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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECK
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 11] ITALIE
représenté par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0493
DÉFENDERESSE
Madame [O], [M] [S] [L]
Chez Madame [A] [Z] [C]
sis [Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant
Décision du 20 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/02341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 28 août 2002, Mme [O] [L] et [T] [L] ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacune, les lots n°30 et 110 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14], cadastré section AS numéro [Cadastre 3].
[T] [L] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder son petit-fils, M. [Y] [R], venant en représentation de sa mère prédécédée, [J] [H].
M. [Y] [R] et Mme [O] [L] ne sont pas parvenus à s’entendre sur les modalités du partage de l’indivision portant sur le bien précité, Mme [O] [L] n’ayant pas répondu à une sommation du 29 mars 2023 d’avoir à se présenter le 17 avril 2023, en l’étude du notaire saisi par M. [Y] [R], à cette fin.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, M. [Y] [R] a fait assigner Mme [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre et portant sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 14], cadastré AS numéro [Cadastre 3],
Fixer la valeur du bien à la somme de 450 000 euros,
Ordonner la licitation du bien,
Autoriser à défaut de vente amiable du bien, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, la licitation du bien à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un seul lot, sur la mise à prix de 430 000 euros,
Condamner Mme [O] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire en raison des négociations en cours entre les parties.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige et l’affaire a été rétablie au rôle du tribunal le 16 février 2024.
Mme [O] [L], régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif de l’assignation. Il ne sera donc pas répondu aux demandes formulées dans le corps de l’assignation mais non reprises au dispositif, portant sur la fixation de la valeur locative du bien, l’inscription à l’actif de l’indivision des revenus locatifs ou au passif, des charges et taxes y afférentes.
Sur le partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est établi que M. [Y] [R] et Mme [O] [L] sont propriétaires indivis, chacun pour moitié des lots n° 30 et 110 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], M. [R] ayant hérité des droits indivis dans ce bien de sa grand-mère, [T] [L].
Il ressort des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision existant entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant ente M. [Y] [R] et Mme [O] [L], portant sur le bien précité.
La complexité des opérations compte tenu de l’existence d’un bien immobilier à partager et des comptes à réaliser, le bien ayant été donné à bail, justifie la désignation de Maître [U] [E], notaire à [Localité 13], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, M. [Y] [R] demande que soit ordonnée la licitation du bien immobilier sur lequel porte l’indivision.
L’indivision existant entre lui et Mme [O] [L] ne porte que sur les deux lots n°30 et 110 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14], correspondant à un appartement de deux pièces, d’une surface de 43,4 m2 et à une cave. Ce bien n’est pas partageable en nature.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien a été évalué par l’agence immobilière [12] le 31 août 2023, à une valeur comprise entre 420 000 et 440 000 euros. Aucune précision n’est apportée sur l’état du bien et ses caractéristiques propres mais cette évaluation a été réalisée semble-t-il, au regard des prix de vente des dernières transactions réalisées par l’agence dans le même secteur.
En l’absence de toute contestation de Mme [O] [L] sur la valeur proposée, il convient de retenir cette fourchette de valeur vénale du bien pour fixer la mise à prix, laquelle sera fixée à la somme de 215 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, compte tenu notamment du fait que le bien est donné à bail en location meublée.
M. [Y] [R] souhaite qu’un délai de trois mois soit fixé avant la mise en œuvre de la licitation, pour permettre aux indivisaires de procéder à la vente amiable du bien.
Il sera fait droit à cette demande et il convient de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté de sorte qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Mme [O] [L] sera condamnée à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [Y] [R] et Mme [O] [L], portant sur les lots n°30 et 110 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14], cadastré section AS numéro [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 8] » pour une superficie de 5a 80ca,
Désigne pour y procéder Maître [U] [E], notaire, [Adresse 4], ([Courriel 15]),
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, après expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, des lots n° n°30 et 110 de l’immeuble situé [Adresse 7] 17ème, cadastré section AS numéro [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 8] » pour une superficie de 5a 80ca, indivis entre M. [Y] [R] et Mme [O] [L],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 215 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 500 euros qui lui sera qui lui sera versé par chacune des parties par moitié, au plus tard le 15 mai 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 26 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de la provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
Condamne Mme [O] [L] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 13] le 20 mars 2025
La Greffière La Présidente
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