Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZZX
N° RG 24/1490 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFV6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [C] [L]
Assesseur salarié : Madame [O] [P]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [H], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 avril 2024
Convocation(s) : 10 avril 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 19/04/2024, le conseil de la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de l'[11] rejetant sa contestation d’un mise en demeure du 30/03/2023 pour paiement de la somme de 21707 euros en cotisations et majorations de retard à la suite d’un redressement.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG: 24/505.
Par requête enregistrée le 03/12/2024, le conseil de la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable du 27/12/2024 rejetant sa contestation de la mise en demeure du 30/03/2023.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG: 24/1490.
A l’audience du 25 septembre 2025, la SAS [9] comparaît assistée par son conseil qui développe ses conclusions N°3 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la mise en demeure irrégulière.
A titre subsidiaire :
Annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 05/06/2023 ;Dire que le redressement afférent à la réduction générale de cotisations fait l’objet d’un double redressement injustifié et annuler le redressement afférent ;Dire que la société justifie des déplacements professionnels réalisés par M. [X] et annuler le redressement afférent ;Juger que la base de calcul du redressement s’élève à la somme maximale de 10591,52€ pour 2020 et 16819,28€ pour 2021.
En tout état de cause :
Condamner l’Urssaf à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [9] fait notamment valoir que :
La mise en demeure est nulle en ce qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur et en ce qu’elle ne fait pas référence à la lettre d’observations ;La procédure de contrôle est nulle en ce qu’elle a duré plus de trois mois et en ce que l’Urssaf ne justifie pas s’être trouvée dans le cadre d’une des exceptions permettant de déroger à la limitation de 3 mois du délai pour réaliser les opérations de contrôle ;La procédure de contrôle est nulle en ce que le contrôle s’est mué en contrôle sur pièces sans autorisation de la cotisante dès lors que la consultation et l’exploitation des documents de la société ont eu lieu dans les locaux de l’Urssaf ;Le redressement sur l’allocation versée par l’Etat puis remboursée au titre de l’activité partielle pendant le Covid doit être écarté compte tenu de la bonne foi de la société et des difficultés liées à une législation mouvante et incertaine ;Le redressement sur la réduction générale des cotisations sociales fait double emploi avec le chef de redressement n°1 ;L’Urssaf a redressé l’intégralité des sommes portées en comptabilité au titre des indemnités de déplacement du dirigeant M. [X] sans tenir compte des justificatifs tenus à sa disposition pour les indemnités kilométriques et notamment les frais de péage, les relevés de badge, les notes de frais de restaurant et des deux tableaux successivement communiqués, le premier comportant une erreur sur le taux d’indemnité kilométrique ;Il importe peu que le véhicule utilisé n’ait pas été mentionné dès lors que l’indemnité a été calculée sur la base d’une puissance fiscale de 4 CV et qu’aucun des véhicules utilisés ne possède une puissance inférieure ;A tout le moins, il convient de tenir compte des déplacements effectivement justifiés pour 3255,48€ en 2020 et 3734,72€ en 2021.
L'[13] comparaît dument représentée et développe ses conclusions N°4 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des recours ;Débouter la SAS [9] de ses demandes ;La condamner à payer la somme de 21707 euros outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf fait notamment valoir que :
L’absence de signature est sans effet sur la validité de la mise en demeure ;La mise en demeure fait référence à la lettre d’observations du 05/06/2023 et au dernier échange du 05/09/2023 ; Par courrier du 28/03/2023 soit avant l’expiration du délai de 3 mois, l’inspecteur a informé la société de la prorogation de la période de contrôle de sorte que la durée du contrôle respecte le texte en vigueur ;L’Urssaf est fondée à exploiter les documents remis hors des locaux de la personne contrôlée et la société a été informée du contrôle sur pièces dès le courrier adressé le 21/11/2022 ;La rémunération versée à M. [X] au titre de l’activité partielle et à laquelle il n’avait pas droit constitue une rémunération et doit être soumise à cotisations ;Les mandataires sociaux ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser contre le risque de privation d’emploi et ils ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction générale des cotisations ; ce chef de redressement est distinct du précédent ;L’inspecteur a indiqué que les justificatifs produits par la SAS [9] étaient insuffisants et il a ainsi justifié pour chaque chef de redressement les montants redressés au regard des sommes constatées en comptabilité ;Des indemnités kilométriques ont été attribuées au dirigeant mais les justificatifs produits ne permettent pas d’identifier le véhicule utilisé ni sa puissance fiscale alors que seuls 3 véhicules différents pouvaient l’être et que M. [X] affirme en avoir utilisé 4; Les justificatifs de déplacements produits par la société ne sont pas probants car il existe des discordances de distances kilométriques et de destinations entre le 1er et le second tableau communiqué à l’Urssaf ;Les factures de carburant ne comportent pas l’auteur du paiement ni de rattachement à la société [9] et les lieux de ravitaillement sont incohérents avec les lieus des déplacements mentionnés au tableau n°2 ;Les notes de restaurant ne comportent pas la qualité des personnes présentes ni le motif professionnel, elles ne correspondent pas aux déplacements allégués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La recevabilité du recours et la jonction
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 24/1490 au recours 24/505, les recours ayant le même objet.
