Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LE SPORTING CLUB |
Texte intégral
N° RG 25/02806 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 8]
N° RG 25/02806 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 06/11/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 19]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Ionela KLEIN,
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE SPORTING CLUB
immatriculée au RCS de [Localité 17]
sous le n° B 388 393 951
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 16 octobre 2024, la SAS Grenke Location a fait citer la SARL LE SPORTING CLUB aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 2 215,62 € TTC, au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020 ;
— 180,00 € TTC au titre des frais de résiliation anticipée ;
— 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020 ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— les frais et dépens ;
Et voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle a exposé qu’elle a consenti à la défenderesse, par contrat du 23 mars 2016, la location de longue durée d’un équipement professionnel, que la défenderesse a laissé impayés les loyers depuis le 05 août 2020 pour un montant de 2 215,62 € TTC, que par courrier recommandé avec AR daté du 10 novembre 2020, elle a mise en demeure la défenderesse d’avoir à régler cette somme, sous peine de résiliation du contrat.
Elle a précisé que sa demande est recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans la mesure où l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de cet article est justifiée par l’indisponibilité du conciliateur de justice du tribunal de proximité de Schiltigheim d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai réglementaire de trois mois.
A l’audience du 02 septembre 225, la demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Citée par acte remis à personne habilitée, la défenderesse n’était pas représentée.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que la demande en justice tend au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5 000 euros.
La partie demanderesse expose qu’elle est dispensée de l’obligation prévue au 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile au motif de l’indisponibilité de conciliateurs de justice.
Elle verse aux débats le courriel que son conseil a adressé le 18 juillet 2024 à Monsieur [V] [L], conciliateur de justice, avec l’assignation en pièce jointe, aux fins d’une tentative de conciliation préalable sur le fondement de l’article 750-1.
Elle produit également le courrier daté du 22 juillet 2024 du conciliateur qui répond au conseil de la demanderesse en ces termes :
« J’ai pris bonne note de votre saisine au titre du différend opposant votre mandante la société GRENKE LOCATION à divers cocontractants débiteurs dont les noms suivent :
— SARL LIBRAIRIE NORD EST à [Localité 10]
— SAS A L VETEMENTS à [Localité 6]
— SARL LE SPORTING CLUB à [Localité 5]
— SAS CLAIR AMENAGEMENT à [Localité 1]
— Sarl LICQUES DIS (enseigne « [Adresse 15] ») à [Localité 4]
— Madame [R] [E] épouse [C] (enseigne « Informatique du [Localité 14] ») à [Localité 7]
— SAS CHEZ NOUS LA BAS à [Localité 13]
— SAS ASSAINI REPAIR à [Localité 12]
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du CPC je vous informe ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois… »
Il en résulte que la demanderesse a procédé à la saisine du conciliateur de justice, compétent sur la circonscription de [Localité 18], lieu de son siège social, dans le même intervalle de temps pour au moins 8 affaires.
Cette saisine simultanée est de nature à conduire inévitablement à la congestion de l’agenda du conciliateur de justice et à son impossibilité de traiter dans le délai requis de trois mois les litiges qui lui sont soumis.
Bien que l’article 750-1 laisse aux parties le choix du mode de règlement amiable, la partie demanderesse ne peut ignorer les conséquences de sa pratique, invariablement infructueuse, à raison du contentieux de masse dont elle saisit la présente juridiction.
La partie demanderesse n’use pas davantage de la faculté qui lui est offerte de saisir un conciliateur de justice qui exerce ses fonctions dans le ressort où se situe l’objet du litige, en l’occurrence le lieu de livraison du matériel loué ou lieu de domicile du défendeur.
Si l’accès au juge constitue un droit fondamental, garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la pratique mise en œuvre par la SAS GRENKE LOCATION conduit à un contournement de l’interdiction d’une saisine directe de la juridiction posée par l’article 750-1.
Il sera au demeurant observé que le défaut de paiement reproché au cocontractant de la SAS GRENKE LOCATION date du mois d’août 2020 et qu’il ne ressort pas des pièces produites dans le cadre de la présente instance, que le bailleur ait effectué une quelconque démarche à l’égard de la défenderesse en vue du recouvrement de sa créance, depuis le courrier de relance du 10 décembre 2020 et ce jusqu’à la délivrance de l’assignation le 16 octobre 2024.
Il convient de souligner que l’obligation de recourir à un mode amiable de règlement du litige, telle que prévue par l’article 750-1, ne constitue pas un simple outil de gestion de flux des affaires mais doit être pensée comme une alternative au contentieux, une réelle opportunité de pacifier les relations sociales et de résoudre le litige de manière rapide, simplifiée et à moindre coût dans l’intérêt des deux parties.
En considération de ces éléments, il convient de dire que la SAS GRENKE LOCATION ne justifie pas d’une dispense de recourir à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la SAS GRENKE LOCATION irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Cotisations ·
- Chose décidée ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier électronique ·
- Régularisation
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Pologne ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Opposition ·
- Copie ·
- Juge ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Archives ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Manuscrit ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Container
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Trouble
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Rapport d'expertise ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Archives ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Vitre
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.