Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01131 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKI2
AFFAIRE : [Z] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Mars 1962 à THOISSEY (01)
339 route des Dombes
01800 SAINT ELOI
représenté par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C]
née le 10 Juillet 1962 à BOURG EN BRESSE (01)
24 allée des Verdiers
01330 VILLARS LES DOMBES
représentée par Maître Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [V] [Z] et de Madame [S] [K] [C] épouse [Z] a été célébré le 22 Juillet 1989 à VILLARS LES DOMBES (01) sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union :
[I] [Z] né le 15 Octobre 1992 à RILLIEUX LA PAPE (69),Marion [O] [B] [Z] née le 16 Juillet 1995 à RILLIEUX LA PAPE (69).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 01 Octobre 2019, Madame [S] [K] [C] épouse [Z] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 Octobre 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué à Madame [S] [C] la jouissance provisoire, à titre onéreux, du domicile conjugal situé 24 allée des Verdiers – 01330 VILLARS LES DOMBES,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER, à Monsieur [V] [Z] et celui de marque RENAULT, modèle CLIO, à Madame [S] [C], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que le règlement provisoire des taxes, impôts et du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier de France pour l’acquisition du domicile conjugal sis sur la commune de VILLARS LES DOMBRES (01330) au 24 allée des Verdiers, dont les mensualités sont de 730,01 €, sera entièrement pris en charge par Madame [S] [C], à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice), en date du 30 Mars 2023, Monsieur [V] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil (pour altération définitive du lien conjugal).
Madame [S] [K] [C] épouse [Z] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 18 Avril 2023.
Elle a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [S] [K] [C] épouse [Z] le 16 Mai 2024 et par Monsieur [V] [Z] le 08 Octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Mars 2025, avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. ».
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune".
Madame [S] [K] [C] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Elle lui reproche :
— d’avoir abandonné le domicile conjugal en 2017
— de ne pas l’avoir aidée financièrement pour son quotidien mais aussi celui de ses enfants, alors qu’en outre elle était atteinte d’un mélanome au mollet
— un adultère avec Madame [H] [W] avec qui il s’est installé
Monsieur [V] [Z] conteste les faits allégués. Il expose qu’il existait une mésentente ancienne au sein du couple, qu’il a retrouvé ses affaires dans un sac poubelle en septembre 2017 et que Madame [S] [K] [C] épouse [Z] lui a refusé l’accès au domicile conjugal. De sorte qu’il a dormi dans son véhicule durant une semaine. Il ajoute avoir toujours aidé financièrement son épouse et ne pas avoir abandonné ses enfants. Il expose avoir pris soin d’elle lorsque son mélanome a été opéré.
Madame [S] [K] [C] épouse [Z] au soutien de sa demande produit aux débats :
— des attestations confirmant que Monsieur [V] [Z] ne vivait plus au domicile conjugal à compter de septembre 2017, que Madame [S] [K] [C] épouse [Z] a eu besoin d’aide pour quelques gestes du quotidien (relevé les compteurs, livraison de bouteille de gaz, déménagement de sa fille…) et que Monsieur [V] [Z] ne l’a pas soutenue lors du décès de son père
— l’attestation de Madame [T] [G] qui atteste avoir constaté l’état d’abattement de Madame [S] [K] [C] épouse [Z] en février 2017 alors que son mari avait quitté le domicile conjugal depuis plusieurs jours et qu’il ne versait plus son salaire sur le compte joint, de sorte qu’elle était dans une situation financière compliquée, au point d’aller demander des explications au Maire et à la Banque. Elle ajoute avoir engagé Madame [S] [K] [C] épouse [Z] dans sa clinique afin que cette dernière effectue des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de ses enfants
— un certificat médical du Dr [L], en date du 6 juillet 2023, indiquant que le mélanome au mollet droit à été retiré à Madame [S] [K] [C] épouse [Z] 13 ans auparavant et qu’elle ne présente pas de récidive
— l’attestation de Monsieur [E] [Y], compagnon de chasse de Monsieur [V] [Z], qui écrit que : "il (Monsieur [V] [Z]) m’a demandé si je connaissais un appartement car il voulait quitter sa femme. Un de mes amis avait une maison avec deux appartements il est rentré en contact avec lui et s’est installé avec sa nouvelle compagne jusqu’à la mort de mon amie en 2019"
— un extrait parcellaire du compte joint en date du 3 mars 2017
Au soutien de ses dires, Monsieur [V] [Z] produit aux débats :
— les relevés de compte du compte joint dont il ressort que Monsieur [V] [Z] a versé sur ce dernier d’avril 2017 à décembre 2018 1000 euros par mois puis 550 euros jusqu’à octobre 2020
— L’attestation de Monsieur [A] qui rapporte que Monsieur [V] [Z] lui a confié en 2016 dormir sur le canapé; en 2017 avoir dormi dans sa voiture « pour ne pas avoir à rentrer chez lui et subir les insultes et reproches incessants de son épouse » ; et que ce dernier ne s’est pas rendu aux obsèques du père de Madame [S] [K] [C] épouse [Z], cette dernière lui ayant interdit de se présenter
Monsieur [V] [Z] produit également aux débats son bail – au 339 route de Dombes à SAINT ELOI (adresse actuelle) – en date du 1er juin 2019 aux termes duquel il apparaît comme locataire avec Madame [H] [W], ce qu’il passe sous silence et ce qui vient corroborer l’attestation de Monsieur [E] [Y].
Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation. Il résulte ainsi que les griefs d’adultère invoqués sont avérés ce qui suffit à caractériser une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil et ce qui peut probablement expliquer que l’épouse n’ait plus souhaité voir son époux au domicile.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [S] [K] [C] épouse [Z].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer"
Madame [S] [K] [C] épouse [Z] demande la condamnation de Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle fait valoir s’être retrouvée dans un désarroi moral et financier suite au départ du domicile conjugal de son époux.
Monsieur [V] [Z] s’y oppose. Il réplique avoir toujours aidé financièrement sa femme en versant de l’argent sur le compte joint, que sa femme ne lui a pas fait suivre le rappel des cotisations de la MSA et qu’une fois informé, il s’est rendu immédiatement à l’étude de Me [D].
Madame [S] [K] [C] épouse [Z] produit aux débats des attestations la décrivant comme abattue après le départ de son époux et une saisie attribution sur le compte joint en 2023 suite au non-paiement des cotisations MSA par Monsieur [V] [Z].
Monsieur [V] [Z] justifie avoir versé une partie de son salaire sur le compte joint. Il convient toutefois de relever que ce compte était aussi utilisé pour ses dépenses. Il justifie avoir réglé les cotisations MSA en retard le 23 octobre 2023.
En conséquence, Monsieur [V] [Z] sera condamné à payer à Madame [S] [K] [C] épouse [Z] la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour son seul préjudice moral.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [S] [K] [C] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er juin 2019, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er juin 2019 conformément à la volonté des époux et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [S] [K] [C] épouse [Z] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 20.000 €. Elle indique que son mari vit avec une compagne, qu’il a des revenus agricoles en plus de sa retraite tandis qu’elle vit seule et qu’elle a vu son niveau de vie se dégrader du fait de l’abandon par son mari. Elle explique qu’elle sera à la retraite en octobre 2024 et ne percevra qu’une pension de 1.691 € brute par mois.
L’épouse déclare, par ailleurs, assumer seule depuis 2017 les besoins des enfants car son époux n’aurait plus de contact avec eux depuis la séparation du couple. Elle ajoute avoir dû assumer seule la gestion et les frais de déménagement de leur fille, en demandant de l’aide à son entourage.
Enfin, Madame [S] [K] [C] épouse [Z] relate avoir un mélanome au mollet droit, être actuellement en rémission mais être suivie très régulièrement.
Monsieur [V] [Z] s’y oppose. Il soutient être en contact avec ses enfants, entretenir de bonnes relations avec eux, et que, malgré la séparation du couple, il a toujours été présent pour ses enfants jusqu’à ce qu’ils puissent subvenir à leurs besoins par eux-mêmes.
Concernant sa santé, il dit avoir subi une intervention chirurgicale relative à une hernie discale et que ses problèmes de dos ont été reconnus en maladie professionnelle par la médecin du travail.
Enfin, il déclare être à la retraite et conteste exerce une activité professionnelle en lien avec la pisciculture et ne perçoit aucun revenu agricole. Il explique que son inscription à la MSA n’a eu vocation qu’à lui permettre de conduire un engin agricole pour les besoins d’entretien du territoire de chasse et qu’à cet égard il doit payer une cotisation.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 62 ans pour Madame [S] [K] [C] épouse [Z] et de 63 ans pour Monsieur [V] [Z] et qu’elles ont connu 30 années de vie commune pendant le mariage, au 1er juin 2019. Ils sont propriétaires d’une maison d’habitation, constituant le domicile conjugal, situé 24 allée des Verdiers 01330 VILLARS-LES-DOMBES dont l’épouse à la jouissance provisoire, à titre onéreux. Aucune estimation de ce bien n’est fournie.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [S] [K] [C] épouse [Z] est auxiliaire puéricultrice. Pour l’année 2022, elle a déclaré un revenu annuel net imposable de 29.248 €, soit un revenu mensuel de 2.437,33 € selon son avis d’imposition 2023. Elle perçoit environ 2.208 € par mois de salaire selon son cumul net imposable de mars 2024.
L’épouse n’actualise pas sa situation professionnelle alors qu’elle indique dans ses conclusions qu’elle sera à la retraite en octobre 2024 et qu’elle ne percevra ainsi qu’une pension de 1.691 € brutes par mois. Or il n’est pas apporté la preuve que Madame [S] [K] [C] épouse [Z] a pris sa retraite et n’exerce plus en tant qu’auxiliaire puéricultrice.