2. La validité du contrôle et de la mise en demeure
2.1. L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit « que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
La SAS [9] soutient que la mise en demeure est nulle à défaut d’être signée et de préciser le nom, prénom et la qualité du signataire.
Si la contrainte doit être émise et signée par le directeur de l’organisme ou son délégataire, tel n’est pas le cas de la lettre de mise en demeure.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois l’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 précité n’affecte pas la validité de l’acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis. Tel est le cas en l’espèce, la mise en demeure mentionnant qu’elle a été émise par l’Urssaf Rhône-Alpes.
La jurisprudence citée par la cotisante se rapporte à un titre de recette et n’est pas transposable à la mise en demeure.
2.2. Selon l’article R 244-1, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
La mise en demeure est motivée et fait référence à la lettre d’observations dès lors qu’elle comporte le motif de la demande en paiement : « contrôle. chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 05/06/2023 » et la référence textuelle à R.243-59 du code de la sécurité sociale ainsi que la référence au dernier échange du 05/09/2023. Elle détaille la période concernée du 01/01/2020 au 31/12/2021, les contributions réclamées : cotisations incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations [5], et elle distingue les cotisations et les majorations.
La société [8] n’est donc pas fondée à soutenir que la mise en demeure serait nulle à défaut de comporter la référence de la lettre d’observations « 8064550-L_OBS-110-[Localité 12] » dès lors qu’elle se réfère bien à la lettre d’observations du 05/06/2023.
3. La demande de nullité du contrôle
L’article L 243-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 01/01/2023 et donc lors du contrôle dispose :
«I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établie au cours de cette période l’une des situations suivantes :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;
5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle.
II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article ».
Contrairement à ce que soutient la société [9], la période maximale de 3 mois prévue pour la durée du contrôle est renouvelable une fois sans que l’Urssaf n’ait à justifier d’un motif particulier.
En l’espèce, le contrôle a débuté le 16/01/2023 et avant l’expiration de la première période de 3 mois, par courrier du 28/03/2023, l’Urssaf a informé la société contrôlée de la prorogation du délai qui expirait ainsi le 16/07/2023.
Le contrôle ayant pris fin par l’envoi de la lettre d’observations du 05/06/2023, l’Urssaf a respecté les dispositions sus visées.
La société [9] invoque également le non-respect de ses droits de cotisant sans démontrer les griefs allégués.
Elle soutient que la procédure de contrôle est nulle en ce que le contrôle s’est mué en contrôle sur pièces sans autorisation de la cotisante dès lors que la consultation et l’exploitation des documents de la société ont eu lieu dans les locaux de l’Urssaf.
Cependant, la société [9] ne précise pas quelle dispositions légale ou réglementaire aurait été violée par l’Urssaf alors que rien n’interdit à l’inspecteur de l’Urssaf, à l’occasion d’un contrôle d’assiette, d’exploiter dans ses locaux les documents remis par le cotisant.
Dès lors, les procédures de redressement et de recouvrement sont régulières et la SAS [9] sera déboutée de ce moyen.
4. Le bien-fondé du redressement
Un contrôle d’assiette a été diligenté pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 sur la société [9].
Il y a lieu d’examiner les chefs de redressement encore contestés.
4.1. Activité partielle-Période Covid
Selon L241-2 du CSS, « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ».
Monsieur [X] a perçu de la part de la société une somme de 3001€ en 2020 correspondant à une indemnité d’activité partielle. La société ne pouvait pas bénéficier du versement de cette prime en raison de la qualité de mandataire social du bénéficiaire, ce qu’elle ne conteste pas. La société a procédé à son remboursement au profit de l’Etat.
M. [X] ayant conservé cette somme, celle-ci doit être qualifiée de rémunération et doit être soumise à cotisations.
Les évolutions législatives durant la période Covid ne peuvent pas justifier l’exonération de ce chef de redressement qui sera confirmé.
4.2. Réduction générale de cotisations
Ce chef de redressement n’est pas contesté dans son fondement mais la société [9] soutient qu’il ferait double emploi avec le précédent.
