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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA75
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[R] [M] épouse [V]
[C] [V]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1646 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande du 25 avril 2012, M. [C] [V] a contracté auprès de la société Universel Energie exerçant sous l’enseigne France Conseil Energie une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total de 21 500 euros toutes taxes comprises (TTC).
L’acquisition a été financée le même jour au moyen d’un crédit affecté souscrit par M. [C] [V] et Mme [R] [M] épouse [V], son épouse, auprès de la société anonyme Groupe Sofemo d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 249, 90 euros, avec assurance facultative, au taux contractuel annuel de 5.51 % l’an.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 6 juin 2012.
La société Universel Energie a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit du 24 août 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent avec privation de sa créance de restitution du capital emprunté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont accepté l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience.
Aux termes de ses dernières écritures, M. et Mme [V] concluent au débouté des prétentions adverses et demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, en raison de la privation de sa créance de restitution,12 873, 48 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit, Subsidiairement la somme de 34 373, 48 à titre de dommages-intérêts Prononcer la déchéance du droit aux intérêts5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Par conclusions visées lors de l’audience, dont elle demande l’exprès bénéfice, la S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :
déclarer M. et Mme [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes ;en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
RG : 24/1646 PAGE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et non vérification de l’exécution complète du contrat :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
M. et Mme [V] n’agissent pas en nullité de la vente de l’installation photovoltaïque acquise selon bon de commande régularisé le 25 avril 2012 de sorte que l’argumentation développée en défense relativement à l’absence de mise en cause du vendeur et à la confirmation d’un acte nul est inopérante.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par M. et Mme [V], au jour du paiement de la première échéance de remboursement ,ce qui ne saurait porter au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne, dès lors qu’il ne rend ni impossibilie ni excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union Européenne.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que la libération des fonds est intervenue le 21 Juin 2012.
L’action en responsabilité introduite le 11 août 2023, soit plus de 5 années après le déblocage des fonds, est donc prescrite.
En toutes hypothèses, à supposer que M. et Mme [V] n’aient pas eu connaissance du déblocage des fonds, l’action a été introduite plus de 5 années après le paiement de la première mensualité intervenu le 5 juillet 2013 selon l’historique de compte versés aux débats.
L’action en responsabilité contre la banque est dès lors prescrite.
Au titre de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est toutefois la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 17 février 2012.
La demande formée à ce titre est par conséquent, prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [V], qui succombent à la présente instance, sera condamnés in solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la S.A. Cofidis une somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [C] [V] et Mme [R] [M] épouse [V] épouse [V] irrecevables en leurs demandes;
DEBOUTE M. [C] [V] et Mme [R] [M] épouse [V] épouse [V] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [R] [M] épouse [V] épouse [V] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [R] [M] épouse [V] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU A.GRANOUX
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