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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2025, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [K], [A] [F]
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRWC
Grosse délivrée
à Me DESCHANEL Laura
Copies délivrées
à Me POUSSIN Marina
à Me POUSSARD Stéphanie
le
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me POUSSIN Marina, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me DESCHANEL Laura, avocat au barreau de Nice
Madame [P] [A] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me POUSSARD Stéphanie, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 17 mai 2018 à effet au 1er juin 2018, donné à bail d’habitation à Madame [P] [A] [F], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 586,36 euros et une provision mensuelle sur charges de 116,70 euros, soit un total mensuel de 703,06 euros.
Ce bail fait suite à un second bail conclu le 7 avril 2025 puis résilié le 1er mai 2007 suite à une ordonnance rendue par le Juge du Tribunal d’instance portant résiliation de bail et rétabli conformément aux dispositions du protocole de cohésion sociale.
Se prévalant des manquements répétés de la locataire à son obligation de jouissance paisible, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024 assigné Madame [P] [A] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 juin 2024 à 14h15, au visa des articles 1729 du code civil et des articles 6-1 et 7b de la loi du 6 juillet 1989, aux fins notamment de prononcer la résiliation du bail et statuer sur ses conséquences.
Cette première instance a été enrôlée sous le numéro 24/01226.
Se plaignant également du comportement de Madame [P] [A] [F], son voisin, Monsieur [Y] [K], a par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 assigné l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 septembre 2024 à 14h15, aux fins notamment de condamner l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT au paiement de dommages et intérêts pour défaut de jouissance paisible du logement et pour préjudice moral et physique et de condamner l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT au relogement de Monsieur [Y] [K] à ses frais sous astreinte,
Cette seconde instance a été enrôlée sous le numéro 24/02684.
Par ordonnance de jonction en date du 22 novembre 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée sous le numéro 24/01226.
Vu les renvois contradictoires de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 et à l’audience du 11 mars 2025,
A l’audience du 11 mars 2025,
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté, se réfère à ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [P] [A] [F],
— Prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [P] [A] [F] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Madame [P] [A] [F] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer et charges à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [K],
— Condamner Madame [P] [A] [F] à relever et garantir L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre des indemnités réparatrices sollicitées par Monsieur [Y] [K],
— Condamner Madame [P] [A] [F] à relever et garantir L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre des indemnités réparatrices sollicitées par Monsieur [Y] [K],
— Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [K], représenté, se réfère à ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— Condamner solidairement l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT et Madame [P] [A] [F] à lui verser la somme de 65 562,00 euros (soit 546,35 euros par mois pendant 10 ans) à titre de dommages et intérêts pour défaut de jouissance paisible du logement,
— Condamner l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT à lui verser la somme de 30000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique,
— Condamner l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT à reloger Monsieur [Y] [K] à ses frais et sans délai à compter de la présente décision sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard au sein d’un logement sécurisé,
— Condamner l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT et Madame [P] [A] [F] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Madame [P] [A] [F], représentée, se réfère à ses conclusions n°3, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
— A titre principal, de débouter l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT et Monsieur [Y] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre subsidiaire, de lui octroyer un délai d’un an renouvelable pour quitter les lieux,
— Ramener le quantum des demandes de Monsieur [Y] [K] à de plus justes proportions,
— En tout état de cause, de condamner solidairement l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT et Monsieur [Y] [K] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte des dispositions de l’article 1728 1° du même code que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 de ce même code prévoit que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le bail liant les parties stipule en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués, résultant des troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Il est ajouté que cette obligation de jouissance paisible s’impose tant au locataire qu’à ses ayants droits.
Le règlement intérieur de l’immeuble annexé au bail d’habitation du 17 mai 2018 stipule que le locataire devra :
« 1° – jouir des locaux raisonnablement, sans y faire, ni souffrir, qu’il y soit fait aucune détérioration, ni dégradation quelconque. En conséquence, toutes rixes, scènes d’injures et autres sont formellement interdites et constitueraient des infractions donnant lieu à résiliation. De même le locataire devra s’interdire tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins, il est notamment formellement interdit de faire du bruit de 22 heures à 7 heures du matin. En tout état de cause, et quelle que soit l’heure, le locataire devra veiller […] à ne pas troubler la tranquillité des autres locataires par son comportement ou celui de personnes reçues dans son logement. Le preneur reconnaît à Côte d’Azur Habitat le droit de réglementer, par tous moyens […] la circulation et le stationnement des véhicules dans les parties communes, voies de circulation et parkings, de la résidence HLM et s’engage à se conformer à toutes les prescriptions édictées par Côte d’Azur Habitat.
