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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 122/2025 (INCIDENT)
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJCL
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 Septembre 2025
Entre :
Madame [Y] [C]
née le 30 Août 1958 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
COMMUNE DE [Localité 7] représentée par son MAIRE EN EXERCICE m. [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Justine ORIER de la société ORIER Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Expédition le :
Me Océane ZEITER DURAND
Formule exécutoire le :
Me Océane ZEITER DURAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DELIBÉRÉ :
A l’audience du 1er juillet 2025, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJCL – ordonnance JMEE du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 1er Juillet 2025,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte authentique valant attestation de propriété immobilière après décès, reçu par Maître [G] [N], Notaire à [Localité 6], en date du 28 février 2020, Madame [Y] [C], est propriétaire notamment des parcelles cadastrées section C [Cadastre 4] et C [Cadastre 3] situées sur la Commune de [Localité 7] (Oise).
Un chemin enherbé, qui prolonge la ruelle du bois, elle-même goudronnée, jouxte la propriété de Madame [Y] [C] et conduit à son portail.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2023, Madame [Y] [C] a fait assigner la Commune de [Localité 7] devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Constater qu’elle est propriétaire du passage situé le long de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 4], sise Commune de [Localité 7] par prescription acquisitive ;Dire que la décision à venir vaudra titre de propriété à son profit ;Condamner la Commune de [Localité 7] à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Commune de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/567.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 20 mai 2023, la Commune de [Localité 7] a fait assigner Madame [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
Faire reconnaître la propriété de la Commune sur le chemin litigieux ;Condamner Madame [Y] [C] à cesser toute occupation ou atteinte sur le chemin sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et économique ;Condamner Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/580.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/580 avec celle inscrite sous le n° RG 23/567.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 16 mai 2025, Madame [Y] [C] demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable l’action de la commune d'[Localité 7] tendant à se faire reconnaître propriétaire du passage situé le long de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 4] et dans le prolongement de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 3] faute d’inscription aux hypothèques ;
Ordonner n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Commune d'[Localité 7] ;Renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qu’il plaira au Tribunal afin de statuer sur sa propre demande qui sera déclarée recevable, Condamner la commune d'[Localité 7] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la Commune de [Localité 7] sollicite du juge de la mise en état de :
Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [C] ;Déclarer recevable son action tendant à se faire reconnaitre propriétaire du passage situé le long de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 4] et dans le prolongement de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 3], situé Commune de [Localité 7] ;Condamner Madame [C] à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrepetibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 1er juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation délivrée par la Commune de [Localité 7] au service de la publicité foncière :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 28 4° c) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort portant sur des droits réels immobiliers.
Aux termes du 8° du même article, doivent également être publiés, les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise.
Selon l’article 30 5. du même décret : « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’une action en revendication ne tend pas à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié pour l’une des causes énumérées par le décret, mais à faire constater un droit de propriété, la recevabilité de cette action en revendication n’est pas subordonnée à la publicité foncière de la demande (Cass. 3e civ., 2 oct. 2013, n° 11-21.833 : JurisData n° 2013-021459).
Par ailleurs, si les dispositions de l’article 28, 8° du décret imposent la publication des « actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du Code civil », cette hypothèse ne figure pas parmi les actions publiables à peine d’irrecevabilité. La seule sanction applicable dans ce cas est l’inopposabilité.
Au total, il convient de retenir que les actions en revendication immobilière qui ne visent pas à contester la possession d’un tiers échappent à la publicité foncière tandis que les actions en revendication immobilière visant à empêcher un possesseur d’usucaper sont soumises à publicité foncière, mais sans risque d’être déclarées irrecevables en l’absence de cette formalité.
En l’espèce, Madame [Y] [C] sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable l’action engagée par la Commune de [Localité 7] suivant exploit introductif d’instance en date du 20 mai 2023 au motif que l’assignation n’a pas été publiée au service de la publicité foncière.
Il n’est pas discuté qu’aux termes de l’assignation qu’elle a faite délivrer le 20 mai 2023, la Commune de [Localité 7] entend se voir reconnaître la propriété du passage situé le long de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 4] et dans le prolongement de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 3].
Il s’agit donc bien d’une action en revendication immobilière.
La Commune de [Localité 7] fonde d’ailleurs expressément sa demande sur les dispositions de l’article 544 du code civil.
Il s’ensuit, en application de l’article 30 5. sus énoncé du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, que l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [C] sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [Y] [C], qui succombe doit être condamné aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Y] [C], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 850 euros à la Commune de [Localité 7] au titre des frais irrépétibles. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation délivrée le 20 mai 2023 par la Commune de [Localité 7] au service de la publicité foncière ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 9h00 et invite les parties à conclure au fond pour cette date ;
Condamne Madame [Y] [C] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [C] aux entiers dépens de l’incident.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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