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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 août 2025, n° 22/05541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05541 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 22/05541
N° Portalis DB2E-W-B7G-LHLS
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Laurent JUNG
— Me Bernard LEVY
— Me Etienne PERNOT
Le
Le Greffier
Laurent JUNG
Me Bernard LEVY
Me Etienne PERNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Souad AJEBBAR substituant Me Laurent JUNG, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 103, et Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [16] exerçant sous l’enseigne [17]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Erine ENDT substituant Me Bernard LEVY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, et Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT [Localité 12] :
[8] venant aux droits de la S.A. [13]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud CHAPERT substituant Me Etienne PERNOT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 30, et Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
OBJET : Demande en paiement de prestations
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2022, Monsieur [D] [P] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la SAS [17] au visa de l’article 1103 du code civil à lui payer la somme de 2 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 ainsi que la somme de 860 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Il soutient qu’au mois d’octobre 2019, il a sollicité la SAS [17] aux fins d’établissement d’un devis de prise en charge de soins dentaires. Un devis n°0318552 établi le 14 novembre 2019 par la SAS [17] prévoyait qu’il n’aurait aucun reste à charge pour la pose d’implants et de piliers. Toutefois et malgré ce devis, il constatait que la pose d’implants n’avait pas été prise en charge par la société [17]. Les échanges et courrier de mise en demeure de son assureur de protection juridique ainsi que la saisine d’un conciliateur de justice ayant établi un constat d’échec étaient demeurés vains ce qui le conduisait à introduire la présente procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2022.
A cette audience, le tribunal a radié l’affaire, aucune des parties n’ayant comparu.
Il a été procédé au rétablissement au rôle de la procédure.
Par exploit du 17 août 2023 Monsieur [D] [P] a assigné en intervention forcée et en garantie la SA [13].
Il a été procédé à la jonction des deux procédures.
Après de multiples renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties et mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [P] représenté par son conseil se réfère à ses écritures en date du 3 juin 2024 aux termes desquelles il sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de la SAS [16] et [9] à lui verser la somme de 2 200 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2021,la condamnation solidaire de la SAS [16] et [9] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur l’absence de qualité à défendre soulevée par la SAS [16] venant aux droits de la SAS [17] il expose qu’il est constant que quelle que soit la cause de son intervention, l’intermédiaire d’assurance est tenu d’une obligation générale de renseignement du souscripteur consistant à lui indiquer les informations qui sont en sa possession, que l’intermédiaire engage notamment sa responsabilité en cas de conseil erroné sur les garanties souscrites conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère 10.12.2022 n°99-20682). En l’espèce, il indique que le devis litigieux mentionnait de manière erronée que le reste à charge serait de 0 et partant la société [17] a manqué à son obligation de conseil, que ce manquement l’a conduit à contracter et qu’ainsi il établit le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi engageant la responsabilité de la SAS [16].
Sur la prescription biennale de l’action sur le fondement des dispositions de l’article L.932-13 du code de sécurité sociale soulevée par [8], il soutient que son unique interlocuteur était la société [17] qui gérait le contrat [15], que le bulletin individuel d’affiliation signé par lui est établi à l’entête de [17] ne mentionne pas l’identité d’un quelconque assureur tout comme le courrier en date du 30 décembre 2019 où [17] l’invite à lui adresser la facture acquittée pour assurer le remboursement complémentaire. Il précise qu’il n’a jamais eu connaissance de l’identité de l’assureur pensant que [17] était en réalité son assureur et ce, jusqu’aux conclusions de la partie défenderesse en date du 20 janvier 2022, que dès lors c’est cette date qui doit être prise en compte pour le point de départ de la prescription, que son assignation en intervention forcée étant intervenue le 17 août 2023, son action n’est pas prescrite.
Il soutient également sur le fondement de la théorie du mandat apparent que la société [17] s’est engagée pour le compte de [8], qu’ainsi le mail du 20 mai 2020 adressé par [17] mentionne des remboursements opérés, laissant entendre qu’ils l’auraient été par cette dernière qui mentionne que « notre remboursement est correct » ou « notre virement du 06.03.2020 ». Il en conclut que les engagements pris par [17] qui se présentait comme l’assureur prévoyance engagent celui qui lui a donné mandat et que [8] devra en conséquence être condamnée solidairement avec la SAS [16] à prendre en charge le reste à charge tel que la société [17] s’y était engagée.
