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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 déc. 2024, n° 24/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05052
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI3O
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Olivier HASCOET, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [D] [O] a fait assigner Madame [G] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie vente en date du 18 juin 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [D] [O], représenté par avocat, a sollcité du juge de l’exécution de :
PRONONCER la nullité de la saisie-vente en ce qu’elle porte sur :
— Une salle à manger et six chaises
— Deux canapés et deux fauteuils assortis en tissu deux tapis de salon et tapis de couloir
— Deux vitrines
— Une table basse
— Deux canapés et un fauteuil assorti en tissu
— Une table basse
— Un écran plat TCL
— Un meuble en enfilade
— Un écran plat Thomson
— Un lot de bibelots
— Un lot de trois miroirs
— Un grand miroir
— Un banc en tissu
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [G] [W] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [O] expose que :
— par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Évry l’a condamné à payer à Madame [G] [W] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [W] né le [Date naissance 2] 2009,
— la saisie-vente est nulle pour porter sur des biens ne lui appartenant pas, son logement faisant l’objet d’un contrat de location meublée,
— en outre, les meubles nécessaires à la vie quotidienne et objets personnels sont insaisissables.
Bien que régulièrement assignée, Madame [G] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de fond du procès-verbal de saisie
En vertu de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
En application des dispositions de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent notamment être saisis :
1°) Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2°) les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.
L’article R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
En l’espèce, la table et les six chaises ainsi que le lot de bilelots sont insaisissables par application des dispositions précitées.
S’agissant du surplus des objets saisis, force est de constater que la partie demanderesse a produit un contrat de bail meublé et un état des lieux permettant de rapporter la preuve que ceux-ci appartiennent à la SCI EYLULE, bailleresse.
La saisie vente porte donc sur des biens n’appartenant pas au débiteur.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie vente en date du 18 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 18 juin 2024 dressé à la requête de Madame [G] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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