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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 24/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2G
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0806
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 21 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [G] est titulaire d’un compte courant et d’un compte professionnel ouverts dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).
Il affirme avoir reçu, le 27 mars 2023, un appel téléphonique provenant d’un numéro qu’il a identifié comme étant celui de la BNP, ce numéro étant de surcroît identique à celui inscrit au dos de sa carte bancaire. Cet appel a été suivi d’un deuxième, puis d’un troisième émanant du même numéro.
Monsieur [G] indique qu’à l’occasion de ces appels, son correspondant, se présentant comme étant un préposé de la BNP, l’a informé de ce qu’une opération frauduleuse avait été effectuée depuis l’Espagne sur son compte professionnel, l’invitant alors à préciser s’il en était l’auteur.
Monsieur [G], qui dit avoir répondu par la négative, a été conforté, selon lui, dans l’idée que son interlocuteur était bien un préposé de la BNP devant la concordance, selon lui, entre le numéro de téléphone utilisé pour l’appel et celui figurant sur sa carte de paiement comme étant celui de l’agence Monge de la BNP.
Il ajoute en avoir légitimement conclu qu’il s’agissait d’un service de la banque, cette position étant confortée par les informations personnelles dont disposait, selon lui, son interlocuteur.
Il affirme encore avoir reçu, à 14h06, un message SMS lui communiquant un code à saisir pour son compte bancaire professionnel et avoir, par la suite, fourni son numéro de compte client et le chiffre qui était envoyé par la BNP permettant de changer le code d’accès à ce compte.
Il ajoute que le 30 mars 2023, cinq virements ont été émis depuis son compte professionnel de la BNP à destination d’un autre compte bancaire domicilié en Lituanie, aux montants respectifs de :
— 9.888,74 euros ;
— 9.845,74 euros ;
— 4.900,00 euros ;
— 4.700,00 euros ;
— 3.800,00 euros ;
Soit un montant total de 33.134,48 euros.
Monsieur [G] expose en outre avoir vérifié son compte professionnel le 1er avril 2023 et avoir constaté le débit de la somme de 33.134,48 euros.
Il précise avoir contesté les opérations en litige dès le 1er avril 2023 et déposé plainte le même jour pour escroquerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023, le conseil de Monsieur [G] a sollicité, en vain, le remboursement par la BNP des sommes détournées.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 mars 2024, Monsieur [G] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ses écritures signifiées le 20 février 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles L 113-18 et L133-19 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, de :
« A titre principal :
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 33.134,48 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure adressée à la BNP PARIBAS par le conseil de Monsieur [T] [G] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire
— CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau. "
Par dernières écritures signifiées le 22 mai 2025, la BNP demande à ce tribunal de :
« Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Ecarter l’exécution provisoire.
Condamner Monsieur [G] à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 11 juillet 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 19 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, Monsieur [G] a signifié par voie électronique des conclusions au fond le vendredi 11 juillet 2025 à 15h alors que la clôture des débats a été prononcée le même jour mais à 9h30.
Par ailleurs, par bulletin de procédure du 26 mai 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal avait invité Monsieur [G] à conclure, faute de quoi la clôture serait prononcée et la date de plaidoirie fixée.
Il résulte des éléments qui précèdent que les conclusions signifiées par Monsieur [G] le 11 juillet 2025, en raison de leur signification hors délai, doivent être déclarées irrecevables.
1. Sur les demandes principales
Monsieur [G] recherche la responsabilité de la BNP sur le fondement des articles L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, indiquant qu’au cas particulier, il n’a pas autorisé les paiements en litige, de telle sorte que les montants de ces paiements doivent lui être intégralement remboursés. Il affirme qu’il incombe au prestataire de services de paiement qui s’oppose à un tel remboursement en raison d’une négligence grave du client, d’apporter la preuve d’un tel manquement, invoquant à cet effet le considérant 72 de la directive n°2015/2366 du 25 novembre 2015 sur les services de paiements, ainsi que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-16.267). A cet effet, il dit s’être conformé aux indications fournies par une personne l’ayant contacté par téléphone en usant d’un numéro appartenant à la BNP, selon la technique dite du spoofing, pour le persuader d’entrer dans son appareil téléphonique des données personnelles permettant de réaliser les paiements frauduleux en litige. Il estime que cette fraude a pu être réalisée grâce à une faiblesse de sécurité du système de la BNP, ce que démontre l’identité entre le numéro utilisé par l’escroc pour l’appel et celui figurant sur la carte bancaire du demandeur. Il dit avoir pu légitimement croire que son interlocuteur était un préposé de la BNP, ce dont s’est assuré le concluant qui se trouve dès lors fondé à réclamer la condamnation de l’établissement bancaire à lui verser la somme de 33.134,48 euros, correspondant au montant cumulé des sommes détournées.
