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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRPB
N° MINUTE 25/00159
AFFAIRE :
[K] [I] [Y]
C/
[8]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [I] [Y]
CC [8]
CC Me Henrik DE BRIER
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I] [Y]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[8]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [J] [O], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2021, M. [K] [I] [Y] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail, ce dernier ayant chuté d’une plateforme alors qu’il effectuait la cueillette de pommes. Un certificat médical initial rectificatif établi le 27 octobre 2021 constatait les lésions suivantes : “douleur au genou et gonflement genou gauche”.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision de la [9] (la caisse) en date du 21 octobre 2022.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 23 avril 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué suivant décision de la caisse en date du 8 septembre 2023.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, l’assuré a contesté ce taux d’IPP devant la commission de recours amiable laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête en date du 7 mai 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions n°1 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que son taux d’incapacité ensuite de son accident du travail est au minimum de 25 % ;
— juger que son taux d’incapacité doit être pondéré d’un coefficient socio-professionnel de 10 % ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un médecin expert spécialiste en fixant sa mission conformément à ses propositions, étant précisé qu’un interprète en langue arabe serait nécessaire ;
— en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré soutient que le taux d’IPP de 15 % qui lui a été attribué apparaît largement sous-évalué au regard de son incapacité à revenir dans l’emploi. Il explique qu’il était travailleur saisonnier, qu’il ne maîtrise que peu la langue française et que depuis son accident du travail, il est dans l’incapacité de reprendre un travail en raison de la très grande faiblesse de son genou gauche. Il précise qu’il ne peut se déplacer qu’avec une canne afin de soutenir son corps.
L’assuré soutient que sa situation justifie qu’un coefficient socio-professionnel soit accordé, affirmant qu’il est manifeste que son accident du travail a eu une incidence tant sur sa vie quotidienne que sur sa vie professionnelle. Il explique avoir développé des difficultés dans sa vie personnelle à cause de sa pathologie en ce qu’il peut marcher mais avec une canne, qu’il ne peut plus faire de sport et que tout travail en position debout serait très compliqué. L’assuré ajoute qu’il était un travailleur manuel et que cet accident a grandement diminué ses facultés de trouver un emploi. Il précise qu’il est aujourd’hui suivi par une assistante sociale et bénéficiaire du RSA.
Aux termes de ses conclusions datées du 16 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de nommer un expert afin d’évaluer les séquelles de l’assuré suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2021.
La caisse soutient que le taux d’incapacité de l’assuré a été fixé à 15% conformément au barème applicable et au regard des séquelles qu’il présente.
La caisse indique que la contestation de l’assuré étant d’ordre médical, il convient de désigner un expert.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En application de l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code (annexes 1 et 2). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant “les aptitudes et la qualification professionnelle” mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : “Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le médecin conseil a estimé qu’à la suite de l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 23 octobre 2021, l’état de santé de ce dernier était consolidé avec séquelles le 23 avril 2023. Le médecin conseil a considéré qu’à la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 23 octobre 2021, l’état de santé de M. [K] [I] [Y] justifiait la fixation d’un taux d’IPP à 15 % au titre des séquelles suivantes : “gonalgies internes gauches, entrainant des difficultés à la marche associée à une amyotrophie objective du quadriceps sur un état antérieur de méniscopathie dégénérative, avec retentissement professionnel”.
M. [K] [I] [Y] conteste le taux d’IPP fixé au motif que celui-ci aurait été sous-évalué par le médecin de la caisse.
Il convient de relever que les parties s’accordent, aux termes de leurs dernières écritures, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des séquelles de l’assuré consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2021.
En présence d’un différend d’ordre médical, le recours à une expertise médicale judiciaire s’impose.
Dans ces conditions, il y a lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du retour de l’expertise et les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la [11], et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission.
S’agissant d’une procédure civile, il n’appartient pas à la présente juridiction de désigner un interprète pour la réalisation de l’expertise mais le requérant devra mettre en place lui-même les modalités de réalisation de l’expertise, éventuellement en se présentant avec un proche en capacité de traduire.
Eu égard à la nature du litige et à la mesure d’expertise ordonnée, l’exécution provisoire de la présente décision est nécessaire. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale de M. [K] [I] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [H] [L], CHU [Localité 7] – Département de chirurgie osseuse [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
— examiner M. [K] [I] [Y] ;
— prendre connaissance du dossier médical de M. [K] [I] [Y] ;
— consulter l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par M. [K] [I] [Y] et par la [10] ;
— proposer, en se plaçant à la date du 23 avril 2023, date de consolidation avec séquelles des lésions consécutives à l’accident du travail subi par M. [K] [I] [Y] le 23 octobre 2021, le taux médical d’incapacité permanente partielle de ce dernier, par référence au barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— faire toutes remarques utiles.
DIT que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert procédera à l’expertise médicale dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, après avoir sollicité les observations des médecins conseil mandatés par les parties et déposera son rapport dans un délai de trois mois après avoir adressé un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai pour transmettre leurs dires ;
DIT que les honoraires du médecin expert seront avancés et pris en charge par la [11] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 5 Septembre 2025 à 09h15;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 13] [Localité 14]
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