La société [16] ayant pour enseigne [17] représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 27 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de
déclarer irrecevable l’action de Monsieur [D] [P] à l’encontre de la société [16] exerçant sous l’enseigne [17],débouter Monsieur [D] [P] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [16] exerçant sous l’enseigne [17],condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que [17] est une marque de la société [16], courtier en assurance et spécialisé dans la gestion d’assurance collective pour le compte de tiers et qu’elle n’est pas une entreprise d’assurance. Elle indique que Monsieur [D] [P] a adhéré le 18 décembre 2018 au contrat d’assurance collective complémentaire santé n°4433863 souscrit par son employeur, la société [11], auprès de la compagnie d’assurance [13] et qu’à ce titre son employeur lui a nécessairement transmis conformément à l’article L.141-4 du code des assurances la notice d’information décrivant notamment les garanties d’assurances de ce contrat complémentaire santé, que la Cour de cassation fait peser sur le souscripteur d’une assurance de groupe l’obligation d’information de ses salariés au titre des garanties dont ils bénéficient.
Il fait valoir que seul l’assureur est débiteur des prestations et des garanties prévues au contrat d’assurance en l’espèce [8] venant aux droits de la société [13], qu’elle n’assume quant à elle qu’une mission de gestion de contrat pour le compte de l’assureur [13] et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et Monsieur [D] [P]. Dans ces conditions, elle fait valoir que Monsieur [D] [P] ne dispose dès lors d’aucun intérêt à agir contre la société [16]. Elle fait valoir que Monsieur [D] [P] n’est pas fondé à réclamer la condamnation de la société [16] au paiement d’un complément d’indemnité au titre du contrat complémentaire santé, n’étant pas son assureur.
A titre subsidiaire, elle sollicite que Monsieur [D] [P] soit débouté de ses demandes, le total de 2 646,87 euros perçu au titre des soins dentaire étant conforme aux stipulations de son contrat et au niveau de garanties pour lesquelles il a opté lors de l’adhésion. Elle précise que Monsieur [D] [P] a même été indemnisé au-delà du plafond des garanties prévues à son contrat comme rappelé dans le courrier du 20 mai 2020.
Sur l’invocation d’un défaut de conseil par Monsieur [D] [P] elle expose d’une part que cette obligation s’impose à l’activité d’intermédiation d’assurance, que la société [16] n’est que le gestionnaire du contrat d’assurance souscrit par l’employeur du demandeur auprès de [13], que sur la première page des conditions particulières ce n’est pas son nom qui est indiqué comme intermédiaire qui est intervenu dans la souscription du contrat ; et d’autre part qu’aucun grief n’est formulé concernant le fait que les garanties seraient prétendument inadaptées à la demande de couverture de l’assuré. Il fait valoir que le conseil de l’intermédiaire d’assurance s’exerce vis-à-vis du souscripteur du contrat en l’espèce [11] qui est l’employeur de Monsieur [D] [P].
Par ailleurs, elle fait valoir que ce n’est pas un devis que la société [16] a établi le 14 novembre 2019 mais lui a transmis l’information du niveau de prise en charge au vu des garanties prévues au contrat, que ce courrier fait bien mention d’une absence totale de remboursement pour les « deux implants plus piliers côtés LBLD004 ». Elle soutient qu’elle n’est pas responsable du fait que les soins excèdent le plafond des garanties prévues au contrat d’assurance et que Monsieur [D] [P] avait nécessairement la notice d’information comportant les garanties prévues au contrat complémentaire de santé et leurs limites, notice nécessairement remise par l’employeur.
Sur la prescription de l’action à l’encontre de [8], elle expose qu’elle s’associe aux observations de cette dernière. Il soutient que la notice d’information du contrat complémentaire santé n°4433863 souscrit par [11] et dont cette dernière avait obligation de transmettre à ses employés comporte à la clause n°16 l’information sur le délai de prescription applicable aux réclamations ; que dès lors, Monsieur [D] [P] ne pouvait plus agir contre son assureur [8] ; qu’il est de jurisprudence constante que l’assuré qui laisse prescrire son action contre son assureur est dépourvu de tout droit à agir contre l’intermédiaire de santé, que dès lors, les demandes de condamnations solidaires de Monsieur [D] [P] à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
[8] représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 25 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
accueillir comme étant recevable et bien fondée l’intervention volontaire d'[8] en lieu et place de la société [13],à titre principal, déclarer irrecevable l’action initiée par Monsieur [D] [P] à l’encontre d'[8] venant en lieu et place de la société [14], comme étant prescrite,à titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre d'[8], venant en lieu et place de [13], comme étant infondées et injustifiées,en tout état de cause :
débouter Monsieur [D] [P] et la société [16] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre d'[8] venant en lieu et place de la société [13],condamner Monsieur [D] [P] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait état de ce qu’un transfert de portefeuille est intervenu selon décision n°2021-C-67 du 16 décembre 2021 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ; qu’en vertu de cette décision le contrat objet du présent litige précédemment assuré par la société [13] a été transféré à l’institution de prévoyance [8] qui intervient depuis lors en qualité d’organisme assureur du contrat en cause.
