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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 23/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03035 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNHY
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [X] [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 1er avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) résident au [Adresse 4] à [Localité 12] dans une maison d’habitation avec jardin au sein d’un lotissement et sont également propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la même rue. Entre ces deux immeubles, résident Mme [J] [N] et M. [K] [W], au [Adresse 6], qui détiennent sur leur propriété des canards et divers volatiles.
Se plaignant notamment des nuisances générées par la détention de ces animaux, les époux [U] ont assigné Mme [J] [R] et M. [K] [W], par acte d’huissier en date du 7 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que ces derniers soit condamnés à supprimer leur élevage de canards sous astreinte, à procéder à la taille de leurs arbres ainsi qu’à faire cesser le dépassement des branches de leur arbre sur leur garage sous astreinte, à refaire la clôture séparative des héritages à l’identique sous astreinte, à procéder à l’arrachage des bambous envahissant la haie sous astreinte, à leur payer la somme de 5 000 euros pour les troubles de jouissance subis, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux fins de les voir condamnés aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Mesnildrey-Leprêtre.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, les époux [U] demandent au tribunal de :
Condamner Mme [J] [R] et M. [K] [W] à supprimer leur élevage de canards en totalité, installation et volatiles sous astreinte de 1 000 euros à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner Mme [J] [R] et M. [K] [W] à supprimer leurs deux cabanons/miradors sous astreinte de 1000 euros à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner conjointement et solidairement Mme [J] [R] et M. [K] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros pour les troubles de jouissance subis ;Débouter Mme [J] [R] et M. [K] [W] de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement, si le tribunal ne faisait pas droit au démantèlement des installations et à l’éloignement des volatiles, condamner conjointement et solidairement Mme [J] [R] et M. [K] [W] au règlement de la somme de 90 000 euros pour la dépréciation de leurs immeubles ;Condamner Mme [J] [R] et M. [K] [W] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [J] [R] et M. [K] [W] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Mesnildrey-Lepretre.
Au visa des articles 1240 et 673 du code civil, R.1336-5 du code de la santé publique, les époux [U] font valoir que les nuisances sonores et olfactives de l’élevage de canards des défendeurs constituent un trouble du voisinage et sont contraires aux règles d’hygiène et à la jouissance paisible d’une maison d’habitation et de son jardin dans un quartier résidentiel. Leur élevage doit être qualifié d’élevage professionnel au sens du règlement départemental sanitaire, la limite de 50 volatiles étant dépassée dans la mesure où un canard compte pour deux volatiles. Or, aucune demande de création d’élevage n’a été déposée par les défendeurs, l’élevage n’est donc pas conforme au règlement du lotissement et au règlement sanitaire départemental car implanté à moins de 25 mètres de la propriété des requérants. Ils soulignent que cet élevage produit des nuisances sonores et olfactives très importantes, comme certains des canards sont des appelants élevés pour la chasse, qui crient jour et nuit. Les mesures prises par les défendeurs pour limiter le bruit généré par les canards sont insuffisantes puisque l’abri construit n’est pas insonorisé. Sur la construction de deux cabanes sans autorisation, les consorts [W] n’ont obtenu aucun permis de construire pour les édifier. De plus, les époux [U] exposent que ces deux miradors ont été construits aux fins de les espionner, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage. En réponse au moyen soulevé par les défendeurs, ils exposent que l’existence d’un plan local d’urbanisme peut effectivement rendre caduque l’application du règlement de lotissement mais pas le cahier des charges du lotissement qui impose des obligations contractuelles à ses résidents. Il est prévu dans le cahier des charges du lotissement qu’est interdite l’édification de tout établissement à usage autre que l’habitation susceptible de créer une gêne pour le voisinage ainsi que l’édification de constructions provisoires ou de caractère précaire tels que des volières, poulaillers, clapiers. En outre, les époux [U] estiment que leur actuel domicile a subi une moins-value de 20%, soit 35 000 euros et pour l’autre immeuble, une moins-value a minima de 55 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Mme [J] [R] et M. [K] [W] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner les époux [U] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens.