9° – n’apposer aucun écriteau, plaque, enseigne, boite aux lettres, inscription […] sur les murs extérieurs ou intérieurs des immeubles […] sans l’autorisation écrite de COTE D’AZUR HABITAT.
15° – ne pas laisser les enfants jouer dans les halles d’entrée, escaliers, vestibules paliers, passages, couloirs, ascenseurs, etc… ".
L’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux ans suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de bail pour manquements graves et répétés de Madame [P] [A] [F] à son obligation de jouissance paisible des lieux caractérisés par des nuisances sonores et olfactives par des violences verbales ainsi que par la domiciliation du siège de l’association de la locataire dans son logement mais également par le stationnement abusif du fils de la locataire sur la voie de circulation de la résidence et par des violences physiques, verbales ainsi que menaces de mort de la part de ce dernier.
Le bailleur fait valoir que ces manquements constatés par des gardes assermentés et qui mettent en péril la sécurité et la jouissance paisible de autres locataires ont perduré malgré les diverses mises en demeures envoyées à la locataire et la tentative de conciliation engagée auprès de celle-ci.
Au soutien de sa demande, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT verse aux débats les dépôts de plainte Monsieur [Y] [K] du 9 avril 2023 faisant état des insultes et menaces proférées à son encontre par des personnes sortant de l’appartement de Madame [P] [A] [F] ainsi qu’un coup de point sur sa porte d’entrée par l’un d’entre eux alors que Monsieur [Y] [K] leur demandait de faire cesser leur tapage, les dépôts de plainte de Madame [I] [L] du même jour et de Monsieur [M] [N] du 10 avril 2023 témoignant de cette altercation ainsi que par le dépôt de plainte de Madame [I] [L] des 31 mars 2023 faisant état de nuisances sonores diurnes et nocturnes provenant du logement de Madame [P] [A] [F] depuis plusieurs années.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT produit également des rapports d’intervention établis par des gardes assermentés en dates des 17 mars 2023, 23 octobre 2023, 15 novembre 2023, 8 janvier 2024 et 7 février 2024, faisant état des plaintes de Madame [I] [L], Monsieur [Y] [K], Monsieur [S] et Monsieur [G], étant précisé que le premier rapport du 17 mars 2023 est anonymisé. Les rapports indiquent que les locataires subissent des nuisances sonores diurnes et nocturnes en raison des convives de la défenderesse qui parlent fort dans les parties communes, de cris d’enfants et d’adultes, fêtes tardives et des nombreux passages dans les parties communes ainsi que des nuisances olfactives ressenties dès l’arrivée sur le palier en provenance de l’appartement de la défenderesse causées par la cuisine de cette dernière obligeant les locataires du dessus à retirer leur linge aux horaires de repas en raison des odeurs, des agressions verbales depuis plusieurs années. Les comptes rendus mentionnent également un passage important dans la résidence depuis la création de l’association de la défenderesse qui a apposé le nom de son association nommée « Nouvelle Génération » sur sa boite aux lettres, pour ensuite l’enlever et des stationnements anarchiques de la part du fils de cette dernière dans le garage.
Le demandeur verse aux débats le synoptique du bâtiment de la résidence permettant de constater que les personnes se plaignant du comportement de Madame [P] [A] [F] sont ses voisins de palier ainsi que ses voisins résidant à l’étage supérieur.
Le bailleur communique également un procès-verbal de constat anonymisé dressé par un commissaire de justice le 26 avril 2023 du témoignage d’un voisin déclarant habiter la résidence depuis plusieurs années et subir en raison du comportement de Madame [P] [A] [F] des nuisances sonores diurnes et nocturnes causées par les fêtes de mariage, les baptêmes, les anniversaires célébrés bruyamment, les travaux réalisés à n’importe quelle heure ainsi que par la suroccupation du logement successivement occupé par huit personnes puis par douze, les enfants jouant et bougeant les meubles, et le stationnement du fils de la voisine sur la voie publique gênant la sortie du garage de la résidence. Enfin, il produit une mise en demeure du conseil de Monsieur [Y] [K] en date du 27 juin 2023, des courriels de Monsieur [Y] [K] datant des 2 mai 2023, 8 juillet 2023 et 12 juillet 2023 ainsi qu’un courrier en date du 31 janvier 2024 se plaignant du comportement de la locataire et demandant au bailleur de faire cesser les nuisances.
Madame [P] [A] [F] s’oppose aux demandes du bailleur dont elle sollicite le rejet considérant que les conditions d’application de la clause résolutoire stipulée à la page 7 du bail qui prévoit que les troubles du voisinage doivent être constatés par une décision de justice pour que le bailleur saisisse le tribunal compétent afin de constater la résiliation automatique du bail ne sont pas réunies dès lors qu’aucune décision de justice n’a constaté l’existence de ces troubles.