Elle soulève la prescription de l’action de Monsieur [D] [P] au visa des articles L.932-13, L.932-38 et L.932-19 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la notice d’information [13] à effet du 1er janvier 2019 prévoit expressément en ses articles 16 et 19 le délai de prescription de deux ans de toute action dérivant d’un contrat d’assurance ou relatives aux garanties souscrites par les adhérents ou participants et ce, à compter de l’événement qui y donne naissance. Elle expose que les remboursements opérés par [8] et correspondant au devis dentaire du 14 novembre 2019 datant des 26 février 2020 et 6 mars 2020, l’assignation en intervention forcée délivrée du 17 août 2023 est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux ans ; que le demandeur ne justifie pas, d’une quelconque manière, avoir interrompu ce délai.
Au fond, elle fait valoir que conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale, c’est à l’adhérent au contrat d’assurance de groupe et donc à l’employeur du demandeur de remettre la notice d’information sur les garanties souscrites à chaque participant, que la Cour de cassation considère qu’un assuré participant au contrat n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’organisme assureur sur le manquement au devoir de conseil qui incombe en application de l’article L.141-4 du code des assurances au souscripteur des polices et non à l’organisme assureur. Par ailleurs, elle soutient que la Cour de cassation considère que l’article 12 de la loi Evin fait peser l’obligation d’information sur le seul souscripteur des garanties collectives.
Au surplus, elle soutient que le devis dentaire du 14 novembre 2019 faisait bien apparaître une absence totale de remboursement de l’organisme assureur pour les « deux implants plus piliers cotés LBLD004 », que [8] a accepté de prendre en charge un supplément de 520 euros pour le 3ème implant allant ainsi au-delà de qu’avait prévu le devis, qu’elle a ainsi parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société [16] sous l’enseigne [17]
Il ressort des pièces versées aux débat que le contrat d’assurance litigieux a été souscrit auprès de la société [13] laquelle a délégué la gestion administrative de ses dossiers à la société [17].
La société [17] n’étant pas l’assureur mais le simple gestionnaire de dossiers par délégation de l’assureur, Monsieur [D] [P] n’est pas fondé, à défaut de lien contractuel, à solliciter qu’elle soit condamnée à exécuter les prestations contractuelles dues par l’assureur.
Il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la SAS [16] sous l’enseigne [17].
En revanche, il y a lieu de donner acte à l’institution de prévoyance [8] de son intervention volontaire.
II – Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale applicable aux opérations réalisées par les institutions de prévoyance « Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l’article L. 931-1, le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale, la remise à chaque participant de la notice établie par l’institution de prévoyance, notice qui doit définir les garanties souscrites, leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et préciser également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription, n’incombe pas à l’institution de prévoyance, mais à l’adhérent.
Aux termes de l’article 1156 du code civil « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
En l’espèce, Monsieur [D] [P] a introduit la présente instance par une requête reçue au greffe le 28 mars 2022, il a assigné [8] venant aux droits de la société [13] en intervention forcée le 17 août 2023.
Il ressort des pièces transmises par la société [16] exerçant sous l’enseigne [17] que les paiements au titre du devis litigieux pour la prise en charge de soins dentaires sont intervenus le 26 février 2020 à hauteur de 1 086,87 euros (pièce n°6) et le 6 mars 2020 à hauteur de 1 560 euros (pièce n°5).
Conformément aux dispositions de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription de l’action de deux ans est intervenu le 6 mars 2020 de sorte que Monsieur [D] [P] pouvait agir jusqu’au 6 mars 2022.
Il y a lieu de relever que quand bien même il ait pu légitimement croire que l’assureur était la société [17], sa requête introductive d’instance à l’encontre de la société [17] est intervenue le 28 mars 2022 soit postérieurement au 6 mars 2022 ; qu’il ne saurait dans ces conditions soutenir que le point de départ a été repoussé au 20 janvier 2022 date à laquelle il aurait découvert que c’est [8] qui était l’assureur.
Monsieur [D] [P] ne fait état d’aucun acte interruptif d’instance ni ne soulève aucune éventuelle difficulté liée à la transmission de la notice d’information par son employeur qu’il ne met pas en cause.
Dès lors, il y a lieu de relever que son action à l’encontre de [8] venant aux droits de la SA [13] est prescrite.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La situation respective des parties et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [D] [P] à l’encontre de la SAS [16] exerçant sous l’enseigne [17] ;
DÉCLARE prescrite les demandes de Monsieur [D] [P] à l’encontre de l’institution de prévoyance [8] venant aux droits de la SA [13] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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