Mme [J] [R] et M. [K] [W] soutiennent que leur installation consiste en un enclos ouvert, sous lequel sont installées différentes mares d’eau et qu’il n’existe aucun bâtiment au sens du règlement sanitaire départemental de l’Eure. Le seul bâtiment édifié est un cabanon qu’il a construit pour y abriter ses 5 colverts la nuit, canards les plus bruyants. Comme le procès-verbal de constat d’huissier a pu le faire constater, M. [K] [W] ne détient plus que 42 canards, ce qui permet d’en conclure qu’il n’exploite aucun élevage de canards. Les époux [U] ne sont pas fondés à invoquer le règlement de lotissement pour solliciter l’enlèvement des installations dans la mesure où le plan local d’urbanisme l’a rendu caduc. Les installations réalisées par M. [K] [W] sont bien tenues et ne comportent aucun inconvénient visuel ou olfactif. En outre, sur l’existence d’un trouble anormal et excessif du voisinage, les défendeurs soutiennent que la présence de canards dans une commune rurale n’est pas anormale et il n’est pas démontré que le niveau sonore de leurs chants pourrait excéder les normes en vigueur.
MOTIFS
Sur la demande visant à supprimer l’élevage de canards et de volatiles sous astreinte
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir l’existence du trouble, son anormalité et son imputabilité à la propriété voisine.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve en est librement administrée et peut notamment résulter d’un faisceau d’indices graves et concordants.
Lorsque de tels troubles sont établis, le caractère licite ou illicite de l’activité à leur origine est indifférent.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que les époux [U] résident dans une maison d’habitation avec jardin, au sein d’une zone pavillonnaire située en milieu rural. Ces derniers ont comme voisins directs Mme [J] [R] et M. [K] [W], qui résident également dans une maison d’habitation avec jardin. Les parcelles sont séparées par des clôtures mitoyennes. Mme [J] [R] et M. [K] [W] ont acquis leur immeuble après les époux [U] et ont installé, lors du confinement de 2020, des canards et volatiles dans le fond de leur jardin. Les époux [U] indiquent que l’élevage est implanté à moins de 25 mètres de leur propriété, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Il ressort des pièces produites au débat que le nombre de volatiles détenus par les consorts [W] a diminué depuis l’introduction de l’instance. Il ressortait en effet du procès-verbal de constat réalisé par Maître [E], commissaire de justice, le 23 novembre 2022, à la demande des époux [U], qu’au jour du constat, 70 canards et autres volatiles étaient dénombrés. Dans son attestation en date du 14 septembre 2023, le maire de la commune a indiqué que M. [K] [W] avait déclaré 65 canards à la mairie le 14 février 2022. Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par l’étude Némésis, commissaires de justice, en date du 17 novembre 2023, à la demande des défendeurs, certifie que le nombre de canard ne s’élève plus qu’à 42 auquel s’ajoutent 4 pigeons et 4 oies, soit 50 volatiles au total.
Selon le document émanant de l’Agence régionale de santé Haute-Normandie produit par les demandeurs, le caractère familial d’un élevage relève de l’interprétation du maire de la commune. Les petits élevages tels que les poulaillers, pigeonniers, volières de moins de 50 animaux sont considérés comme des élevages familiaux, tandis que les élevages comportant plus de 50 animaux sont considérés comme des élevages professionnels. Il n’existe pas de distances d’éloignement fixées par le Règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime et de l’Eure (RSD) s’agissant des élevages familiaux mais il existe toutefois des dispositions règlementaires à respecter. En vertu de son article 27, les poulaillers, clapiers et pigeonniers doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien et en vertu de son article 153-3, la conception et le fonctionnement de ces installations ne doivent pas constituer une nuisance excessive, ni porter atteinte à la salubrité et à la santé publique.