En tout état de cause, elle fournit son estimation retraite laquelle indique qu’en cas de départ le 1er août 2024 (taux plein), elle bénéficiera d’une pension de retraite de 1.691 € brute par mois et en cas de départ à 67 ans d’une retraite brute de 2096 euros. Elle ne fournit pas son relevé de carrière.
Madame [S] [K] [C] épouse [Z] règle provisoirement les taxes, impôts et le prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier de France pour l’acquisition du domicile conjugal sis sur la commune de VILLARS LES DOMBRES (01330) au 24 allée des Verdiers, dont les mensualités sont de 730,01 €, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage.
Concernant sa santé, elle justifie avoir subi une exérèse d’un mélanome au mollet en avril 2009 selon courrier du Dr [L] du 06 juillet 2023. Ce même courrier mentionne également « en rémission AR dans 1 an ».
Monsieur [V] [Z] est retraité, il perçoit 1.465 € de pension de retraite par mois selon sa déclaration de revenus 2023.
Il conteste les allégations de sa femme selon lesquelles il exercerait une activité de pisciculture. Néanmoins, son épouse apporte la preuve qu’il est entrepreneur individuel dans le domaine de l’aquaculture en eau douce depuis le 1er septembre 2015 et que cette entreprise nommée [Z] JOEL est toujours active. De plus, Monsieur [V] [Z] justifie d’un courrier de la MSA en date du 11 décembre 2023 pour un rappel de cotisation d’un montant de 394,93 €. Toutefois, sa déclaration de revenus ne mentionne que la perception d’une pension de retraite au titre de ses revenus.
Par ailleurs, il honore un loyer de 650 € par mois selon quittance du mois de novembre 2023. Il ne mentionne pas vivre en concubinage dans ses conclusions. Toutefois, ses quittances de loyer mentionnent que les locataires du bien sont « [V] [Z] et [W] [H] », ainsi il vit bien en concubinage ; la règle étant un partage par moitié des frais entre concubins.
Il ne justifie pas de ses problèmes de santé, ni même qu’il a une reconnaissance maladie professionnelle. Il ne fournit pas son relevé de carrière.
En l’état des éléments fournis aux débats, il n’est pas constaté de disparité de revenus au détriment de l’épouse. Quand bien même une disparité serait soulevée, le seul constat d’une disparité mathématique entre les situations respectives des époux n’est pas de nature à ouvrir droit à prestation compensatoire. Encore faut-il que le renoncement à une carrière professionnelle soit fait pour favoriser la carrière de l’autre ou pour éduquer les enfants ou, à tout le moins, tenir un rôle majeur pendant la vie commune, ce dont Madame [S] [K] [C] épouse [Z] échoue à démontrer. En effet, le seul fait de démontrer qu’elle a engagé, seule, des frais de déménagement en 2017 pour le déménagement de la fille du couple (âgée de 22 ans en 2017) et dont elle justifie ne peut caractériser un sacrifice au sens de l’article 271 du Code civil. Par ailleurs, elle ne démontre pas que ses problèmes de santé, qui ne sont pas remis en cause, l’ont empêché ou l’empêche de travailler ou de suivre une formation. En outre, si les deux enfants restent à sa charge financière selon ses propos, il convient de relever qu’ils sont âgés de 29 et 32 ans.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage. Il y a, par conséquent, lieu de débouter Madame [S] [K] [C] épouse [Z] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS
Madame [S] [K] [C] épouse [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle dit que compte-tenu du comportement fautif de son mari, elle a dû se faire appel à un Conseil pour défendre ses droits.
Monsieur [V] [Z] sollicite la condamnation de Madame [S] [K] [C] épouse [Z] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [K] [C] épouse [Z], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [V] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Z] succombant sera condamné aux dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 Octobre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [V] [Z]
Né le 25 Mars 1962 à THOISSEY (01)
ET DE
Madame [S] [K] [C] épouse [Z]
Née le 10 Juillet 1962 à BOURG EN BRESSE (01)
Mariés le 22 Juillet 1989 à VILLARS LES DOMBES (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [S] [K] [C] épouse [Z] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Constate que Madame [S] [K] [C] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [S] [K] [C] épouse [Z] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er Juin 2019 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [S] [K] [C] épouse [Z] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Clôture ·
- Acte ·
- Obligation de délivrance ·
- Certificat de conformité ·
- Promesse unilatérale ·
- Installation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Titulaire de droit ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Forfait ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Report ·
- Public ·
- Juge ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Adhésion ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Erreur matérielle ·
- Déclaration ·
- Expédition ·
- Cabinet ·
- Omission de statuer ·
- Imprécision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Atteinte ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Conciliateur de justice ·
- Installation ·
- Prix ·
- Électricité ·
- Rédhibitoire ·
- Remboursement ·
- Vendeur ·
- Action
- Partage ·
- Chèque ·
- Recel successoral ·
- Procuration ·
- Libéralité ·
- Donations ·
- De cujus ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.