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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 25 nov. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | et c/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
et Compagnie d’assurance MAIF Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECDA, a été plaidée à l’audience du 24 Juin 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte authentique du 6 mars 2010 au rapport de Me [O] [D], notaire à [Localité 12], M.[B] [K] et Mme [Y] [V] épouse [K] ont acquis une villa de Type 5 située [Adresse 5] à [Localité 10], cadastrée section CH n°[Cadastre 1], au prix de 214 000 euros.
Bien que figure à l’acte une mention selon laquelle “le vendeur déclare qu’à sa connaissance l’immeuble objet des présentes n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant le risque de catastrophes naturelles ou technologiques” (p.8), il est établi que le vendeur M.[Z] [G], assuré auprès de la société Gan Assurances Iard, a déclaré le 1er mars 2003 un sinistre “sécheresse”, qui a donné lieu à une expertise par le cabinet Polyexpert, ainsi qu’à la prise en charge par l’assureur.
Par courrier adressé au Gan Assurances Iard le 22 février 2010, M.[G] indique que l’indemnité différée de 5539 euros sera à verser à l’acquéreur qui s’engage à effectuer la totalité des travaux prévus et à faire parvenir les factures concernées.”
Suivant facture n°FA20170 du 15 juin 2010, M.[K] a fait réaliser des travaux de matage et harpage des fissures, et recréation de l’enduit, avec réfection des zones cloquées par M.[E] [P], pour un coût TTC de 4537,56 euros, ainsi que des travaux de lavage haute pression des murs extérieurs et reprise des murs à l’intérieur (rebouchage fissures, peintures/tapisseries) selon facture n°FAC01076 du 20 octobre 2010 de la Sarl Turella Peinture pour un montant TTC de 12 889,99 euros.
A compter du 6 mars 2015, les époux [K] ont fait assurer la maison auprès de la Maif. Ils ont déclaré le 12 octobre 2016 un sinistre sécheresse en lecture de l’arrêté de catastrophe naturelle du 24 octobre 2017 pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Selon le rapport effectué par l’entreprise Elex à la demande de la Maif, “les fissures observées au niveau de la façade Sud (angle Sud Est ), en pignon Est mais également au niveau des chambres 1 et 2 ont déjà fait l’objet d’un traitement par l’entreprise [P].
Il semble que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art. Cependant les préconisations se sont avérées insuffisantes.
L’assuré a précisé que les 1ères fissures sont apparues en 2016.
A notre avis, le phénomène s’est amorcé plus tôt compte tenu de l’amplitude de certaines fissures.
Nous pensons que les réparations ont été insuffisantes quand bien même les travaux de l’entreprise [P] ont été réalisées dans les règles de l’art.
A notre avis, M.[K] ou la compagnie Maif devrait se rapprocher de la compagnie Gan pour les informer de la non pérennité de la réparation envisagée et réalisée en 2010.
Nous pensons qu’il y a un tassement au niveau de l’angle Sud Est. La présence d’un plancher hourdis a permis “d’atténuer” les fissures.
Le plancher fait office de raidisseur. Il appartient à la compagnie Gan de procéder à des investigations complémentaires pour prendre en harge des travaux qui s’avèreront pérennes.”
Le cabinet Elex a ainsi pris attache avec la Sa Saretec pour qu’il soit procédé à l’initiative du Gan à des investigations complémentaires ainsi qu’à la prise en charge des travaux nécessaires. Elle a conclu que “les désordres sont la continuité de ceux observés lors de la 1ère déclaration”.
Le cabinet Elex a déposé son rapport définitif, aux conclusions identiques, le 12 janvier 2018.
La société Gan Assurances Iard a opposé un refus à la demande de prise en charge faite par la Maif, en indiquant qu’il s’agissait d’un nouvel événement.
A l’initiative des époux [K], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie Gan, confiée à M.[L] [A], lequel a déposé son rapport le 16 juillet 2022.
Une nouvelle expertise a été ordonnée suite à l’assignation d’appel en cause délivrée à l’initiative du Gan à l’encontre de Polyexpert Pyrénées Aquitaine, et M.[A] a déposé son rapport le 6 décembre 2022.
