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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 12 févr. 2025, n° 22/09596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 22/09596 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QQ3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Décembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021027488 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (ALGERIE)
domicilié chez Madame [G]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
[X] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (ALGERIE),
et
[H] [F]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 18] (ALGERIE);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ainsi que sur les registres du Service central d’état civil à [Localité 17] ;
Concernant les époux :
CONDAMNE [X] [G] à verser à [H] [F] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 23 septembre 2021 ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
ATTRIBUE à [H] [F] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé , sis [Adresse 9] ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par [H] [F] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Reserve le droit d’hébergement de [X] [G] ;
Dit que [X] [G] exercera un droit de visite à l’égard des enfants, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit :
— les fins de semaines paires le samedi de14h à 17h, et ce y compris durant les vacances scolaires ;
à charge pour le père ou un tiers digne de confance de venir chercher et ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile de la mère sans frais pour elle.
avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant réside
si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
Fixe à la somme de 40 euros par mois par enfant soit la somme totale de 160 euros ( CENT SOIXANTE EUROS), le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [P] [G] né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 16]
— [Y] [G] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16]
— [B] [G] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16]
— [O] [G] née le [Date naissance 11] 2017 à [Localité 15] que [X] [G] devra verser à [H] [F] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [X] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [H] [F] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Précise que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [X] [G] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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