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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5XW
N° minute : 25/00074
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de Roanne, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
demeurant Chez M. [M] [F] – [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Monsieur [O] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à :
[Adresse 4]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 13 juillet 2019, M. [O] [F] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST un prêt personnel de 40.000 € au taux débiteur de 3,7 % l’an remboursable en 84 échéances.
Des échéances restant impayées, la société [Adresse 4] a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 24 juillet 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait citer M. [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir :
*à titre principal,
— constater la résiliation du contrat de prêt,
*subsidiairement :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt,
*en tout état de cause :
— condamner M. [O] [F] à lui payer au titre du contrat du 13 juillet 2019, la somme de 25.627,64 € outre les intérêts contractuels au taux de 3,7 % à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [F] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle expose que les règles prévues par le code de la consommation ont été respectées.
M. [O] [F], comparant en personne, n’émet pas de contestations sur le montant des sommes réclamées et précise qu’il n’a pas les moyens de payer cette dette, même dans le délai de 24 mois.
Le juge a mis dans les débats le caractère excessif de l’indemnité conventionnelle qui constitue une clause pénale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025. La banque, autorisée à transmettre ses observations dans le délai de quinze jours sur le moyen soulevé d’office tenant au caractère excessif de la clause, n’a pas usé de cette faculté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 janvier 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 5 décembre 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 24 juillet 2023 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 4.432,19 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de paiement, la déchéance du terme a effectivement été prononcée à cette même date.
La totalité de la dette est donc exigible.
Aux termes l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1235-1 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Compte tenu du montant des sommes versées par le débiteur avant déchéance du terme (23.277 €), du taux d’intérêt pratiqué, l’indemnité conventionnelle de 8% présente un caractère manifestement excessif et sera réduite à 0 €.
Il résulte ainsi du décompte arrêté au 24 juillet 2024 que la dette de M. [O] [F] s’élève à :
Principal 23199,05
Intérêts 872,67
— Acomptes -300
Total : 23 771,72 €
M. [O] [F] sera donc condamné à payer à la société [Adresse 4] la somme de 23.771,72 € avec intérêts au taux contractuel de 3,7 % sur la somme de 23.199,05 € à compter du 25 juillet 2024.
L’article L312-39 du code de la consommation ne prévoit pas la capitalisation des intérêts, aussi le prêteur sera débouté de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au regard de la forclusion,
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société [Adresse 4] et M. [O] [F] ,
En conséquence,
Condamne M. [O] [F] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 23.771,72 € avec intérêts au taux contractuel de 3,7 % sur la somme de 23.199,05 € à compter du 25 juillet 2024,
Déboute la société [Adresse 4] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M. [O] [F] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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