,95 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 31 août 2023, avec interêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Ï d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle correspondant au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,
Ï de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’établissement du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré, qu’il n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Trois renvois ont été ordonnés, le locataire ayant donné congé en cours de procédure.
Des conclusions lui ont été signifiées en vue de l’audience de renvoi du 18 octobre 2024 aux termes desquelles la société CDC Habitat Social a modifié ses prétentions demandant désormais de :
— constater la validité du congé donné par le locataire le 25 octobre 2023 et ordonner en conséquence la résiliation du bail,
— condamner le défendeur à régler la somme de 17 283,84 euros, sommes dues au 16 février 2024 avec interêt au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1153 alinéa 1 du code civil.
Lesdites conclusions ont été signifiées à Monsieur [M] [W] le 24 septembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses nouvelles demandes telles que ressortant des dernières conclusions signifiées au défendeur, expliquant que M. [W] a quitté le logement le 2 janvier 2024, sans lui donner sa nouvelle adresse et qu’un constat d’état des lieux de sortie a été effectué en son absence.
Monsieur [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
La société bailleresse produit un congé signé par le locataire reçu le 25 octobre 2023 et indique que les clés lui ont été remises le 2 janvier 2024, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Le congé établi par le défendeur n’étant également pas contesté par ce dernier, le bail sera considéré comme résilié à la date de départ du locataire soit le 2 janvier 2024.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La société d’HLM CDC Habitat social produit un décompte actualisé au 10 septembre 2024 indiquant que Monsieur [M] [W] reste lui devoir la somme de 17 283,84 €.
En l’espèce, il convient en premier lieu de déduire la somme de 278,28 euros (151,74 € + 127,02 €) correspondant à des frais de contentieux éventuellement recouvrables au titre des dépens.
Ensuite, l’autorité de la chose jugée sera relevée s’agissant de l’ensemble des sommes non réclamées en exécution du contrat de bail en date du 1er juillet 2022. Il conviendra en conséquence de déduire de la somme réclamé le montant dû antérieurement à la prise d’effet du bail du 1er juillet 2022, soit 1009,34 euros, les parties indiquant dans le bail du 1er juillet 2022 disposer d’ores et déjà d’une décision judiciaire à l’encontre du défendeur, décision ayant prononcé la résiliation du bail à effet au 1er juillet 2021, et sur laquelle elle se fonde pour facturer au défendeur des indemnités d’occupation.
Ainsi, Monsieur [M] [W] sera condamné à verser à la société d’HLM CDC Habitat social la somme provisionnelle de 15 951,22 € à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 10 septembre 2024, assortie des interêts au taux légal sur la somme de 2675,09 euros à compter du 6 décembre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 8663,52 euros à compter du 20 septembre 2023, date de l’assignation, et sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [W], partis perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société d’HLM CDC Habitat social, Monsieur [M] [W] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que le bail du 1er juillet 2022 consenti par la société CDC Habitat Social à Monsieur [M] [W] a été résilié à la date du 2 janvier 2024 par effet du congé délivré par le locataire ;
Condamnons Monsieur [M] [W] à verser à la société d’HLM CDC Habitat social à titre provisionnel la somme de 15 951,22 € à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 10 septembre 2024, assortie des interêts au taux légal sur la somme de 2675,09 euros à compter du 6 décembre 2022, sur la somme de 8663,52 euros à compter du 20 septembre 2023, et sur le surplus à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [M] [W] à verser à la société d’HLM CDC Habitat social une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [W] aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 novembre 2024.
La greffière, La juge
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