*
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Mme [Y] [V] épouse [K], M. [B] [K] et leur assureur la Maif ont fait assigner la société Gan Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation des préjudices résultant du sinistre déclaré.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 suivant ordonnance du 26 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 juin 2025, la décision étant mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leur assignation valant conclusions, les époux [K] et la Maif sollicitent de condamner “Gan Assurances [Localité 13]” à leur payer:
— aux époux [K] la somme de 212 704,85 euros au titre des reprises et des frais induits
— à la Maif la somme de 4052 euros au titre des investigations géotechniques
— la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens dont les frais d’expertise
Ils sollicitent de rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire et d’accorder à Me Isabelle Schoenacker Rossi le droit de recouvrement direct des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances, les époux [K] et la Maif rappellent qu’un professionnel, a fortiori un assureur, qui est intervenu à la suite de désordres antérieurs mais n’a pas su par ses solutions réparatives mettre un terme définitif à leur réapparition, ne peut invoquer la survenance d’autres périodes de sécheresse pour tenter de justifier son incapacité à empêcher la survenance de nouveaux désordres.
Ils font remarquer en l’espèce qu’à la lecture du rapport de M.[A], il appartenait au Gan de préconiser et prendre en charge des travaux afin de stabiliser durablement la totalité de l’immeuble en 2009.
Ils ajoutent que faute de l’avoir fait, ces désordres sont réapparus et ils ont pour origine la même problématique que celle qui devait être solutionnée en 2009.
Ils sollicitent ainsi la condamnation du Gan à payer aux époux [K] les frais de reprises tels que chiffrés par l’expert, et à la Maif la somme de 4052 euros au titre des investigations géotechniques réalisées dans le cadre de l’expertise.
*
Par conclusions du 4 juillet 2024, la Sa Gan Assurances sollicite de:
— débouter les époux [K] et la Maif de l’intégralité de leurs prétentions contre la Sa Gan Assurances
— condamner in solidum M.[B] [K], Mme [Y] [K] et la Maif à payer à la Sa Gan Assurances ses dépens, dont ceux des deux procédures de référé et des deux expertises judiciaires
— ordonner que ces dépens soient recouvrés par le conseil de la Sa Gan Assurances selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile
— condamner in solidum M.[B] [K], Mme [Y] [K] et la Maif à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 6000 euros par application de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile.
En premier lieu, la Sa Gan Assurances relève que le sinistre relève de la garantie de la Maif, assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, en lecture d’une décision de principe rendue par la cour de cassation, deuxième chambre civile, le 16 janvier 2014.
Elle retient ainsi qu’en lecture du rapport d’expertise du 16 juillet 2022, la cause déterminante des désordres est le phénomène cyclique de sécheresse et de réhydratation du sol de fondation, survenu pendant la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle, durant laquelle l’immeuble était assuré auprès de la Maif.
Par ailleurs, la Sa Gan Assurances conteste toute jurisprudence imposant à l’assureur du risque catastrophe naturelle de financer des travaux évitant la réitération d’un sinistre ayant pour cause déterminante le même agent naturel, à la différence de la jurisprudence existant en matière d’assurance dommages ouvrage.
Elle relève ainsi que l’expert judiciaire a admis que les règles de l’art n’imposaient pas lors de la déclaration de sinistre faite au Gan que soit réalisée la reprise en sous-oeuvre, devenue nécessaire après la sécheresse de 2016.
La Sa Gan Assurances ajoute qu’elle n’avait pas à maintenir le dossier “ouvert”, position en totale contradiction avec le mécanisme d’indemnisation découlant de l’article L.125-1 du code des assurances et qui ne ressortait pas de la position de Polyexpert, aucune mise en observation n’étant proposée et au demeurant inutile puisque la reprise a permis l’absence d’itération du sinistre pendant six ans.