A ce titre, il convient de faire observer que les parties invoquent successivement les troubles anormaux du voisinage et obligation de jouissance paisible du locataire ,qu’il y a lieu de préciser que la notion de trouble anormal du voisinage est un régime de responsabilité de plein droit concernant diverses personnes dont le locataire et l’obligation de jouissance paisible étant une obligation spécifique au locataire. Enfin, il y a lieu d’ajouter que les conditions d’application de la clause résolutoire importent peu en l’espèce, la présente action tendant non pas à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail dont l’effet ne peut être apprécié par le juge mais au prononcé par le juge de la résiliation du bail permettant au bailleur de faire sanctionner le manquement grave et répété du locataire à ses obligations, nonobstant toute clause résolutoire.
En l’espèce, la défenderesse fait valoir que les pièces produites par le bailleur ne permettent pas de lui imputer les nuisances alléguées, arguant que ces dernières ne sont ni précises ni circonstanciées. Elle ajoute que le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de constat du 26 avril 2023 n’a pas constaté lui-même les nuisances en se rendant sur les lieux et a seulement recueilli le témoignage anonyme d’un voisin de sorte que ce document n’a pas de valeur probante.
La locataire ne conteste pas l’existence de fêtes et de bruits d’enfants mais soutient que les fêtes sont occasionnelles s’agissant de fêtes d’anniversaires, de mariages ou de baptêmes et que les cris d’enfants ne sont pas permanents dès lors qu’ils ne vivent pas avec elles et ne viennent qu’en fin de journée ou le week-end. Elle ajoute que l’immeuble est ancien et mal isolé phonétiquement et que sa porte d’entrée n’est pas blindée ainsi que mal ajustée et participe ainsi à la propagation des bruits courants d’un logement familial de cinq pièces. Elle produit à ce titre une photographie de sa porte d’entrée laissant apparaitre l’existence d’un jour sous sa porte.
Madame [P] [A] [F] réfute néanmoins l’existence de nuisances olfactives, précisant que rien ne permet de les imputer à son logement ainsi que les bruits dans les parties communes, exposant travailler, être donc peu présente à son domicile et avoir seulement domicilié son association à son domicile sans que celle-ci y ait la moindre activité, dès lors qu’elle loue des salles pour les activités qu’elle propose, elle produit à ce titre diverses factures au nom de l’association Nouvelle Génération pour la location de salles.
A propos de la suroccupation du logement reprochée, Madame [P] [A] [F] rappelle que le logement est un cinq pièces de 94 m2 composé de quatre chambres et qu’aucune suroccupation ne peut lui être reprochée. Concernant le stationnement abusif imputé à son fils, elle soutient que le demandeur ne produit aucun élément permettant d’imputer le stationnement de ce véhicule à ce dernier en l’absence de précision sur les caractéristiques du véhicule, ainsi que sa plaque d’immatriculation.
Madame [P] [A] [F] fait également valoir que les manquements qui lui sont reprochés ont pour origine un conflit de voisinage avec son voisin de palier Monsieur [Y] [K] et que seul lui et Madame [I] [L] qui serait jointe à ce dernier, se plaignent de nuisances dont elle serait à l’origine.
Toutefois, la locataire n’est pas fondée à soutenir que les nuisances et troubles ont pour seule origine un conflit de voisinage avec Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [L] étant donné que Monsieur [S], Monsieur [G] ainsi que Monsieur [D] se sont également plaints de son comportement.
Ainsi, Madame [P] [A] [F] qui ne justifie s’être plainte pour la première fois du comportement de Monsieur [Y] [K] auprès de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT par un courriel en date du 3 mai 2023 en réponse aux nuisances qui lui sont reprochées est défaillante dans la charge de la preuve de l’ancienneté du comportement de Monsieur [Y] [K] à son égard.
Madame [P] [A] [F] a été mise en demeure à plusieurs reprises par l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT selon lettres recommandées avec avis de réception des 28 mars 2023, 12 décembre 2023, 15 janvier 2024 ainsi que par une sommation interpellative en date du 17 avril 2023 de faire cesser les nuisances occasionnées, de retirer le nom de son association sur sa boite aux lettres et lui rappelant l’obligation de jouissance paisible et l’informant que toute nouvelle infraction donnera lieu à une procédure à son encontre. Elle a été convoquée à deux réunions de conciliation, la première organisée seulement en sa présence le 30 mai 2023 à l’occasion de laquelle la conciliatrice de justice lui a demandé de respecter les règles de voisinage et de faire cesser les troubles reprochés (tapages nocturnes, allées et venues sonores dans les parties communes), la seconde en présence de la défenderesse, Monsieur [Y] [K], Madame [I] [L] et un représentant du bailleur le 11 juillet 2023 au cours de laquelle il a été constaté la continuation des désagréments sonores et ayant conduit à l’échec de la tentative de conciliation.
