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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00577
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVN3
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[R] [I]
, [P] [F]
C/
[Adresse 9]
Code 88Q
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [I]
CC [10]
CC [P] [F]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [D] [S], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, muni d’un Pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2024, Mme [R] [I] et M. [P] [F] (les requérants) ont adressé à la [11] (la [12]) une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur fille [O] [F], née le 04 août 2015.
Par courrier du 22 août 2024 la [12] a notifié aux requérants la décision de la [6] ([5]) rendue le 20 août 2024, refusant de leur attribuer l’AEEH au motif que les difficultés présentées par leur enfant « peuvent entraîner des limitations d’activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% ».
Par courrier recommandé envoyé le 16 septembre 2024, les requérants ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, les requérants, reprennent oralement les termes de leur requête introductive d’instance et demandent au tribunal d’enjoindre la [12] à leur octroyer l’AEEH pour leur enfant.
Les requérants font valoir que la [12] a reconnu l’existence de difficultés chez leur fille, susceptibles d’entraîner des limitations dans ses activités quotidiennes ; que le compte-rendu de leur médecin, spécialisé dans les troubles de l’apprentissage, souligne que leur fille souffre de troubles spécifiques qui impactent son apprentissage et sa capacité à mener à bien ses activités quotidiennes, qu’elle traverse régulièrement des crises émotionnelles marquées par des pleurs intenses, des sentiments de honte et des moments de grande agitation et qu’elle a récemment exprimé un mal-être profond, évoquant des pensées suicidaires.
Ils ajoutent que leur fille présente également des troubles de la concentration, du raisonnement, ainsi que des troubles thymiques et mnésiques qui affectent son bien-être au quotidien ; qu’elle rencontre de grandes difficultés dans l’acquisition des compétences scolaires fondamentales, notamment en lecture et écriture ; qu’il a fallu mettre en place de nombreux aménagements au sein de la famille afin de pouvoir accompagner leur fille au quotidien, comme la changer d’école entraînant un allongement du temps de trajet et la mise en place de suivis thérapeutiques indispensables (orthophonique, psychomotricité, psychologique).
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la [12], Mme [R] [I] et M. [P] [F] expliquent que lors de l’échange téléphonique, ils ont compris que cela ne servait à rien d’aller plus loin au vu du taux retenu et de l’absence de bilan. Ils précisent que les bilans médicaux ont lieu une fois par an ; que le bilan annuel est en cours.
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [12] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Mme [R] [I] et M. [P] [F] en contestation du refus d’attribution de l’AEEH pour leur enfant.
La [12] fait valoir que les requérants n’ont pas saisi la [5] d’un recours administratif préalable obligatoire. Elle précise qu’ayant pris connaissance de la saisine du tribunal par les requérants, elle leur a adressé un courrier en date du 26 septembre 2024 leur indiquant qu’en l’état leur recours juridictionnel n’était pas recevable faute d’avoir intenté un recours administratif préalable obligatoire mais que dans un souci de simplification, leur demande était enregistrée comme recours administratif préalable obligatoire à la date de saisine du tribunal ; que toutefois, postérieurement lors d’un échange téléphonique le 4 novembre 2024 avec l’évaluateur-coordonnateur de la [12], Mme [R] [I] et M. [P] [F] ont renoncé à ce recours administratif, de sorte que leur demande a été clôturée et n’a pas été traitée.
Elle soutient sur le fond que le recours est infondé, car selon les éléments médicaux et scolaires produits, les apprentissages scolaires de leur fille sont perturbés mais sans retentissement important sur sa vie quotidienne, son insertion scolaire et sociale au sens du guide-barème, de sorte que son taux d’incapacité est évalué comme étant inférieur à 50% et que les critères pour bénéficier de l’AAEH ne sont pas réunis.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison du 8° de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que les contestations des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doivent faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’un recours administratif préalable.
L’article R. 241-32 du code de l’action sociale et des familles précise : « La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu’aux organismes concernés.
La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l’obligation d’exercice d’un recours préalable ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être formé. (…) »
En l’espèce, il est constant que suite à la décision de refus rendue par la [5] le 20 août 2024, les requérants ont directement saisi le tribunal en contestation de cette décision et n’ont pas formé un recours administratif préalable obligatoire.
La [12] justifie que par courrier du 24 septembre 2024, elle a informé ces derniers qu’en l’état leur recours contentieux n’était pas recevable faute d’avoir été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) comme indiqué au verso de la notification de la décision du 20/08/2024. Elle affirme toutefois que lors d’un échange téléphonique en date du 04 novembre 2024, les requérants lui ont indiqué ne pas vouloir poursuivre la procédure, de sorte que leur demande n’a pas été traitée.
Si à l’audience, Mme [R] [I] et M. [P] [F] remettent en cause la teneur exact des propos échangés lors de cet appel téléphonique, il n’en demeure pas moins qu’ils ne contestent pas avoir manifesté lors de cet échange leur intention de ne pas poursuivre la procédure et partant de leur intention de se désister. Il leur appartenait en outre en principe exclusivement de former un recours préalable administratif obligatoire à l’encontre de la décision de refus du 20 août 2024, avant de saisir le tribunal, ce qu’ils n’ont pas fait. Dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir des conditions dans lesquelles il a été mis fin à l’initiative prise par la [12] dans leur intérêt d’enregistrer leur demande comme un recours administratif préalable obligatoire et il ne peut qu’être constaté qu’au jour de l’audience, Mme [R] [I] et M. [P] [F] ne peuvent se prévaloir d’aucune décision administrative explicite ou implicite de rejet.
Dans ces conditions, leur recours sera déclaré irrecevable.
Le tribunal rappelle qu’il est toujours possible aux requérants de redéposer une nouvelle demande d’AEEH auprès de la [12] avec les éléments actualisés concernant l’état d’invalidité de leur enfant et les difficultés qu’elle rencontre.
Les requérants succombant, il seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [R] [I] et M. [P] [F] en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
CONDAMNE Mme [R] [I] et M. [P] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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