La défenderesse rappelle que l’assurance catastrophe naturelle ne vise nullement à remédier aux vices structurels que peut receler un immeuble, mais uniquement de permettre l’indemnisation de désordres actuels en lien de causalité direct avec l’intensité d’un agent naturel reconnu comme catastrophe naturelle par l’autorité administrative.
Or l’expert lie selon elle les désordres observés à la sécheresse de 2016.
La Sa Gan Assurances considère dès lors n’avoir commis aucune faute contractuelle à l’égard de M.[G] qui pourrait être de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des époux [K] et a fortiori de leur assureur.
MOTIFS:
Sur les désordres constatés et leurs causes:
L’expert a constaté les désordres suivants (p. 8 et suivantes):
— façade jardin: une fissure verticale à droite du barbecue, avec un désafleur et l’enduit qui tombe en partie basse
— pignon gauche: fissure horizontale de part et d’autre de la fenêtre du 1er étage, refermée en période hivernale ; le mouvement du mur se traduit par des cassures au niveau de la porte-fenêtre du RDC. Le scellement du garde-corps se casse à droite, la fissure verticale entre l’huisserie de la porte-fenêtre est plus ouverte en bas. Le volet est difficile à manoeuvrer.
Il existe une fissure verticale au droit du joint de construction avec le garage.
— chambre fils au RDC: cloison fortement fissurée à droite de la porte. La pente et l’ouverture plus grande de la fissure en haut qu’en bas montre qu’il existe un tassement du pignon. La fissure se prolonge en cueillie jusqu’au placard, confirmant le déplacement. Une fissure en imposte gauche de la fenêtre de la façade côté jardin.
— chambre parents au RDC : la fissure précédente est visible en cueillie ; la fenêtre est difficile à manoeuvrer
— escalier d’accès au 1er étage: une fissure sur le mur du garage
— salle de jeux au 1er étage: fissure filiforme horizontale à gauche de la fenêtre du pignon
Une évolution est constatée s’agissant des fissures verticale à droute du barbecue et horizontale au dessus du plancher haut du RDC entre la 1ère réunion d’expertise du 16 novembre 2019 et celle du 11 septembre 2020. (p.10)
Le 4 octobre 2021, l’expert note une nouvelle fissure horizontale sur le mur du garage, se retournant verticalement en angle côté droit, une nouvelle microfissure en allège de la fenêtre en façade (côté garage), traversante (p.13)
L’expert considère que les désordres sont dus de manière déterminante aux conséquences des conditions climatologiques sur un sol de fondation de mauvaise qualité.
Le phénomène cyclique de sécheresse et de réhydratation du sol de fondation est la cause déterminante des désordres. La présence de végétation non loin de la maison ne peut être qu’une cause aggravante (p.25)
Sur la responsabilité de la Sa Gan assurances:
En application de l’article L.125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
[…]
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Selon l’article 1240 du code civil antérieurement codifié 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsqu’un contrat a été résilié, la responsabilité de l’assureur ne peut plus être recherchée sur le fondement contractuel, mais sur le fondement quasi-délictuel. Pour être établie, la responsabilité de l’assureur doit procéder d’une faute, dont l’assuré doit rapporter la preuve et qui trouve son origine dans un manquement de l’assureur à ses obligations nées du contrat lorsqu’il était en vigueur.
La responsabilité de la Sa Gan Assurances étant recherchée à ce titre , la jurisprudence dont se prévaut la Sa Gan Assurances (Civ.2e, 16 janvier 2014, n°13-11.356) est sans emport.
Ainsi, il a pu être jugé que l’assureur catastrophe naturelle doit supporter la charge de l’aggravation des désordres initiaux ayant pour origine non pas la qualité des travaux, mais une solution inadaptée mise en oeuvre lorsque l’expert qu’elle avait désigné avait pris une part déterminante dans le contrôle des travaux proposés par l’entrepreneur ( Civ.3e, 18 mars 2021, n°20-13.736).
Il n’est cependant pas tenu lorsque la solution réparatoire mise en oeuvre est défectueuse (Civ.3e, 16 septembre 2021, n°19-24.382).
