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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/ 452
AFFAIRE : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ONC
Copie à :
Madame [C] [X]
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X]
née le 13 Janvier 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
INVICTA [L]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [T] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] a acheté auprès de INVICTA [L] – SERP Occitanie un poêle à granulés INVICTA LODI 10 gris d’un montant de 2700 € TTC selon facture du 25 janvier 2021.
Soutenant l’existence de problèmes sur le poêle, par courrier du 11 décembre 2023, Madame [C] [X] a mis en demeure SERP Occitanie de trouver une solution dans les 10 jours à réception du courrier précisant qu’à défaut, elle demanderait de procéder au changement du poêle.
Un constat d’accord était établi entre madame [C] [X] et monsieur [N] [K] – INVICTA [L] par le conciliateur de justice le 15 février 2024.
Par courrier du 29 mai 2024, madame [C] [X] a mis en demeure INVICTA [L] de procéder au remplacement du bien défectueux ou, à défaut de lui rembourser les sommes versées.
Un constat d’accord était établi entre madame [C] [X] et monsieur [N] [K] – INVICTA [L] par le conciliateur de justice le 18 juillet 2024.
Par requête déposée le 1er octobre 2024, Madame [C] [X] a saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter la somme de 2700 euros au titre du remboursement du poêle et de l’installation, de la somme de 719,90 euros (219,90 euros de frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 500 euros correspondant au montant du surplus d’électricité du au non fonctionnement du poêle).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 novembre 2024.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2024.
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a avant-dire droit:
ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2025 à 10 heures afin que les parties s’expriment sur la qualité à agir de Monsieur [N] [K] au nom de INVICTA [L];réservé l’ensemble des demandes.
A l’audience, Madame [C] [X] maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande en remboursement du poêle et de l’installation, Madame [C] [X] expose que le poêle acheté en janvier 2021 a présenté des problèmes, que malgré l’intervention du vendeur, les explosions se multiplient ce qui le rend extrêmement dangereux.
INVICTA [L], représentée par monsieur [T] [K], s’oppose aux demandes.
Monsieur [T] [K] souligne l’existence de plusieurs interventions chez la cliente pour solutionner les problèmes. Il explique que les problèmes rapportés par madame [X] sont liés à un défaut d’entretien et d’utilisation et ce malgré les observations formulées à ce sujet ainsi qu’à une mauvaise qualité de granulés dû à son stockage.
Il indique qu’il a qualité à agir. Il fait valoir produire au débat un contrat de concession de l’enseigne INVICTA [L] entre la société INVICTA GROUP SAS et la société [K] dont il est le gérant.
L’affaire a été mise en délibéré le 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement:
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du code civil, en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du code civil énonce que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
L’article 1648, alinéa 1 du code civil précise que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, l’action de Madame [C] [X] s’analyse en une action rédhibitoire en ce qu’elle demande le remboursement du prix de vente du poêle introduite plus de 2 ans après la découverte du vice allégué.
En effet, dans sa requête, elle indique que depuis l’achat du poêle en janvier 2021, elle n’a cessé d’avoir des problèmes, de sorte que son action introduite le 1er octobre 2024, soit après janvier 2023, est irrecevable.
Madame [C] [X] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2700 euros au titre du remboursement du poêle et de l’installation, de la somme de 719,90 euros (219,90 euros de frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 500 euros correspondant au montant du surplus d’électricité du au non fonctionnement du poêle).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
• Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de Madame [C] [X] ;
DEBOUTE Madame [C] [X] de ses demandes de paiement de la somme de 2700 euros au titre du remboursement du poêle et de l’installation, de la somme de 719,90 euros (219,90 euros de frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 500 euros correspondant au montant du surplus d’électricité du au non fonctionnement du poêle) ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La juge,
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