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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 19 janv. 2026, n° 21/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
[X] [J] c\ Société SUEZ, [Y] [B] veuve [Z]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DECISION N° 26/00003
N° RG 21/00101 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-OALY
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] (décédé)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [Y] [B] veuve [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 2 Décembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 19 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [J] est locataire d’un appartement au sein d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9] en vertu d’un bail conclu le 1er mai 1989 avec Monsieur [M] [G], aux droits duquel vient aujourd’hui Madame [Y] [B] veuve [Z] en sa qualité d’usufruitière du bien.
Par requête en date du 17 décembre 2020, Monsieur [X] [J] a sollicité auprès du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE de pouvoir être autorisé à assigner à jour fixe Madame [Y] [B] veuve [Z], en raison de l’urgence tenant à son âge (98 ans), à son état de santé et à l’indécence de son logement en pleine période hivernale.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2020, il a été fait droit à cette requête.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2020, Monsieur [X] [J] a donc assigné Madame [Y] [B] veuve [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
La condamner à mettre fin aux désordres constatés par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 9] dans son rapport en date du 18 décembre 2019 ainsi que par le procès-verbal de constat d’huissier du 4 novembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire et juger que, durant l’exécution des travaux, Madame [Y] [B] veuve [Z] sera contrainte de lui mettre à disposition l’appartement situé à l’étage supérieur de la maison dont elle est propriétaire ;La condamner à lui payer la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts ;La condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire.Par jugement en date du 23 février 2021, la juridiction a :
— déclaré Monsieur [X] [J] recevable en ses demandes ;
— ordonné, avant dire droit sur la demande de Monsieur [X] [J] visant à condamner Madame [Y] [B] veuve [Z] à la réalisation sous astreinte de travaux de mise en conformité de son logement, une expertise judiciaire confiée à Madame [R] [T] avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information ;
• Examiner l’appartement, objet du litige, et dire s’il est affecté de désordres,
• Dans l’affirmative, les décrire, en rechercher la cause ;
• Détailler de façon très précise, le cas échéant, les travaux à accomplir
pour y remédier, notamment en ce qui concerne le problème d’humidité du logement ;
• Indiquer le coût et la durée prévisible de ces travaux,
• Donner tous éléments permettant d’imputer ces travaux éventuels au bailleur ou au locataire,
• Faire toute observation utile.
— fixé à 3.000 euros le montant de la consignation à verser par Madame [Y] [B] veuve [Z] ;
— débouté Monsieur [X] [J] de sa demande aux fins de relogement ;
— condamné Madame [Y] [B] veuve [Z] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné Madame [Y] [B] veuve [Z] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par exploit du 21 avril 2022, Madame [Y] [K] [G] veuve [Z] a assigné la société SUEZ EAU FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de lui déclarer communes les opérations d’expertise en cours, d’élargir la mission de l’expert, de condamner la société SUEZ EAU FRANCE à prendre en charge les frais et honoraires du complément d’expertise et de condamner tous succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, la juridiction a :
— ordonné la jonction de la procédure ;
— débouté Madame [Y] [K] [G] veuve [Z] de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société SUEZ EAU France ;
— débouté Madame [Y] [K] [G] veuve [Z] de sa demande d’extension de la mission confiée à l’expert par jugement du 23 février 2021 ;
— étendu la mission de l’expert à la vérification du bon fonctionnement du cumulus de Monsieur [X] [J] ;
— débouté Monsieur [X] [J] du surplus de ses demandes ;
— dit qu’aucune consignation supplémentaire n’était nécessaire ;
— condamné Madame [Y] [K] [G] veuve [Z] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens relatifs à la procédure de mise en cause de la société SUEZ EAU FRANCE seront intégralement supportés par Madame [Y] [K] [G] veuve [Z] ;
— réservé les autres dépens.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 8] a confirmé le jugement du 23 février 2021 entrepris.
Madame [Y] [B] veuve [Z] a délivré un congé pour reprise à Monsieur [X] [J] le 4 octobre 2021.
Par exploit en date du 8 août 2022, Madame [Y] [B] veuve [Z] a assigné Monsieur [X] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— Constater et prononcer la résiliation survenue le 30 avril 2022, du fait de la signification du congé délivré au preneur, Monsieur [X] [J], aux fins de reprise pour habiter,
— Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie;
— Ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir assortie de l’obligation pour Monsieur [J] de libérer les lieux ;
— Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique;
— Condamner Monsieur [X] [J] à lui payer une indemnité d’occupation de 1.477,14 euros par mois, de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, cette somme restant à parfaire au jour de la libération effective des locaux ;
— Condamner Monsieur [X] [J] à lui les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [X] [J] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir assortie de l’obligation pour Monsieur [J] de libérer les lieux.
