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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 24 sept. 2024, n° 21/08264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 24 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/08264 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEBW
AFFAIRE : M. [B] [H] [M] [G] et Mme [D] [G] épouse [P] (Me Vanessa AVERSANO)
C/ Mme [L] [K] [G] (Me Karen BENHAMOU-
KOSKAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H] [M] [G]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [K] [G]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karen BENHAMOU-KOSKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[X] [J], veuve [G] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— madame [L] [G],
— madame [D] [G] épouse [P],
— monsieur [B] [G].
Par acte d’huissier du 13 septembre 2021 monsieur [B] [G] et madame [D] [G] ont fait assigner madame [L] [G]. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, ils demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et de désigner un notaire pour y procéder, de surseoir à statuer sur le recel successoral et les demandes y afférentes dans l’attente du rapport de liquidation partage, de débouter madame [L] [G] de ses demandes au titre de sa proposition de partage et créance sur la succession au titre des meubles meublant et de la créance d’assistance et indemnité kilométrique, et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 5 juillet 2022 le tribunal a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [X] [J] veuve [G] ;désigné maître [N], notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations.
Le 4 octobre 2023 maître [N] a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties, auquel il a joint un projet d’état liquidatif.
Le juge commis a dressé son rapport le 7 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs demandes et de leurs moyens, monsieur [B] [G] et madame [D] [P] demandent au tribunal :
de faire injonction à [10] de communiquer les chèques de 1.065,90 € du 30 juin 2015 et 500 € du 17 janvier 2013,de condamner madame [L] [G] aux peines du recel successoral pour les libéralités dont elle a été bénéficiaire à hauteur de 42.521 €,de condamner madame [L] [G] à leur payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral,à titre subsidiaire de condamner madame [L] [G] à leur payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts au titre du détournement de procuration,en tout état de cause de débouter madame [L] [G] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes ils font valoir qu’il résulte de la lecture des relevés de compte de la de cujus fait apparaître divers mouvements et paiements non justifiés par son train de vie, dont des chèques au profit de son petit-fils d’un total de 22.700 €, des chèques d’un montant de 5.500 € au profit de madame [L] [G] ayant servi à l’acquisition d’un véhicule automobile, des retraits en espèces d’un montant total de 30.970 € entre 2009 et 2013, que l’ensemble de ces sommes doivent être considérées comme des donations déguisées devant donner lieu à rapport, et que leur non révélation spontanée révèle de la part de madame [L] [G] une volonté de rompre l’égalité du partage et donc le recel successoral.
À titre subsidiaire ils soutiennent que madame [L] [G] a détourné la procuration dont elle disposait sur les comptes de leur mère en remplissant et signant elle-mêmes des chèques au profit de son petit-fils ou à son propre bénéfice, en procédant au transfert des avoirs de la de cujus détenus auprès de la [9] vers [10] sans en avoir reçu mandat, en clôturant le PEL et une assurance-vie de la de cujus.
Ils ajoutent que la demande reconventionnelle de madame [L] [G] au titre des indemnités kilométriques n’est pas recevable comme n’ayant pas été formulée devant le notaire chargé du partage et qu’elle n’est pas justifiée, que sa demande au titre d’une créance d’assistance se heurte aux dispositions de l’article 205 du code civil, et qu’elle ne justifie pas du dommage qu’elle allègue au titre du préjudice moral.
Madame [L] [G] a conclu le 15 février 2024 au rejet des demandes de monsieur [B] [G] et de madame [D] [P], à l’homologation du projet de partage, à la reconnaissance à son profit de deux créances de 17.664 € au titre des frais kilométriques et de 70.200 € au titre d’une créance d’assistance, et à titre reconventionnel à la condamnation de ses copartageants à lui payer les sommes de 20.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 10.000 € pour procédure abusive et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les libéralités faites au profit de monsieur [U] [G] ont été prises en compte dans le projet de partage, sans donner lieu à réduction en l’absence d’atteinte à la réserve, que les chèques émis ont tous été signés par la de cujus, que cette dernière réglait elle-même certaines dépenses avant son hospitalisation en septembre 2018, que les opérations postérieures ont été faites avec son accord, et qu’elle n’a elle-même pas été bénéficiaire des retraits en espèces. Elle ajoute ne pas avoir dissimulé les donations dont elle a pu bénéficier et avoir remis les pièces comptables nécessaires à l’établissement de l’acte de partage, que le recel n’est donc pas constitué et qu’elle n’a pas reçu de donations rapportables mais de simples présents d’usage. Elle conteste les faits de détournement de procuration qui lui sont reprochés, celle-ci n’ayant été utilisée qu’en octobre 2018 à l’occasion de la clôture d’un livret de [9] dont le produit a été transféré sur le compte courant de [X] [J] pour payer ses séjours en EHPAD.
