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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 2 oct. 2024, n° 24/81122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EOS FRANCE, la société GE MONEY BANK, anciennement dénommée EOS CREDIRECet |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81122
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JN6
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 au SENEGAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020099 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
anciennement dénommée EOS CREDIRECet venant aux droits de la société GE MONEY BANK.
RCS de PARIS 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 25 juin 2024, Monsieur [G] [Y] (bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale) a assigné devant le juge de l’exécution la société EOS FRANCE aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée d’un procès-verbal de saisie vente en date du 16 juin 2023, du fait que le jugement servant de fondement aux poursuites, à savoir un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Paris XVIIe le 14 novembre 2006, n’a pas été correctement signifié, de sorte qu’il est non avenu et la créance constatée par celui-ci prescrite, et subsidiairement (les décomptes produits par le créancier étant illisibles) le cantonnement de la saisie à un montant de 3. 294,23 euros), et ce compte tenu de la prescription biennale des intérêts, outre en tout état de cause une indemnité de 1. 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 septembre 2024, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées (celle-ci toutefois admettant qu’il y a lieu de cantonner la saisie du fait de la prescription biennale des intérêts) et sollicite une indemnité de 1. 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il importe de relever que le jugement du 14 novembre 2006 est contradictoire, de sorte qu’il ne saurait en tout état de cause être déclaré non avenu.
En outre, malgré ce que prétend le demandeur, la signification de cette décision, en date du 21 novembre 2006, a été effectuée à son domicile, dont la réalité a été dûment vérifiée par l’huissier ayant instrumenté ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur l’acte de signification.
Par ailleurs, il doit être considéré que :
— la saisissante justifie de sa qualité de créancier, du fait d’une cession de créance intervenue à son profit septembre 2015, laquelle a été signifiée au débiteur le 22 juin 2017 avec un commandement de saisie vente,
— le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites n’est pas prescrit, compte tenu des actes d’exécution forcée signifiés le 4 août 2017, le 11 avril 2019, le 17 septembre 2019, outre un commandement aux fins de saisie vente le 6 octobre 2022.
En conséquence, les demandes formées à titre principal par Monsieur [Y] seront rejetées.
S’agissant de la demande de cantonnement, celle-ci doit être accueillie puisque les intérêts de la créance sont régis par la prescription biennale.
La saisie sera donc cantonnée à un montant de 3. 294,23 € comme le sollicite le demandeur.
Compte tenu de ce qui précède, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déboute Monsieur [G] [Y] de ses demandes tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie vente en date du 16 juin 2023,
— Cantonne la saisie vente à un montant total de 3.294,23 €,
— Rejette pour le surplus tout demandes contraires ou plus amples,
— Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [Y]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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