Dans la mesure où l’élevage situé sur la propriété de Mme [J] [R] et M. [K] [W] compte, selon le dernier constat d’huissier réalisé, moins de 50 canards et volatiles, celui-ci doit être considéré comme un élevage familial. Ce type d’élevage doit être déclaré en mairie mais aucune distance d’éloignement avec les maisons d’habitation situées autour n’est prescrite.
Les époux [U] font valoir que cet élevage produit des nuisances sonores et olfactives très importantes, dans la mesure où certains des canards sont des appelants élevés pour la chasse, qui crient jour et nuit, ce qui serait constitutif d’un trouble anormal du voisinage.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé par Maître [E], commissaire de justice, le 23 novembre 2022, que les canards et autres volatiles se trouvent pour certains dans l’enclos prévu à cet effet et pour d’autres à l’extérieur de celui-ci, circulant librement dans le jardin. Il y est indiqué en outre que : « les canards cancanent à plusieurs reprises, de façon intermittente». Des enregistrements sonores ont été réalisés entre le 23 novembre 2022 et le 6 décembre 2022 à l’aide d’un boîtier enregistreur équipé d’un micro placé sur la propriété des époux [U], entre leur maison d’habitation et le bâtiment annexe. Le commissaire de justice conclut que « les enregistrements sonores réalisés démontrent que les cancanements sont existants et audibles à n’importe quelle heure, de manière répétée ».
Il se déduit de cette pièce que depuis la propriété des époux [U], le cancanement des animaux est bien audible et ce à toute heure du jour et de la nuit. Aucune précision n’est néanmoins apportée quant aux éventuelles odeurs qui émaneraient de l’élevage.
Les défendeurs fournissent quant à eux au débat un procès-verbal de constat réalisé par l’étude de commissaires de justice Némésis le 17 novembre 2023 au terme duquel il est relevé que : « j’y constate la présence de quatre oies, lesquelles caquettent pendant mes constatations et dont le niveau sonore est réduit (…) l’enclos est particulièrement propre et je ne constate aucune odeur de fientes (…) parmi les canards, j’en compte 5 que M. [W] m’indique être des colverts, lesquels sont en liberté (…) plus sonores à certains moments que les autres canards (…) Au cours de mes constatations, je ne constate que les canards présents ne produisent pas de bruits particuliers : leurs cancanements sont faibles ».
Le procès-verbal de constat d’huissier n’écarte pas toute nuisance sonore émanant de l’élevage, puisqu’il y est souligné que certains des canards, les colverts, sont plus sonores que d’autres, mais relativise ladite nuisance en soulignant que les cancanements sont faibles. Le commissaire de justice écarte en revanche toute nuisance olfactive de l’élevage.
Chacune des parties produit en outre une série d’attestations à l’appui de ses prétentions. Les époux [U] versent notamment des attestations d’amis et de collègues rédigées en février 2023 qui se sont rendus chez eux et ont notamment constaté des nuisances sonores émanant du cancanement des animaux alors qu’ils se trouvaient sur la terrasse du jardin, qu’ils qualifient « d’incessants » ou encore « d’insupportables ». Plusieurs soulignent qu’ils n’ont pu déjeuner à l’extérieur en raison du bruit généré par l’élevage. M. [I] [Z], voisin des époux [U], qui dit habiter à 100 mètres environ de leur propriété, confirme ces déclarations et indique qu’il entend les canards depuis sa propre propriété. Mme [O] [G], amis des époux [U], explique quant à elle avoir constaté, outre des nuisances sonores intenses, « un état sanitaire déplorable » de l’installation et les mauvaises odeurs qui en émanent. Elle ajoute qu’elle habite à 450 mètres de la propriété des demandeurs et entend depuis chez elle les cris des animaux, bien qu’atténués par la distance. Mme [B] [A] souligne dans une attestation datant du 24 février 2024 qu’elle avait été invitée par les époux [U] au cours d’une soirée en mai 2023 et qu’il leur a été impossible de regarder un film à l’intérieur de l’habitation à cause « du bruit incessant des appelants de l’élevage ».