Monsieur [G] expose en tout état de cause que la BNP a manqué à son devoir de vigilance sur le fondement de l’article 1231 du code civil. Il souligne que les cinq virements en litige, dont les montants allaient de 3.800 euros à 9.888,74 euros, étaient de fait inhabituels au regard du fonctionnement normal du compte, devant être relevé en outre l’absence de relation préalable avec le bénéficiaire des paiements, la fréquence rapprochée de ces opérations, le montant inhabituel de chacune d’elles et le montant cumulé de l’ensemble, sans compter la destination étrangère des paiements, constituant autant d’anomalies apparentes que la BNP aurait pu relever. Il estime dès lors que la banque doit être condamnée à lui payer le montant total des virements en litige, soit la somme de 33.134,48 euros. Il affirme n’avoir commis aucune négligence grave, ayant légitimement fait confiance au numéro utilisé pour l’appel avant les paiements en litige, ayant cru être en relation avec un préposé de la banque, notant que les messages d’information dont fait état la BNP ne sont pas suffisants dès lors que le client reçoit profusion de telles communications en permanence, n’étant en outre pas prouvé par la banque la transmission de l’article dont fait état l’établissement. Il invoque par ailleurs une résistance abusive de la BNP qui lui a posé un refus injustifié de la demande de remboursement des sommes perdues, à l’origine d’un préjudice moral consistant dans la perte de ses économies, de temps, d’argent lié à la gestion de la procédure durant une période de finalisation d’un ouvrage pour un éditeur. Il évalue ce préjudice moral à 5.000 euros.
En réplique, la BNP fait valoir que Monsieur [G] a subi un hameçonnage de ses données bancaires, puis reçu un appel téléphonique provenant d’une personne se faisant passer pour un préposé de la BNP. Elle souligne que Monsieur [G] n’a pas jugé utile de prendre attache le jour même avec son conseiller bancaire, n’a pas non plus vérifié les dires du faux conseiller ni fait opposition à sa carte de paiement, ajoutant que de nombreuses alertes font état de ce qu’une banque ne demande jamais leurs données bancaires à ses clients. Elle affirme être étrangère aux opérations frauduleuses permises en l’occurrence par l’imprudence complète et la négligence répétée du demandeur. Elle reconnaît en l’espèce l’existence d’une usurpation d’identité et de fonction commise par le fraudeur, caractéristique d’un « spoofing » qui n’a cependant aucun lien avec le préjudice de Monsieur [G], quoi qu’un doute subsiste sur le numéro utilisé pour appeler le demandeur. Elle considère comme inopérante l’argumentation adverse tenant au piratage de la ligne de la BNP qui demeure étrangère à l’appel téléphonique et aux manœuvres d’usurpation, la faille de sécurité alléguée n’étant pas démontrée. Elle indique que la technique du spoofing utilisée au cas particulier a été rendue possible grâce à l’architecture du réseau téléphonique sur lequel un prestataire de service de paiement n’a aucune prise. Elle souligne que les explications données à Monsieur [G] par les fraudeurs étaient incohérentes et pas du tout crédibles, constituant un indice de fraude qui aurait dû éveiller les soupçons du demandeur alors qu’il n’est pas vraisemblable que la BNP sollicite ses clients pour lui révéler un code confidentiel temporaire de connexion, encore moins pour bloquer des opérations, la mise en opposition d’une carte bancaire pouvant se faire à distance sur son espace personnel par le client. Elle exclut dès lors toute responsabilité de sa part.