À titre reconventionnel madame [L] [G] expose s’être rendue pendant dix ans, plusieurs fois par semaine au domicile de sa mère pour l’assister dans ses besoins domestiques et avoir ainsi exposé des frais de transport dont elle sollicite le remboursement, et soutient que cette assistance a excédé celle qu’une fille doit normalement à sa mère, de sorte qu’elle doit en être indemnisée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication de pièces :
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
La demande de communication de chèques n’est pas relative à un point de désaccord portant sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis.
Elle sera par conséquent rejetée.
Sur le rapport des libéralités :
Selon l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout de qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
S’agissant des libéralités consenties par [X] [J], il apparaît à la lecture du projet d’acte de partage dressé par le notaire qu’il a été tenu compte de celles consenties à monsieur [U] [G], sans qu’il y ait lieu à réduction dès lors qu’elles n’excédaient pas la quotité disponible. Dès lors que monsieur [U] [G] n’est pas héritier de sa grand-mère, il ne doit pas le rapport prévu par l’article 843 ci-dessus rappelé. Enfin il ne saurait être réclamé à madame [L] [G] le rapport de ces donations consenties au profit d’un tiers.
Les relevés de comptes et copies de chèques produites aux débats font encore apparaître un virement émis au profit de madame [L] [G] de 5.000 € en date du 6 août 2011, et un chèque de 500 € en date du 30 novembre 2014.
Madame [L] [G] reconnaît expressément dans ses écritures que le virement de 5.000 € a servi à financer l’achat d’un véhicule automobile. Il n’est par ailleurs pas démontré que le chèque de 500 € correspondrait à un remboursement de frais ou à un présent d’usage, une telle qualification nécessitant en outre d’indiquer à quelle occasion particulière il a été fait.
Madame [L] [G] devra donc rapporter à la succession de [X] [J] la somme de 5.500 €.
Les retraits en espèces entre l’année 2009 et l’année 2018 ont été faits à partir du mois de mars 2011 à un rythme quasi mensuel pour des sommes comprises entre 400 et 700 € par mois en moyenne. Il n’est en tout état de cause pas démontré qu’ils auraient profité à madame [L] [G]. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des donations déguisées donnant lieu à rapport.
Sur le recel :
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. »
Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.
Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt.
L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.
Il résulte des échanges de lettres produits au débats que monsieur [B] [G] et madame [D] [P] avaient connaissance du virement de 5.000 € du 6 août 2011 et du chèque du 30 novembre 2014 dès le 29 juin 2020, y faisant mention dans la première lettre de mise en demeure adressée à madame [L] [G]. Il n’y a donc pas eu de recel de ce chef, la libéralité en cause ayant été révélée dès avant l’ouverture des opérations de partage.
En l’absence d’autre libéralité consentie à madame [L] [G], monsieur [B] [G] et madame [D] [P] seront déboutés de leurs demandes au titre du recel successoral et du préjudice moral qui aurait pu en résulter.
Sur les demandes au titre de la procuration :
L’article 1992 du code civil dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Le 6 août 2003 [X] [J] a donné une procuration sur son compte CCP à madame [L] [G]. Néanmoins aucun des relevés de ce compte ne porte mention d’un acte fait en vertu de cette procuration.
La demande de clôture d’une assurance-vie en date du 19 février 2019 est motivée expressément par la nécessité de payer la maison de retraite dans laquelle était hébergée [X] [J]. Elle ne peut donc être considérée comme une faute de gestion dès lors qu’il s’agit d’une dépense indispensable à son entretien.