En l’espèce, s’il n’est pas permis d’imputer à la locataire le stationnement anarchique reproché à son fils et les nuisances olfactives dès lors que les pièces versées par le demandeur à cet égard ne sont pas probantes et que la défenderesse ne les reconnait pas, les nuisances sonores invoquées par ses voisins sont, à l’étude du dossier bien établies et imputables à Madame [P] [A] [F] qui les reconnait tout en les minimisant.
Force est de constater ainsi que les nuisances sonores reprochés à la locataire persistent dès lors que cette dernière, qui n’a par ailleurs répondu qu’à la sommation interpellative et aux mises en demeure du bailleur qu’à deux reprises par courrier le 22 décembre 2023 et par courriel le 3 mai 2023, n’a pas mis fin aux nuisances reprochées.
Le comportement inadéquat de Madame [P] [A] [F] trouble la jouissance paisible des locataires et contrevient notamment au règlement intérieur. Ces violations graves et répétées de Madame [P] [A] [F] depuis plusieurs années, responsable des troubles occasionnés par tout occupant de son chef, légitime la demande du bailleur en résiliation aux torts exclusifs de cette dernière.
En considération de la mauvaise foi de la locataire qui ne respecte pas son obligation de jouissance paisible, le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion sera supprimé en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [A] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Madame [P] [A] [F] ayant été expulsée, la demande de Monsieur [Y] [K] tendant à être relogé par le bailleur à ses frais dans un logement sécurisé sera rejetée car désormais sans objet.
Madame [P] [A] [F] sera condamnée, en l’absence de départ spontané en l’application de l’article 1240 du code civil, à verser à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à compter du présent jugement, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En vertu de l’article 6 b) de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L’article 6-1 de la même loi énonce qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Y] [K] sollicite la condamnation solidaire de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT et Madame [P] [A] [F] au paiement de la somme de 65 562,00 euros (soit le montant de son loyer fixé à 546,35 euros x 12 mois x 10 ans) à titre de dommages et intérêts pour jouissance non paisible de son logement et de 30 000,00 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral et physique.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT et Madame [P] [A] [F] s’opposent aux demandent indemnitaires de Monsieur [Y] [K], les considérant mal fondées. Madame [P] [A] [F] demande en tout état de cause à la juridiction de ramener le montant de ces demandes reconventionnelles à de plus justes proportions.
Il est constant que le bailleur n’ayant pas obtenu la cessation définitive du trouble de jouissance causé par son locataire en est responsable de plein droit auprès de ses autres locataires et ce peu important l’envoi de mises en demeure de cesser les troubles.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] expose subir de nombreux troubles de voisinages du fait du comportement de Madame [P] [A] [F] depuis son arrivée dans les lieux et que cette situation n’a de cesse de se dégrader du fait de l’inaction du bailleur.
Il évoque une situation délétère entre lui et sa voisine de palier et subir désormais de sa part et de celle de ses occupants des insultes et menaces de morts, des violences ayant entrainé des blessures physiques et psychologiques, des dégradations de ses biens ainsi que ces actes de cruauté envers ses animaux.
Au soutien de son argumentaire, le défendeur produit une pétition pour insécurité et incivisme du 10 juillet 2012 adressée au Maire de [Localité 1] à propos du comportement de Madame [P] [A] [F].
Il convient de préciser à propos de cette pièce qu’elle sera écartée des débats par la juridiction, Monsieur [Y] [K] ne justifiant pas avoir envoyé cette pièce à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT qui soulève par ailleurs justement que les faits reprochés par cette pétition sont prescrits et Madame [P] [A] [F] soutenant que les nuisances à cette époque ne peuvent lui être reprochées dès lors qu’elle vivait avec son mari auteur de violences conjugales à cette période et qu’ils sont divorcés depuis.
Il produit en outre, un procès-verbal de constat en date du 10 avril 2023 aux termes duquel il a déposé plainte envers Monsieur [T] [B] [A], le fils de sa voisine et contre X, le beau-frère de Monsieur [T] [B] [A] dont il ne connait pas l’identité pour des faits de violence et relate que X lui aurait porté un coup au visage en présence du fils de la voisine et qu’il aurait perdu connaissance, un certificat médical des urgences du 11 avril 2023 faisant état notamment d’un traumatisme facial, de douleurs aux cervicales et de douleurs au coude pour lesquelles une attelle lui a été prescrite, enfin un arrêt de travail en date du même jour pour une journée.
