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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00185 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XHR
N° MINUTE :
19 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00185 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XHR
Par assignation du 2 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA Franfinance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [D] [C], portant sur 6649 € avec intérêts au taux de 6,24 % l’an, à compter du 13 mai 2024, la capitalisation des intérêts, et 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 14 septembre 2020 par M. [C] avec la société Sogefiancement, aux droits de laquelle intervient la société Franfinance, et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 6000 €, au taux d’intérêt nominal de 5,40 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Franfinance, notamment l’historique de compte (pièce n°2), que le débiteur reste devoir 5855,88 € à la date du 23 décembre 2023, date à partir de laquelle ne sont plus comptabilisés que des frais, notamment des indemnités pour impayés, de 11,95 € chacune, dont le débiteur ne justifie pas le calcul.
M. [C] reste devoir 5855,88 €, outre intérêts au taux nominal de 5,40 % l’an (et non pas de 6,24 % l’an), à compter du 2 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure pertinente, le débiteur étant inconnu à l’adresse indiquée, somme au paiement de laquelle il est condamné, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] à payer 5855,88 €, à la Franfinance, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 14 septembre 2020, avec intérêts au taux de 5,40 % l’an, à compter du 2 janvier 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [C] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
.
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