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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/56819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA52B
AS M N° : 7
Assignation du :
09 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE – GTF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE – GTF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS – #D1505
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS – #P0490
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] du 1er juillet 2025 a révoqué de manière anticipée le mandat de syndic donné à la société Cabinet [Y] et a désigné la société GTF gestion et transactions de France (ci-après, « GTF ») en qualité de syndic.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2025 et déposée le 23 juillet 2025, le conseil de la société GTF a mis en demeure la société Cabinet [Y] de lui communiquer, en application de l’article 18-2, dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, dans un délai d’un mois, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés, et, dans un délai de deux mois, de lui verser le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2025 distribuée le 8 septembre 2025, la société GTF a mis en demeure la société Cabinet [Y] de lui communiquer dans un délai de huit jours la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat et l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture.
En l’absence de communication, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société GTF (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), et la société GTF ont, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, fait assigner la société Cabinet [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 33 et suivant du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil :
« – DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice et la société GTF recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— CONDAMNER le Cabinet [Y] d’avoir à remettre à la société GTF et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tous les documents comptables et administratifs relatifs à la copropriété [Adresse 5], et notamment :
— La trésorerie disponible ;
— la situation de trésorerie de l’immeuble ;
— les références du compte bancaire ;
— Les coordonnées de la banque dans laquelle le compte du syndicat des copropriétaires a été ouvert ;
— Le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs ;
— La fiche synthétique de l’immeuble ;
— Les plans de l’immeuble ;
— Les convocations aux assemblées générales ;
— Le registre des procès-verbaux des assemblées générales ;
— Les diagnostics de l’immeuble ;
— Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
— Le fichier des mutations ;
— Tous les contrats de l’immeuble en cours ou terminés ;
— Le dossier sinistre de l’immeuble ;
— Le dossier travaux de l’immeuble ;
— Les dossiers du personnel de l’immeuble ;
— La comptabilité intégrale de l’immeuble et notamment :
— des relevés des dépenses 2025, 2024 et 2023 ainsi que des factures afférentes,
— des relevés individuels des comptes approuvés ;
— du détail Fonds de roulement par copropriétaire,
— du détail Fonds travaux par copropriétaire,
— des Grands Livres de 2000 à 2025,
— de la balance N et N-1,
— du rapprochement bancaire année 2025 (au minimum) ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER le Cabinet [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la désorganisation de sa comptabilité engendrée par la non-communication de la totalité des archives ;
— CONDAMNER le Cabinet [Y] à payer à la société GTF la somme provisionnelle de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard des difficultés de gestion, pertes de temps, peines et soins engendrés par la non-communication des archives et de la trésorerie ;
— CONDAMNER le Cabinet [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire. "
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires et la société GTF, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et ont sollicité le rejet des demandes formées par la société Cabinet [Y].
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Cabinet [Y] a demandé au juge des référés de :
« A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF) à transmettre au Cabinet [Y] l’ensemble des éléments attestant que la convocation à la réunion / assemblée générale du 1er juillet 2025 est conforme aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER le Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF) à payer au Cabinet [Y] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la résiliation du contrat de syndic du Cabinet [Y] à compter du 2 juillet 2025 viole les dispositions légales ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF) de leur demande de condamnation de pièces et documents et ce qu’elle serait assortie d’une astreinte ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF) de leurs demandes de condamnation du Cabinet [Y] à leur verser des sommes provisionnelles à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer au Cabinet [Y] la somme provisionnelle de 4.666,33 € ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF) à payer chacun au Cabinet [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes de remise des pièces
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés et, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Ainsi, l’article 33 dispose que " le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs. "
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
Suivant l’article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, la société Cabinet [Y] conteste la désignation de la société GTF par l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2025, dès lors qu’il n’est pas justifié que l’ensemble des copropriétaires ont été convoqués à cette assemblée générale et que le procès-verbal versé comporte des irrégularités puisqu’il ne mentionne aucun des copropriétaires présents ou représentés lors de la réunion, ne précise pas l’identité des copropriétaires qui se seraient opposés aux décisions prises et qu’il n’est pas annexé la feuille de présence.
Elle conteste ainsi la régularité de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2025 qui a décidé de révoquer son mandat de syndic et de désigner la société GTF en qualité de nouveau syndic.
Or il ressort de l’article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 – qui réserve aux seules copropriétaires opposants ou défaillants la qualité pour agir en contestation des décisions des assemblées générales – que l’ancien syndic n’a pas qualité pour agir en nullité d’une assemblée générale des copropriétaires ayant voté sa révocation et désigné son successeur.
Dès lors, même si le procès-verbal de l’assemblée général des copropriétaires du 1er juillet 2025 était entachée d’irrégularités, la société Cabinet [Y] n’est pas en droit de refuser de transmettre, en application de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les documents et fonds à la société GTF.
La société Cabinet [Y] sera, en conséquence, condamnée à communiquer à la société GTF les pièces sollicitées dans les termes du présent dispositif.
Afin d’assurer l’efficacité de la condamnation, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sur une durée de quatre mois.
Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires et de la société GTF :
Vu l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité,
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’ancien syndic n’a communiqué aucune pièce au nouveau syndic alors qu’il aurait dû les communiquer dans les délais fixés par l’article 18-2 de la loi n°65-557 et ce quand bien même il conteste la régularité de l’assemblée générale du 1er juillet 2025 qui a voté la révocation de son mandat.
Dès lors, il est indéniable que, depuis le 2 juillet 2025, la copropriété du [Adresse 3] n’a pu fonctionner normalement et n’a pu être gérée au mieux de ses intérêts (les appels de charges n’ayant pu ainsi être réalisés et les prestataires et fournisseurs n’ayant pu être payés), ce qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires.
