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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION ( ITECOM-ART DESIGN)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Denis HUBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02207 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T6P
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
Société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION ( ITECOM-ART DESIGN ), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02207 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T6P
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [D] s’est inscrite pour l’année scolaire 2024/2025 auprès de la société ITECOM-ARTDESIGN afin d’y suivre une formation dans le domaine de la décoration. Les frais de scolarité se sont élevés à 7200 euros payables en quatre versements de 1800 euros les 1er septembre, 1er novembre, 1er janvier et 1er mars.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2024, Mme [S] [D] a informé la société ITECOM-ARTDESIGN de sa démission, a demandé le remboursement d’une partie des frais de scolarité et que lui soient retournés les deux chèques de 1800 euros non encaissés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2025 elle a mis en demeure la société ITECOM INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION de lui rembourser la somme de 2340 euros et de lui retourner les deux chèques de 1800 euros chacun.
Par courrier du 8 janvier 2025 la société la société ITECOM-ARTDESIGN a refusé le remboursement de la somme, faute d’hypothèse de force majeure.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [S] [D] a assigné la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION (ITECOM-ARTDESIGN) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4140 euros en remboursement des sommes trop perçues,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025 Mme [S] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Mme [S] [D] pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement de la somme de 4140 euros
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure (Cour de cassation, 1re chambre civile, 13 Décembre 2012 – n° 11-27.766).
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est acquis que Mme [S] [D] est un consommateur et la société INTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION un professionnel au sens de l’article préliminaire du code de la consommation. Le contrat conclu est par ailleurs un contrat d’adhésion.
Ce dernier stipule : « Les frais de scolarité sont calculés pour l’année scolaire complète. Ils sont dus dans leur totalité pour toute année commencée. En cas d’absence prolongée, de ma-ladie ou d’accident grave, d’exclusion temporaire ou définitive ou de départ volontaire en cours d’année, le solde reste dû dans sa totalité pour l’année en cours. Seuls les cas de force majeure seront soumis à une commission. »
Il s’ensuit que cette clause, qui prévoit que la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION conserve intégralement le prix de la formation sauf en cas de force majeure est abusive et doit être réputée non écrite. Il s’en déduit qu’en l’espèce elle ne peut con-server les frais de scolarité correspondant à la période postérieure à la démission de la de-manderesse.
Mme [S] [D] soutient que la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION a encaissé le 3ème chèque, sans en apporter la preuve toutefois. Au surplus il res-sort de son propre courrier du 3 novembre 2024 que les deux derniers chèques – donc les troisième et quatrième – ont été émis par ses parents de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander que la somme lui soit remboursée.
La société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION est en conséquence condamnée à payer à Mme [S] [D] la somme de 2340 euros (4140 -1800).
Sur la demande en réparation du préjudice pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [S] [D] ne fait pas la démonstration d’une faute de la part de la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [S] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et dit non écrite la clause du contrat d’inscription conclu le 18 juin 2024 entre Mme [S] [D] et la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION sous sa dénomination ITECOM-ARTDESIGN stipulant « Les frais de scolarité sont calculés pour l’année scolaire complète. Ils sont dus dans leur totalité pour toute année commencée. En cas d’absence prolongée, de maladie ou d’accident grave, d’exclusion temporaire ou définitive ou de départ volontaire en cours d’année, le solde reste dû dans sa totalité pour l’année en cours. Seuls les cas de force majeure seront soumis à une commission. » ;
CONDAMNE la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION à payer à Mme [S] [D] la somme de 2340 euros à titre de remboursement partiel des frais de scolarité pour l’année scolaire 2024/2025 ;
DEBOUTE Mme [S] [D] de sa demande en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION aux dépens ;
CONDAMNE la société INSTITUT TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION à payer à Mme [S] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge
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