Pour contester ces déclarations, les défendeurs fournissent plusieurs autres témoignages, notamment des attestations d’amis et de collègues de travail qui se sont rendus chez eux et qui indiquent n’avoir constaté aucune nuisance sonore ou olfactive due à la présence des canards. M. [Y] [L], dans une attestation en date du 7 novembre 2023, indique même n’avoir entendu « aucun bruit venant des canards ». M. [M] [W], au terme d’une attestation rédigée le 6 novembre 2023 souligne « la propreté et l’entretien quotidien du terrain » et indique : « nous n’avons jamais été contraints de rentrer pour cause d’odeur ou de bruit insupportable dus aux volatiles ». Mme [V] [P], dans une attestation en date du 7 novembre 2023, indique quant à elle « ça serait vous mentir que de dire qu’on n’entend jamais les canards mais c’est vraiment rare ». Des attestations de voisins sont également versées au débat, notamment celle de M. [F] [T] en date du 28 octobre 2023 qui indique que « le chant des canards qui lui appartiennent n’est pas nuisible à ma vie à la campagne, que ce soit de jour comme de nuit ».
Les témoignages fournis par les défendeurs apparaissent ainsi contredits par ceux produits par les demandeurs.
Il ressort des attestations produites par les consorts [W] que si certaines nient toute manifestation bruyante des animaux, d’autres en admettent l’existence, tout en relativisant l’intensité du bruit généré ainsi que sa fréquence.
Il se déduit néanmoins de l’ensemble de ces éléments qu’aucun trouble olfactif ou sanitaire n’a pu être objectivé par les pièces produites par les demandeurs, le débat se limite donc à la question des troubles sonores.
Il doit être souligné que si aucune mesure acoustique n’a été réalisée par un expert, le commissaire de justice mandaté par les époux [U] produit au débat plusieurs enregistrements sonores et vidéos susceptibles de mettre en évidence l’existence et l’anormalité du trouble. Les enregistrements permettent en effet d’objectiver l’existence de bruits de cancanement répétés émanant de l’élevage de canards, audibles depuis la propriété des époux [U], en journée mais également au cours de la nuit.
Il ressort du procès-verbal de constat établi à la demande des défendeurs que M. [K] [W] ne conteste pas que certains de ses canards sont plus bruyants que les autres, notamment les 5 colverts, qui sont laissés en liberté sur la parcelle.
Les canards colvert sont en effet connus pour leurs qualités d’appelants et utilisés par M. [K] [W] dans le cadre de son activité de chasseur. Le caractère sonore de leurs cris est ainsi une caractéristique spécifique de cette espèce.
M. [K] [W] ne conteste pas non plus que les canards peuvent être bruyants également la nuit, raison pour laquelle il a édifié un abri pour les y enfermer.
Les demandeurs soutiennent néanmoins que l’abri construit n’est pas totalement insonorisé et que les canards n’y dorment pas toujours la nuit. En l’absence d’élément permettant d’établir que l’abri construit a été effectivement insonorisé, il doit en être conclu qu’il n’a pas permis de supprimer les nuisances alléguées. Les canards demeurent en effet en liberté au cours de la journée et ne sont pas parqués dans un abri clos et insonorisé.
La perception du bruit généré par les canards par les demandeurs doit également être prise en considération dans l’évaluation de l’anormalité du trouble. Il apparait en effet que si certaines attestations produites, sans nier le caractère sonore du cancanement des animaux, relativisent son intensité et sa fréquence, les époux [U] sont exposés quant à eux de manière permanente à ces bruits, en raison de la situation géographique des lieux, et ce de jour comme de nuit, de sorte qu’ils estiment ne plus être en mesure de jouir de manière paisible de leur bien.