Mr [Y] [K] verse également un certificat vétérinaire en date du 22 février 2024 attestant que ses deux chiens présentaient des signes d’empoisonnement à un agent caustique et vise les procès-verbaux aussi versés par le bailleur en date des 9 et 10 avril 2023 et du 31 mars 2023.
Enfin, il verse trois procès-verbaux de plainte qu’il a déposés le 19 janvier 2025 contre Madame [P] [A] [F], son fils Monsieur [T] [B] [A], sa belle-fille Madame [V] [X] et X pour diffamation non publique, atteinte à l’intimité de la vie privée, violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et bruit tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui.
Monsieur [Y] [K] justifie avoir fait part au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2024 du trouble de jouissance occasionné par sa voisine de palier pour lequel il a déposé plainte ainsi que la crainte pour sa sécurité précisant qu’à défaut il saisira le tribunal pour engager une action en justice à laquelle le bailleur a répondu que les mesures adéquates ont été prises par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2024.
En l’espèce, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT expose qu’il ne peut lui être reproché son inertie dès lors qu’en tant que bailleur il lui appartenait de réaliser en premier lieu un travail d’enquête impartial sur le litige entre ses voisins et qu’il a en tout état de cause pris les mesures nécessaires en faisant intervenir ses gardes assermentés, un commissaire de justice, en mettant en demeure Madame [P] [A] [F] de mettre fin aux troubles occasionnés et enfin en mettant en œuvre une tentative de conciliation.
Pour sa part, Madame [P] [A] [F] conteste l’ensemble des faits reprochés par Monsieur [Y] [K] à son égard et celui de ses proches en exposant qu’il ne justifie pas de suites données à ses plaintes et qu’elles sont de simples déclarations unilatérales sans valeur probante.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] ne produit aucun élément concernant la suite donnée à ses plaintes de sorte que la juridiction ne saurait leur donner de force probante pour apprécier le préjudice moral et physique que Monsieur [Y] [K] prétend subir. En conséquence, sa demande en dommages et intérêts à cet égard formulée au titre de ces chefs de préjudice sera rejetée.
Toutefois, la juridiction ayant conclu à l’existence d’un trouble de jouissance paisible des locataires causé par le comportement inadapté de Madame [P] [A] [F] et des occupants de son chef, il n’est pas contestable et pleinement établi par les éléments probants que Monsieur [Y] [K] souffre d’un trouble de ce chef.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT et Madame [P] [A] [F] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de jouissance paisible, étant précisé qu’il ressort du dossier que l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a réalisé de nombreuses mesures pour instruire et faire cesser le trouble.
Madame [P] [A] [F] sera condamnée en tant qu’auteure des troubles à relever et garantir les condamnations dont l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT fait l’objet.
Sur la demande en délais pour quitter les lieux
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, pour leur fixation il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Madame [P] [A] [F] sollicite l’octroi d’un délai d’une durée d’une année pour quitter les lieux.
Elle expose être âgée de 69 ans, avoir toujours réglé son loyer de manière assidue, toujours travailler mais avoir de faibles revenus et qu’elle va rencontrer inévitablement des difficultés pour trouver un logement avec sa famille dès lors quelle sera bientôt à la retraite.
Toutefois, au regard de la mauvaise foi de la locataire dont l’expulsion a été ordonnée en raison de son comportement inapproprié au sein de la copropriété, il ne lui sera pas accordé de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] [A] [F] et l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer in solidum à Monsieur [Y] [K] somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pétition du 10 juillet 2012 produite par Monsieur [Y] [K]
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 17 mai 2018 aux torts exclusifs de Madame [P] [A] [F] pour défaut de jouissance paisible, à la date du présent jugement ;
ORDONNE à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [P] [A] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 2] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de Madame [P] [A] [F] ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [A] [F] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives, à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Madame [P] [A] [F] et l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT in solidum à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 000,00 euros au titre de dommages pour jouissance non paisible de son logement ;
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [K] en relogement et en dommages et intérêts pour préjudice moral et physique ;
REJETTE la demande en délais pour quitter les lieux de Madame [P] [A] [F];
CONDAMNE Madame [P] [A] [F] et l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT à payer in solidum la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Y] [K];
CONDAMNE Madame [P] [A] [F] et l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT in solidum aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [A] [F] à relever et garantir les condamnations dont l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT fait l’objet ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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