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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 23/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00140
N° RG 23/01427 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EY4S
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [I] / [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001279 du 05/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Monsieur [H] – par LRAR
— Madame [I] – par LRAR
Expédition délivrée le
à
— Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, vestiaire : 48
— Maître [X] [J], vestiaire : 54
— Monsieur [H] – par LRAR
— Madame [I] – par LRAR
— BAJ
EXPOSEÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [H] et Madame [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 4] (Haute-Savoie).
Deux enfants sont nés de cette union :
— [S] [H] – [I], né le [Date naissance 3] 2008,
— [P] [H] – [I], née e [Date naissance 4] 2018.
Madame [I] a déposé une requête en divorce le 14 octobre 2019.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 janvier 2021, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS a notamment :
— constaté que les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et dressé un procès-verbal en ce sens signé par les parties et leurs avocats respectifs,
— dit que l’autorité parentale était exercée conjointement par chacun des parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires.
Madame [I] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Chambéry qui, par arrêt du 12 avril 2022, a infirmé l’ordonnance susvisée, notamment en ce qui concerne l’absence de part contributive paternelle pour l’entretien et l’éducation des enfants.
La contribution à la charge de Monsieur [H] a ainsi été fixée en appel à 200 euros par mois pour les deux enfants.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, suite à une saisine à bref délai de Madame [I], le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS a réduit les droits du père à un droit de visite en lieu neutre.
Il convient de se référer aux dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024 par l’épouse et le 17 mars 2024 par l’époux pour l’exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 31 mars 2025. Suite au dépôt des dossiers à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 12 avril 2022 ;
Vu le jugement du 25 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [M] [H]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
et
Madame [L] [I]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [I] et de Monsieur [M] [H] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 30 avril 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Sur les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] et [P] s’exerce conjointement par Monsieur [M] [H] et Madame [L] [I] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
— de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation de l’enfant commun,
— de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d’importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien,
— et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt de l’enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d’accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [I] ;
RÉSERVE, en l’état, le droit d’hébergement de Monsieur [M] [H] ;
DIT que, pendant six mois à compter de la première rencontre effective, Monsieur [M] [H] pourra rendre visite aux enfants dans les locaux de l'[1] (site de [Localité 5] ou de [Localité 6]), tel [XXXXXXXX01], mail [Courriel 1], deux fois par mois pendant une heure, à charge pour la mère d’y assurer la présence des enfants ;
INVITE les parties à prendre contact avec le lieu d’accueil directement ;
DIT que les parties devront se rendre à l’entretien préalable avec le personnel d’accueil du Point Rencontre avec lequel seront définis les modalités et le calendrier des visites ;
DIT que l’exercice de ce droit se fera en conformité avec la réglementation interne de ladite structure notamment en ce qui concerne les éventuelles sorties qui auront lieu à l’initiative et sous le contrôle de la structure ;
DIT qu’après deux visites non honorées, consécutives ou non, par leur bénéficiaire, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du Point Rencontre ;
RENVOIE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que les frais du lieu d’accueil seront avancés par l’Etat ;
DIT qu’à l’issue du délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour statuer sur le droit d’accueil du père ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [M] [H] devra verser à Madame [L] [I] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ----------------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [H] à payer à Madame [L] [I] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant les enfants communs (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et para-médicaux restés à charge) et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
PRÉCISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau ;
FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s’en acquitter à hauteur de la moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, après en avoir remis une copie simple aux avocats constitués, et qu’un extrait exécutoire de cette décision sera transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions, selon les modalités et avec les informations prévues à l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de un mois à compter de la notification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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