Par ailleurs la comparaison de la signature figurant sur la procuration et de celle figurant sur les chèques produits aux débats montre qu’ils ont tous été signés par [X] [J], sauf un chèque de 500 € du 25 décembre 2012 au profit de monsieur [U] [G], qui a été signé par madame [L] [G].
Néanmoins il a déjà été vu ci-dessus que cette somme a déjà été prise en compte dans le projet d’état liquidatif. Il ne peut en outre, eu égard à son faible montant et à sa date qui correspond aux fêtes de Noël, être considéré que l’émission de ce chèque constitue une faute de gestion.
Le transfert du solde d’un compte de [9] vers un compte ouvert auprès de [10] n’a pour sa part eu aucune conséquence en soi sur le patrimoine de madame [X] [J]. Il n’est en outre pas démontré en quoi le regroupement des actifs de celle-ci auprès d’un seul établissement bancaire résulterait d’une erreur fautive de gestion ou aurait eu des conséquences négatives pour son patrimoine.
En l’absence de faute dans l’exercice du mandat qui lui a été confiée, les demandes formées à l’encontre de madame [L] [G] à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes de madame [L] [G] :
La demande au titre des indemnités kilométriques n’a pas été formée dans les dires adressés au notaire chargé du partage.
Elle est donc irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin.
Il en résulte que la personne tenue en vertu de ces dispositions à une obligation alimentaire dispose d’un recours contre ses coobligés pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs.
Madame [L] [G] indique avoir régulièrement rendu visite à [X] [J] pour l’aider dans les tâches domestiques à compter d’octobre 2008 et jusqu’à son décès, plusieurs fois par semaine.
Néanmoins il ressort des attestations produites que madame [L] [G] effectuait pour sa mère les courses importantes, alimentaires les plus lourdes, les courses quotidiennes auprès des commerçants du quartier (pain, viande, pharmacie) étant réalisées par [X] [J] elle-même, qu’elle l’amenait chez le médecin tous les mois ou chez divers spécialistes médicaux, mais qu’à partir de 2018 un infirmier passait trois fois par semaine, qu’elle assurait l’entretien de son linge et gestion du ménage alors même que madame [L] [G] mentionne par ailleurs l’intervention hebdomadaire d’une femme de ménage pour justifier des retraits en espèces qui auraient été effectués par sa mère, des visites régulières après son placement en maison de retraite, date à partir de laquelle aucune dépense d’aliment n’a pu être exposée en dehors du paiement de l’hébergement assuré au moyen des actifs financiers de [X] [J].
L’existence d’une créance alimentaire à l’encontre de ses frère et sœur n’apparaît dans ces conditions pas suffisamment justifiée et elle en sera déboutée.
Madame [L] [G] ne motive pas sa demande au titre du préjudice moral qu’elle allègue. Elle ne caractérise en particulier pas la faute qui en serait à l’origine, ni l’existence et l’étendue de ce dommage.
Elle sera donc également déboutée de ce chef de demande.
Nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision, la présente procédure en partage ne présente par définition aucun caractère abusif, et madame [L] [G] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les parties seront renvoyées devant le notaire, qui dressera l’acte de partage définitif conformément au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La procédure ayant été introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer par une disposition spéciale sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [B] [G] et madame [D] [P] de leur demande de communication de pièces ;
Dit que madame [L] [G] a bénéficié d’une donation rapportable d’un montant de 5.500 € ;
Déboute monsieur [B] [G] et madame [D] [P] de leurs autres demandes de rapport, et de leurs demandes au titre du recel successoral ;
Déboute monsieur [B] [G] et madame [D] [P] de leur demandes de dommages et intérêts ;
Déclare la demande de madame [L] [G] au titre des frais kilométriques irrecevable ;
Déboute madame [L] [G] de ses demandes au titre des frais d’assistance, du préjudice moral et de la procédure abusive ;
Renvoie les parties devant maître [E] [N], qui dressera l’acte de partage définitif conformément aux dispositions ci-dessus ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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