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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/04102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société JET AVIATION FLIGHT SERVICES INC c/ DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/
Du 06 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/04102 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQJ5
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Laura MORE
Direction Régionale des Douanes
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Société JET AVIATION FLIGHT SERVICES INC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vanessa IRIGOYEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par [V] [B], agent poursuivant pôle d’orientation des contrôles
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 19 octobre 2022, la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc a assigné la Direction Régionale des Douanes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée;
— D’ordonner le remboursement d’un montant de 71.981 euros au titre de la TICPE acquittée à tort lors des avitaillements sur la période de mai 2017 à novembre 2017;
— De condamner le Directeur Régional des Douanes de [Localité 6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par LRAR le 13 février 2024, la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc réitère ses demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées par LRAR, la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects des Alpes Maritimes demande au Tribunal de :
— la déclarer bien fondée en ses écritures;
— Déclarer forclos la procédure engagée par la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc;
— Juger régulière la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 23 novembre 2020;
— Condamner la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars 2025, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du délai de forclusion prescrit par l’article 352 alinéa 2 du Code des douanes
Aux termes de l’article 352 alinéa 1 du Code des douanes les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 352 alinéa 2 du Code des douanes, l’action contre une décision de l’administration, prise à la suite d’une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l’application du deuxième alinéa du 2 de l’article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l’administration conformément au 2 de l’article 6 du même règlement.
L’action contre la décision de l’administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent.
L’administration des douanes soulève in limine litis la forclusion de la demande de remboursement initiée par la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc.
A l’appui de ses prétentions, elle précise qu’il ressort de l’article 352 alinéa 2 du Code des douanes que le délai de recours est de 3 mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet et qu’en l’espèce sa décision de rejet a été régulièrement notifiée par LRAR le 26 novembre 2020.
La société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc indique qu’une demande de remboursement couvrant trois années a été déposée en décembre 2018 et que le service avait pris le parti de les traiter séparément, chacune disposant d’un numéro propre. Elle précise que dès réception du courrier de rejet concernant l’année 2018, elle a pris contact avec le service, étonnée de ne rien avoir reçu pour les années 2016 et 2017 ( courrier du 15 décembre 2020).
Elle indique avoir encore pris attache avec le service le 18 décembre 2020 afin de souligner le fait qu’une seule lettre de rejet avait été reçue par voie postale et demandait que les autres décisions lui soient envoyés par voie dématérialisée.
Elle précise que ce n’est que le 5 septembre 2022, que la décision de rejet lui a été notifiée par voie dématérialisée et que c’est donc à compter de cette date qu’elle lui est opposable de sorte que son action en remboursement doit être déclarée recevable.
Il s’évince des éléments produits au débat par les parties que :
Par courrier en date du 20 décembre 2018, la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc a déposé une demande de remboursement de la TICPE acquittée pour un montant total de 71.981 euros pour la période allant de mai 2017 à novembre 2017.
Cette demande a fait l’objet d’un rejet par courrier en date du 23 novembre 2020 reçu par le cabinet d’avocat en charge de représenter la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc le 26 novembre 2020.
Par acte de Commissaire de justice signifié le le 19 octobre 2022, la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc a assigné la Direction Régionale des Douanes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir contester la décision de rejet.
Il est constant que l’action contre une décision de l’administration, prise à la suite d’une demande de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du Code des douanes communautaire, doit être présentée dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001.
En l’espèce, la société AVJET Corporation ne parvient pas à rapporter la preuve qu’elle n’a pas été destinataire de la décision de rejet émise par le service des douanes. Plus encore, l’accusé de réception produit au débat fait état de cette réception à la date du 26 novembre 2020 par le cabinet en charge de la représenter dans le cadre de la demande de remboursement initiée.
Dès lors, le délai de 3 mois requis par l’article 352 alinéa 2 du Code des douanes ayant vocation à courir à compter du 26 novembre 2020, date de réception de la décision de rejet du service des douanes et l’action en remboursement ayant été initiée par la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc par acte de commissaire de justice signifié le 19 octobre 2022, la forclusion est acquise et l’action est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc sera condamnée aux entiers dépens de la première instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, au vu des éléments du litige, il apparaît équitable de condamner la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc à payer à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects des Alpes Maritimes la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare forclose l’action initiée par la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc,
Condamne la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritime la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présidente a signé avec le greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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