De surcroît, si l’appréciation in concreto du caractère anormal du bruit généré par l’élevage de canards doit tenir compte des circonstances de lieu et notamment du milieu rural où les demandeurs résident, il doit être souligné que l’élevage de Mme [J] [R] et M. [K] [W] se caractérise par la spécificité de l’espèce colvert détenue, particulièrement sonore et par le nombre important d’animaux installés dans le jardin d’une maison d’habitation située dans un lotissement résidentiel, et non sur une parcelle éloignée de tout voisinage.
En outre, les demandeurs versent au débat deux attestations de valeur en date du 7 juin 2024 émanant de l’agence immobilière « Stéphane Plaza » qui font état de ce que la valeur des deux biens immobiliers qu’ils détiennent à côté de l’immeuble des défendeurs, serait minoré de 20% à cause de l’environnement immédiat. S’il n’est pas précisé que cette dévaluation est due spécifiquement à l’élevage de canards implanté sur la propriété voisine, il peut s’en déduire que l’existence de cet élevage générant des nuisances, peut décourager certains acheteurs et participer à la décote du bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un faisceau d’indices précis et concordant qui démontre l’existence d’un trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage, même situé en milieu rural.
Il est dès lors démontré que les nuisances sonores provenant de l’élevage de canards et de volatils situé juste à côté de l’habitation des consorts [U] constituent un trouble anormal du voisinage.
La cessation des troubles subis par les demandeurs implique la suppression de la totalité de l’élevage de canards et autres volatiles installés sur la propriété de Mme [J] [R] et M. [K] [W].
Mme [J] [N] et M. [K] [W] seront donc condamnés à procéder ou faire procéder à la suppression de la totalité de l’élevage de canards et autres volatiles qu’ils détiennent sur leur propriété et ce dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
Sur la demande visant à supprimer les deux cabanons sous astreinte
Les époux [U] sollicitent en outre que les défendeurs soient condamnés à supprimer les deux cabanons implantés sur leur propriété sous astreinte, qui ont été édifiés, selon eux, en contradiction avec le règlement de lotissement pour espionner les demandeurs, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage.
Les époux [U] versent au débat des photographies de deux cabanons, sans pour autant démontrer de la réalité du trouble anormal généré par ces installations.
Par conséquent, la demande des époux [U] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre des troubles de jouissance subis
Il résulte des développements ci-dessus que l’existence d’un trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage généré par l’élevage de canards et volatiles appartenant aux consorts [W] a été démontré.
Les époux [U] établissement que depuis l’installation de cet élevage, ils n’ont plus été en mesure de jouir de manière paisible de leur bien en raison des nuisances sonores générées, à toute heure, du jour et de la nuit, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance.
Par conséquent, Mme [J] [N] et M. [K] [W] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] [U] et Mme [S] [D] épouse [U], à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [N] et M. [K] [W], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Mesnildrey-Leprêtre, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [J] [N] et M. [K] [W], parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à M. [C] [U] et Mme [S] [D] épouse [U], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
Perdants et condamnés aux dépens, Mme [J] [N] et M. [K] [W] seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre les époux [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [J] [N] et M. [K] [W] à procéder ou faire procéder à la suppression de la totalité de l’élevage de canards et autres volatiles qu’ils détiennent sur leur propriété située [Adresse 6] à [Localité 12] et ce dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;
REJETTE la demande de M. [C] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] visant à condamner Mme [J] [N] et M. [K] [W] à supprimer leurs deux cabanons/miradors sous astreinte de 1000 euros à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [N] et M. [K] [W] à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] [U] et Mme [S] [D] épouse [U], à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
CONDAMNE Mme [J] [N] et M. [K] [W] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Mesnildrey-Leprêtre, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [N] et M. [K] [W] à payer à M. [C] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [J] [N] et M. [K] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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