Cette procédure, suivie sous le numéro de RG 22/04571, a été jointe à la procédure principale suivie sous le numéro 21/00101.
Monsieur [X] [J] est décédé le 9 novembre 2024.
A l’audience du 2 décembre 2025, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures, développées oralement.
Monsieur [E] [J] sollicite que la juridiction :
— Déboute Madame [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes;
— Ordonne la mise hors de cause de la société SUEZ suivant la demande de celle-ci ;
Reconventionnellement :
— Renvoie les parties à poursuivre l’expertise confiée à Madame [R] par Jugement du 23 février 2021;
— Condamne Madame [Y] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère fallacieux du congé à fin de reprise;
— La condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamne aux entiers dépens.
De son côté, Madame [Y] [B] veuve [Z] sollicite que la juridiction :
A titre liminaire :
— rejette la demande de jonction des procédures RG 21/00101 et 22/04571 ;
A titre principal :
— juge que Monsieur [E] [J] ne rapporte pas la preuve permettant de solliciter la transmission du bail régularisé par Monsieur [X] [J] ;
— juge que le bail est résilié de plein droit par l’effet du décès de Monsieur [X] [J] le 9 novembre 2024 ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [E] [J] ainsi que de tout occupant du bien immobilier sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique,
— condamne Monsieur [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer sur la période comprise entre le 10 novembre 2024 et la libération effective des lieux ;
A titre subsidiaire :
— juge que le congé pour reprise délivré à l’encontre de Monsieur [X] [J] présente un caractère réel et sérieux ;
— prononce la résiliation du bail avec effet au 30 avril 2022terme fixé par l’acte signifié à Monsieur [X] [J] en sa qualité de locataire ;
En fonction de la qualité de Monsieur [E] [J] qui sera retenue par votre juridiction :
1ere hypothèse :
— juge que Monsieur [E] [J] est occupant sans droit ni titre à compter du 9 novembre 2024 correspondant à la résiliation de plein droit du bail par l’effet du décès de Monsieur [X] [J] ;
— condamne Monsieur [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer du 9 novembre 2024 à la libération effective des lieux ;
2eme hypothèse :
— juge que Monsieur [E] [J] est occupant sans droit ni titre depuis l’effet du congé au 30 avril 2022 ;
— condamne Monsieur [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer du 30 avril 2022 à la libération effective des lieux ;
En toute hypothèse :
— ordonne l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
— condamne Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur l’intervention de Monsieur [E] [J]
Aux termes de l’article 328 du code civil, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code, ajoute que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il résulte de l’acte de naissance de Monsieur [E] [J] versé aux débats que celui-ci est bien le fils de Monsieur [X] [J].
Il est ainsi établi un lien suffisant entre l’objet de l’intervention et celui de la demande principale, de même que la qualité à agir de Monsieur [E] [J].
Son intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la qualité de preneur de Monsieur [E] [J]
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 14-1 de cette même loi, d’ordre public, dispose que « lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ».
En l’espèce, Monsieur [E] [J] fait valoir qu’il résidait chez son père depuis au moins un an avant le décès de celui-ci et que le contrat de bail lui a donc été transféré régulièrement en vertu des dispositions susvisées.
De son côté, Madame [Y] [B] veuve [Z] soutient que Monsieur [E] [J] ne démontre pas avoir résidé chez son père dans les conditions légales et que le contrat de bail est, par conséquent, résilié depuis le décès de Monsieur [X] [J].
Monsieur [E] [J] produit aux débats diverses pièces :
— une copie de la déclaration de ses revenus 2016 montrant qu’il était SDF en 2016 et qu’il a signalé un déménagement au 1er janvier 2017 à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 9], chez Madame [D] [J] ;
— une attestation d’hébergement de Monsieur et Madame [X] [J] en date du 26/10/2017 pour leur fils [E] ;
— la copie d’un contrat de travail signé par Monsieur [E] [J] avec la SARL AZUR MONTESSORI en date du 01/11/2022, dans lequel l’adresse de Monsieur [E] [J] est [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— deux attestations d’EDF indiquant que Monsieur [E] [J] et Monsieur [X] [J] sont titulaire d’un contrat EDF pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] en date du 15/11/2023 et du 18/03/2025 ;
— une facture EDF au nom de [X] et [E] [J] en date du 10/03/2025 pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Ces documents suffisent à établir que Monsieur [E] [J] résidait chez son père depuis au moins un an avant le décès de celui-ci de sorte que le contrat de bail, conclu le 1er mai 1989, a été transféré à son bénéfice à la mort de son père.
Sur le congé
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :
a) De la réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
b) De l’engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice (…) ».