En l’espèce, le rapport établi par Polyexpert à la demande de la société Gan Assurances Iard le 4 septembre 2009 et produit aux débats par les demandeurs ne comporte pas le détail des désordres relevés, la partie “relevé des désordres” n’étant pas complétée.
En lecture de l’expertise judiciaire du 16 juillet 2022, les fissures situées en partie Ouest de la maison et réparées en 2010 ne sont pas rouvertes, ce qui n’est pas le cas dans la partie Est ( p.25).
L’expert considère que les travaux de reprise effectués en 2010 n’ont été que partiels et superficiels de reprise des fissures et rénovation intérieure, sans être précédés d’une reconnaissance géotechnique du sol malgré la situation de la construction dans une zone à forts aléas géotechniques et malgré la qualification de “rapport d’expertise sécheresse” de la part du cabinet Polyexpert.
Il conclut que les travaux de 2010 ne pouvaient pas remédier définitivement aux désordres consécutifs aux variations volumétriques du sol, consécutifs aux sécheresses. (p.26).
Dans le second rapport établi le 6 décembre 2022, il précise ses propos en indiquant “ les désordres aujourd’hui les plus graves concernent une partie de la maison qui présentait déjà ces désordres, certes moins importants, lors de l’expertise de Polyexpert.” ( p.13).
A l’intérieur de ce même rapport, l’expert précise cependant, qu’il n’y pas d’erreur manifeste dans le rapport établi par Polyexpert, en ce que:
— les fissures sont attribuées à un retrait sous l’effet de la sécheresse
— d’après ce qui est décrit, l’ampleur des désordres semble bien nécessiter dans un premier temps un traitement des fissures
Cet avis sur la gravité des désordres semble juste, d’après les descriptions faites dans ce rapport.
[…]
“D’autre part, la mention “dans un premier temps” aurait dû entrainer la demande d’un complément d’information de la part de l’assureur à son expert pour définir ce deuxième temps, avec poursuite de l’observation de la construction.
Si, il est vrai, cette proposition manque clairement dans le rapport, l’assureur ne l’a pas pour autant réclamé et a alors clos son dossier.”
Il doit être observé que le tribunal, tout comme l’expert, ne dispose pas d’une copie complète du rapport Polyexpert, les pages 5 et 6 faisant défaut.
De ces différents éléments, il résulte que la solution réparatoire préconisée par Polyexpert à la société Gan Assurances, et retenue par cette dernière, n’était pas inadaptée ou insuffisante selon les dernières indications fournies par l’expert judiciaire dans le rapport du 6 décembre 2022.
Si la mention “dans un premier temps” qui serait insérée dans le rapport Polyexpert, méritait peut-être des éclaircissements, non demandés, il ne s’en évince pas une faute caractérisée à l’encontre de l’assureur, non tenu d’interpréter les observations techniques de son expert, étant relevé qu’aucune réouverture des fissures réparées ou nouvelle fissure n’est alléguée avant l’hiver 2016/2017.
Dès lors, la demande en indemnisation formée à l’encontre de la Sa Gan Assurances sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[B] [K], Mme [Y] [K] et la Maif seront condamnés in solidum à payer à la Sa Gan Assurances les dépens, dont ceux des deux procédures de référé et des deux expertises judiciaires.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des parties.
Enfin, M.[B] [K], Mme [Y] [K] et la Maif seront condamnés in solidum à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 5000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, et les demandeurs seront quant à eux déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’elle apparaisse manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M.[B] [K], Mme [Y] [K] et la Maif de leurs demandes à l’encontre de la Sa Gan Assurances;
Condamne in solidum M.[B] [K], Mme [Y] [K] et la Maif aux dépens, comprenant ceux des deux instances de référé et les frais des deux expertises judiciaires confiées à M.[A] ;
Accorde le droit de recouvrement direct à Me Isabelle Schoenacker-Rossi et à l’association Cabinet Decharme pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance ;
Condamne in solidum M.[B] [K], Mme [Y] [K] et la Maif à verserà la Sa Gan Assurances la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux [K] et la Maif de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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