En outre, du fait de l’absence de communication de toutes pièces, le nouveau syndic, la société GTF, a également indéniablement rencontré des difficultés dans la gestion de la copropriété et a, en conséquence, nécessairement subi également un préjudice.
La société Cabinet [Y] sera, en conséquence, condamnée à verser, par provision, la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires et la somme de 2.000 euros à la société GTF en indemnisation de leurs préjudices subis.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Cabinet [Y]
o Sur la demande de communication des convocations de l’assemblée générale du 1er juillet 2025
La société Cabinet [Y] n’ayant pas qualité pour contester la régularité de l’assemblée générale du 1er juillet 2025 qui a voté la révocation de son mandat de syndic et a désigné en qualité de syndic la société GTF, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la société GTF à lui communiquer l’ensemble des éléments attestant que la convocation de l’assemblée du 1er juillet 2025 est conforme aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
o Sur les demandes de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
— Sur la demande formée à l’encontre de la société GTF
Vu l’article 1240 du code civil précité,
En adressant des lettres recommandées avec avis de réception à la société Cabinet [Y] afin d’obtenir la communication des documents et archives afférents à la copropriété du [Adresse 3], la société GTF n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et n’a fait qu’appliquer les dispositions prévues par l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Cabinet [Y] formée à l’encontre de la société GTF.
— Sur la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1212 du même code que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
L’article 2004 du même code prévoit que « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire, à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui le contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute ».
L’article 18 VIII.de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« VI. – Le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il est approuvé par une décision expresse de l’assemblée générale.
VIII. – Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie.
[…]
Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d’une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.
L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
Lorsqu’au cours de la même assemblée le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d’effet du contrat. "
La Cour de cassation a précisé que si le mandat de syndic, même à durée déterminée, peut être révoqué à tout moment, les juges doivent rechercher si le syndic a commis des manquements à ses obligations de nature à justifier sa révocation anticipée (3e Civ., 27 avril 1998, pourvoi n°86-11.718, Bull. 1988, III, n°80 ; 3e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n°17-12.506) et que si la révocation est abusive, le syndic pourra prétendre au versement de ses honoraires jusqu’à la fin normale de son contrat (3e Civ., 3 avril 2002, pourvoi n°01-00.490).
En l’espèce, il ne ressort ni des pièces versées aux débats ni des débats quels sont les manquements reprochés à la société Cabinet [Y] par le syndicat des copropriétaires ayant justifié la résiliation de son contrat de syndic avant son terme.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie même pas que le conseil syndical ait, conformément à l’article 18 VII. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, notifié à la société Cabinet [Y] une demande motivée d’inscription de la question de la résiliation du contrat de syndic avant son terme à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
Il n’établit pas, en conséquence, que le contrat de syndic de la société Cabinet [Y] a été résilié par l’assemblée générale des copropriétaires en raison d’inexécutions suffisamment graves par cette dernière de ses obligations.
Dans ces conditions, en procédant à la résiliation du contrat de syndic avant son terme sans invoquer une inexécution suffisamment grave pour la justifier, le syndicat des copropriétaires a commis une faute qui a causé un préjudice à la société Cabinet [Y], celle-ci ayant été privée des honoraires qui devaient lui être versés jusqu’au terme du contrat de syndic fixé au 30 septembre 2025.
Il résulte du contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [Y] et la facture d’honoraires émise le 23 juillet 2025 qu’entre le 2 juillet 2025 et le 30 septembre 2025, la société Cabinet [Y] aurait dû percevoir des honoraires pour un montant de 4.666, 33 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera, en conséquence, condamné à payer la somme de 4.666, 33 euros à la société Cabinet [Y] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Dans le cadre de la présente instance peuvent être regardées comme parties perdantes tant la société Cabinet [Y] que le syndicat des copropriétaires. Ces parties seront, en conséquence, condamnées à payer par moitié les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Cabinet [Y] à, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, remettre à la société GTF gestion et transactions de France tous les documents comptables et administratifs relatifs à la copropriété [Adresse 5], et notamment :
— La trésorerie disponible,
— La situation de trésorerie de l’immeuble,
— Les références du compte bancaire,
— Les coordonnées de la banque dans laquelle le compte du syndicat des copropriétaires a été ouvert,
— Le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs,
— La fiche synthétique de l’immeuble,
— Les plans de l’immeuble,
— Les convocations aux assemblées générales,
— Le registre des procès-verbaux des assemblées générales,
— Les diagnostics de l’immeuble,
— Le carnet d’entretien de l’immeuble,
— Le fichier des mutations,
— Tous les contrats de l’immeuble en cours ou terminés,
— Le dossier sinistre de l’immeuble,
— Le dossier travaux de l’immeuble,
— Les dossiers du personnel de l’immeuble,
— La comptabilité intégrale de l’immeuble et notamment :
o les relevés des dépenses 2025, 2024 et 2023 ainsi que les factures afférentes,
o les relevés individuels des comptes approuvés,
o le détail Fonds de roulement par copropriétaire,
o le détail Fonds travaux par copropriétaire,
o les Grands Livres de 2000 à 2025,
o la balance N et N-1,
o le rapprochement bancaire année 2025 ;
Assortissons cette condamnation, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard sur une durée de quatre mois ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons, par provision, la société Cabinet [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons, par provision, la société Cabinet [Y] à verser à la société GTF gestion et transaction de France la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cabinet [Y] de provision formée à l’encontre de la société GTF gestion et transaction de France ;
Condamnons, par provision, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à la société Cabinet [Y] la somme de 4.666, 33 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la société Cabinet [Y] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 9] le 05 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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