Dans son appréciation du caractère réel et sérieux des motifs du congé, il n’appartient pas au juge d’effectuer un contrôle de l’opportunité de la reprise par le bailleur mais de vérifier que le congé en lui-même n’est pas frauduleux. L’intention frauduleuse ne se présumant pas, il incombe à Monsieur [E] [J] de la démontrer.
En l’espèce, Madame [Y] [B] veuve [Z] a fait délivrer à Monsieur [X] [J] un congé pour reprise le 4 octobre 2021 à effet au 30 avril 2022, date effective de l’expiration du bail. Il y a lieu de constater que ce congé a été délivré au moins six mois avant l’expiration du bail et mentionne les raisons de la reprise, le bailleur indiquant vouloir habiter la maison située [Adresse 3] à [Localité 9].
Madame [Y] [B] veuve [Z] précise, dans ses écritures, que ses ressources sont limitées (1.808,36 euros) face à ses dépenses courantes fixes (1.186,10 euros) et qu’elle n’a d’autres choix que de venir habiter dans le logement litigieux pour mettre en location sa résidence principale.
De son côté, Monsieur [E] [J] sollicite que le congé soit déclaré nul et non avenu au motif que Madame [Y] [B] veuve [Z] étant usufruitière, elle n’avait pas qualité pour délivrer congé sans l’accord des nus-propriétaires. Il convient de rappeler ici qu’en cas de démembrement de propriété, c’est l’usufruitier qui a qualité pour donner congé à fin de reprise pour habiter (CA [Localité 12], 4e ch., 30 janv. 1985), à l’exclusion du nu-propriétaire (CA [Localité 11], 2e ch., 10 juill. 1986).
Monsieur [E] [J] conteste également la validité du congé en indiquant que le contrat de bail figurant en annexe de celui-ci est totalement illisible. Il est cependant fait explicitement référence, dans le corps du congé, au bail conclu le 1er mai 1989 dont Monsieur [E] [J] possède une copie parfaitement lisible, qu’il verse lui-même aux débats. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Monsieur [E] [J] soutient enfin que le congé est dénué de caractère réel et sérieux, Madame [Y] [B] veuve [Z] ne pouvant prétendre venir habiter le logement, qui est indécent, et mettre en location son appartement pourvu de toutes commodités dans lequel elle vit à [Localité 10], son intention réelle, au travers du congé, étant de mettre fin au litige les opposant.
Il convient cependant de rappeler que la juridiction ne peut fonder sa décision que sur des faits objectivement vérifiables et ne peut se placer sur le terrain de l’opportunité pour apprécier le caractère réel et sérieux d’un congé.
En l’espèce, Madame [Y] [B] veuve [Z] produit aux débats une attestation d’une agence immobilière, CASA IMMOBILIER, indiquant que, dans le courant de l’année 2022, celle-ci a souhaité lui confier un mandat de gestion pour son appartement situé [Adresse 7], d’une superficie de 78 m², le prix de la location espéré pouvant être estimé entre 950 et 1.050 euros par mois.
Il convient par ailleurs d’observer que le logement litigieux, objet du congé, n’a jamais fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité du Préfet et que la possibilité de donner congé n’a jamais été suspendue par l’autorité publique.
Il en résulte que le congé délivré le 4 octobre 2021 est parfaitement valide et que Monsieur [E] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2022.
Partant, son expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [B] veuve [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation, lequel est débiteur de l’obligation de restituer les lieux libres de toute occupation.
L’état du logement, qui fait l’objet d’une expertise judiciaire, est inconnu à ce jour et aucun avis de valeur locatif n’est versé aux débats. Par ailleurs, Madame [Y] [B] veuve [Z] ne verse pas aux débats des factures ou des attestations montrant une amélioration de l’état du bien par rapport à l’instance initiale, où l’état très dégradé du logement avait amené la juridiction à reconnaître l’existence d’un préjudice de jouissance.
La juridiction n’étant pas en mesure de se prononcer, Madame [Y] [B] veuve [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [E] [J] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros au motif que le congé délivré serait fallacieux.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [E] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’expertise en cours
En l’état de la présente décision, l’expertise devient caduque.
Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire ne justifie pas la condamnation de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il est ici rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention de Monsieur [E] [J].
DIT que le contrat de bail signé le 1er mai 1989 et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] s’est poursuivi au bénéfice de Monsieur [E] [J] à la mort de Monsieur [X] [J].
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 4 octobre 2021 à Monsieur [E] [J] à la requête de Madame [Y] [B] veuve [Z].
DIT en conséquence que Monsieur [E] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe depuis le 30 avril 2022.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [B] veuve [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DEBOUTE Madame [Y] [B] veuve [Z] de sa demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
DIT caduque l’expertise ordonnée le 23 février 2021.
DEBOUTE les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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