Or, les sommes retenues dans l’assiette du chef de redressement 1 et du présent redressement sont différentes.
En effet, la réduction générale de cotisation concerne les rémunérations du mandataire déclarées par la société en 2020 et 2021 et pour lesquelles la société a appliqué à tort une réduction de cotisations, alors que la prime [6] concerne une somme qualifiée de prime et qui n’a donc pas été soumise à cotisations en 2020.
Dans ces conditions, ce chef de redressement sera confirmé.
4.3. Frais professionnels – Utilisation du véhicule personnel
L’article L136-1-1 précise que « constitue des revenus d’activité toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ».
L’arrêté du 20 décembre 2002 définit dans son article 1, les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’exonération des indemnités kilométriques suppose en tout état de cause que l’employeur justifie du moyen de transport utilisé, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule.
C’est à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantage en nature accordé à son dirigeant ou à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales.
En l’espèce, la société [9] a déclaré avoir versé à son dirigeant M. [X] les sommes de 13847€ en 2020 et 20554€ en 2021.
Il résulte des pièces versés aux débats par la société que les tableaux récapitulatifs de frais de déplacements 1 et 2 ne comportent aucune désignation du véhicule utilisé alors que M. [X] indique avoir utilisé 4 véhicules différents dont l’un appartenant à son fils et sans démontrer que ce dernier était fiscalement rattaché à son foyer. Or, seuls les véhicules du dirigeant, de son conjoint ou des personnes fiscalement rattachées à lui autorisent le versement d’indemnités kilométriques exonérées de charges.
Dans la mesure où il est impossible de déterminer lequel des 4 véhicules a été utilisé, la société [9] ne peut prétendre au remboursement de ces frais.
De plus, ces pièces ne comportent pas la puissance fiscale du véhicule, alors que la société a établi des tableaux récapitulatifs en utilisant le barème correspondant à une puissance de 5 cv et qu’aucun des 3 véhicules possédés par M. [X] et sa conjointe ne correspond à cette puissance fiscale puisqu’ils ont soit 4 cv soit 6 cv.
La société [9] a produit un tableau récapitulatif des frais de déplacement puis un second après avoir indiqué qu’elle s’était trompée sur le barème applicable : elle avait appliqué dans le premier tableau le barème pour des véhicules ayant effectué moins de 5000 km alors qu’il fallait appliquer celui des véhicules ayant parcouru plus de 5000 km. Toutefois, les sommes déclarées au titres des frais de déplacement sont demeurées identiques, ce qui interroge sur la véracité de ces pièces.
En outre, l’analyse des tableaux montre des incohérences puisque les lieux des déplacements varient d’un tableau à l’autre ainsi que les distances parcourues, les personnes visitées et même les lieux de déplacements.
La société [9] n’a pas fourni d’explications sérieuse et la production des relevés de badges d’autoroute ou de frais de péages ou de factures de carburant qui ne peuvent pas être rattachées à la société [9] ou qui ne correspondent pas aux lieux des déplacements, est insuffisante à démontrer le mode de transport utilisé, le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et la puissance du véhicule.
Il en est de même des frais de repas dont les notes de restaurant ne mentionnent pas la qualité des personnes participantes ou qui ne coïncident pas avec les déplacements allégués (frais de repas un dimanche 31/10/2021 Mori et déplacement le 02/11/2021 à plus de 300km de là par exemple).
La société [9] admet ne pas avoir établi de justificatifs au jour et le jour, et l’absence d’identification du véhicule utilisé combinée à l’ampleur des différence constatées font douter de la valeur probante des documents présentés.
Ainsi, les demandes présentées à titre subsidiaire par la société ne peuvent être admises.
En conséquence, le redressement sera confirmé dans sa totalité et la SAS [9] sera condamnée à payer à l'[13] la somme de 21707 euros outre majorations de retard jusqu’à complet paiement.
Succombant, la SAS [9] sera condamnée aux dépens.
Elle payera en outre une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction du recours 24/1490 au recours 24/505 ;
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à l'[13] la somme de vingt-et-un-mille sept-cent sept euros (21707 euros) outre majorations de retard jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens et à payer à l'[13] la somme de cinq-cents (500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 10].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Dette
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Défaut ·
- Cotisations sociales ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Concept ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Honduras ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Mise en ligne ·
- Résiliation judiciaire ·
- Plateforme ·
- Demande
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Assignation à résidence ·
- Handicap ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Coûts
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Siège social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Date
- Fonds de garantie ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Non avenu ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Codébiteur ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Terrorisme
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.