La BNP expose, à propos de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, dont se prévaut Monsieur [G], que l’appréciation de la négligence grave du client utilisateur de services de paiement relève d’une analyse in concreto. Elle rappelle avoir adressé à chacun de ses clients, en novembre 2022, une newsletter de sensibilisation au spoofing, soit avant la fraude dont se dit victime Monsieur [G], ajoutant procéder depuis décembre 2022 à un avertissement de ses clients du risque de spoofing sur son site internet. Elle en déduit que c’est à tort que Monsieur [G] invoque à son profit l’arrêt précité du 23 octobre 2024 dès lors qu’il a été dûment averti par la concluante du risque de spoofing. Il souligne que Monsieur [G] a permis à l’escroc de se connecter à son espace de paiement, ainsi qu’il le reconnaît dans l’assignation en indiquant avoir fourni son numéro de compte client et le chiffre communiqué par la BNP, permettant de changer le code d’accès au compte. Elle ajoute que de cette manière, l’escroc a pu accéder à l’espace en ligne de Monsieur [G], modifier le numéro de téléphone associé au compte, ce qui a donné lieu à l’enrôlement de la clé digitale de Monsieur [G] sur l’appareil téléphonique de l’escroc et rendu possible la fraude par ajout d’un nouveau bénéficiaire. Elle note que l’enrôlement de la clé digitale sur l’appareil du fraudeur est intervenu le 27 mars 2023 alors que les cinq paiements frauduleux n’ont été effectués que le 30 mars 2023, ce qui atteste d’autant la négligence grave de Monsieur [G].
La BNP fait valoir par ailleurs que Monsieur [G] prétend à tort que la concluante a commis un manquement au devoir général de vigilance du banquier, dans la mesure où le régime de responsabilité du fait des paiements non-autorisés, prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, est exclusif de tout autre régime de responsabilité.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19, IV et L.133-23 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Au cas particulier, il est acquis aux débats que les paiements en litige n’ont pas été autorisés par Monsieur [G], pas davantage que le numéro de téléphone de la BNP a fait l’objet d’une usurpation par la technique dite du « spoofing », l’auteur de la fraude s’étant, en la circonstance, fait passer pour un préposé de l’établissement bancaire.
Il n’est pas contesté par ailleurs que les paiements en litige ont fait l’objet d’une authentification forte, selon le dispositif de la « clé digitale » mise en place par la BNP, même si cette authentification n’a pu être réalisée que grâce à l’usage illicite des données de connexion à l’espace en ligne de Monsieur [G].
Les parties ne contestent pas non plus que les opérations en litige ont été dûment enregistrées et comptabilisées par la BNP, dont le système n’a pas fait montre de déficience technique.
La question qui demeure est celle de savoir si Monsieur [G] a commis une négligence grave excluant une indemnisation à son profit.
A cet égard, Monsieur [G] indique, tant dans la lettre de contestation envoyée à la BNP par son conseil, en date du 13 juin 2023, que dans ses dernières écritures que, croyant avoir pour interlocuteur téléphonique un préposé de la BNP, il a fourni son numéro de compte client et le chiffre qui était envoyé par la BNP permettant de changer le code d’accès au compte.
Or un prestataire de services de paiement ne demande jamais à son client de lui transmettre des données afférentes à l’accès en ligne de son espace dédié aux opérations de paiement ou liées à l’utilisation de la carte, même pour enregistrer une opposition dès lors que l’établissement bancaire dispose déjà des moyens propres à bloquer l’utilisation des moyens de paiement du client.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que c’est au moyen des données fournies par Monsieur [G] à l’auteur de la fraude que celui-ci a pu se connecter sur l’espace en ligne du demandeur et effectuer les cinq virements litigieux.
De plus, Monsieur [G] ne critique pas sérieusement l’affirmation de la BNP, pièces à l’appui, selon laquelle l’établissement bancaire aurait informé ses clients des risques afférents aux fraudes telle celle dont Monsieur [G] a été victime.
Certes, Monsieur [G] se prévaut de la solution rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) rendue en matière de spoofing et retenant l’indemnisation du client victime.
Cependant, les faits à l’origine de cette solution se distinguent de ceux du présent litige en ce que contrairement à Monsieur [G], l’utilisateur du service de paiement n’avait transmis au fraudeur aucune donnée personnelle ou confidentielle, s’étant contenté de les saisir sur l’appareil enregistré pour procéder à l’authentification forte.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [G] a commis une négligence grave excluant toute indemnisation qui pourrait lui être due au titre des paiements en litige.
Par ailleurs, Monsieur [G] recherche, subsidiairement, la responsabilité de la BNP pour manquement à son devoir général de vigilance à l’occasion de l’exécution des cinq virements litigieux.
Cependant, il est de principe que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, issu du droit de l’Union européenne légiférant selon la méthode d’harmonisation totale, exclut l’application de tout régime alternatif de responsabilité prévu notamment en droit national.
Par suite, le grief subsidiaire, inopérant, ne peut prospérer et la demande afférente sera rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [T] [G] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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