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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00178
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3PP
N° MINUTE 25/00611
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
[Adresse 10]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [T]
CC [11]
CC Me Sébastien NAUDIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [F] [T]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[Adresse 16]
[13]
agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de Maine-et-[Localité 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [E], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2023, Mme [F] [T] (la requérante) a adressé à la [Adresse 16] – ci-après dénommée la [14] (la [17]) – une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Priorité.
Le 20 mars 2025, la présidente du conseil départemental a refusé de lui attribuer la [6] au motif de l’absence de reconnaissance de la pénibilité de la station debout prolongée.
Le 29 avril 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental qui, le 22 janvier 2025, a confirmé son refus pour le même motif en l’absence de nouveaux éléments.
Par requête du 28 février 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 janvier 2025 rendue par la Présidente du Conseil départemental et lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité.
La requérante soutient qu’elle souffre depuis de nombreuses années de douleurs permanentes et chroniques au niveau du dos et que sa situation n’a pas évolué depuis 2016, son état de santé ne pouvant médicalement pas s’améliorer dès lors qu’aucun projet thérapeutique chirurgical ne peut être envisagé.
Elle fait valoir que les douleurs vives qu’elle ressent engendrent manifestement une gêne importante dans sa vie sociale et professionnelle ; qu’elle prend au quotidien des anti-douleurs, qu’elle s’habille et assume seule son hygiène mais le fait difficilement et non sans douleurs, qu’elle demande régulièrement de l’aide auprès de ses enfants pour la cuisine, qu’elle doit limiter ses déplacements en raison de douleurs lors de la marche et nécessite de l’aide d’une tierce personne pour faire ses courses et le ménage.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [Adresse 12] représentant le Président du conseil départemental sur délégation, demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
La défenderesse soutient que la requérante n’a fourni aucun compte-rendu ou bilan d’un rhumatologue, qu’il ressort du questionnaire d’autonomie que la requérante accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne, à l’exception des courses pour le port desquelles elle a recours à l’aide d’un tiers (enfants ou proches).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose « La carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […] La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
En l’espèce, la requérante est âgée de 38 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([8]) de la [17]. Elle vit dans un logement autonome et ne bénéficie pas d’une humaine à la connaissance de la [17].
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 10] que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, la requérante présente des douleurs lombaires constituant une gêne pour certaines positions et un ralentissement moteur (la marche est lente). Elle a recours à des antalgiques de niveau 1 pour les apaiser. Le médecin traitant évoque des séances de kinésithérapie et un suivi par un rhumatologue. La requérante n’a fourni aucun compte-rendu ou bilan d’un rhumatologue. Par ailleurs, la dernière prescription
de kinésithérapie transmise à la [17] date de 2021. Le port de charges lourdes est contre indiqué.
— Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 03/01/2023 que la requérante accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne, à l’exception des courses pour le port desquelles elle a recours à l’aide d’un tiers (enfants ou proches).
La marche et les déplacements extérieurs sont effectués avec difficulté mais sans aide humaine, elle se déplace seule dans les transports en commun.
Le médecin indique que les positions assises et debout sont difficiles, sans plus de précision. La requérante peut marcher et s’asseoir. Le médecin ne mentionne pas le besoin de recourir a une aide technique, ni la réduction du périmètre de marche. Au niveau des déplacements, le seul retentissement moteur décrit est la lenteur de la marche.
Les certificats médicaux des 01/03/2023 et 05/01/2025 n’attestent pas de la pénibilité de la station debout prolongée.
Compte tenu de ces éléments, l’EPE n’a pas reconnu le caractère de pénibilité de la station debout prolongée.
Se fondant sur cette évaluation, la Présidente du Conseil départemental a refusé d’accorder la CMI mention Priorité.
***********
A l’appui de sa demande, la requérante ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier l’attribution de la [5].
Aucun certificat médical ne mentionne la pénibilité de la station debout.
A la date de la décision de refus, la requérante ne remplissait pas les critères d’attribution de la CMI mention Priorité, de sorte que la décision de refus de la présidente du Conseil Départemental n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la requérante tendant à lui attribuer la [5].
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi, il appartiendra à la requérante de saisir à nouveau la [Adresse 15] ( [18]) d’une nouvelle demande.
Partie perdante, la requérante sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [F] [T] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ;
— CONDAMNE Mme [F] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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