Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/506 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBKI
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [E]
né le 23 Janvier 1952 à [Localité 20] (35)
[Adresse 11]
[Localité 18]
[Localité 8]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [N] [G] épouse [E]
née le 14 Mai 1956 à [Localité 21] (19)
[Adresse 11]
[Localité 18]
[Localité 8]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. STAMWOL CONSTRUCTION (RCS [Localité 14] N°841 620 594), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau D’ANGERS
SELARL [P] & ASSOCIÉS, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la Société [B], liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 21 février 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [T] [D]
Maître [M] [W]
Maître [H] [J]
Maître [R] [U]
Maître [V] [C]
Maître [S] [K]
Maître [F] [Y]
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
S.A.S. LIGERIA, (RCS [Localité 14] N°481 827 855), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 18]
[Localité 9]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Bertrand LARONZE, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.A.R.L. JLP MENUISERIE, (RCS [Localité 14] N°391 694 155), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.S FRIBAULT PEINTURE, (RCS [Localité 14] N°834 356 289), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S ALU G, (RCS [Localité 14] N°413 097 312), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. JM RAVALEMENT, (RCS [Localité 14] N° 847 881 505), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Août, 14, 23, 24 et 27 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de réservation en date du 12 novembre 2021 et acte authentique de vente en état futur d’achèvement (VEFA) en date du 16 mars 2022, M. [X] [E] et Mme [N] [G] épouse [E], ont acquis de la société Ligéria une maison d’habitation située au [Adresse 12] à [Localité 19] dans la commune de [Localité 17].
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société Adipec, pour le lot électricité-plomberie ;
— la société Stamwol Construction, pour le lot couverture ;
— la société [B], pour le lot couverture ;
— la société JLP Menuiserie, pour le lot menuiseries extérieures ;
— la société Fribault Peinture, pour le lot revêtements de sol et peinture ;
— la société Alu G, pour le lot zinguerie ;
— la société JM Ravalement, pour le lot ravalement.
Le procès-verbal de constatation d’achèvement et de mise à disposition de la maison a été signé le 23 décembre 2023, avec des réserves.
Postérieurement à la livraison, M. et Mme [E] ont dénoncé à la société Ligéria de nouvelles réserves.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
Par exploits des 24 et 27 novembre 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner les sociétés Ligéria et Adipec, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [A] [Z] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 06, 07, 15 et 18 novembre 2024, la société Ligéria a fait assigner les sociétés Stamwol Construction, JLP Menuiserie, Fribault Peinture, Alu G, JM Ravalement et [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables à leur contradictoire les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise confiées à M. [A] [Z] aux sociétés Stamwol Construction, JLP Menuiserie, Fribault Peinture, Alu G, JM Ravalement et [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B].
Lors de la réunion d’expertise judiciaire en date du 18 mars 2025, l’expert a relevé l’existence de nouveaux désordres, caractérisés par des remontées capillaires, fuites et coulures en façades. Deux entreprises chargées de transmettre des devis à l’expert ont également souligné l’existence de nombreux désordres affectant la toiture et la couverture de la maison des époux [E].
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, enrôlé sous le numéro de repertoire général RG n° 25/506, les époux [E] ont fait assigner la société Ligéria devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir:
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [Z] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 1er février 2024 à l’examen des désordres et malfaçons affectant la toiture de leur pavillon, le bas du mur situé au nord, la façade au niveau du chéneau, dans l’angle de la porte d’entrée et la façade au niveau de la gouttière du mur situé au nord ;
— réserver les dépens.
*
Par ailleurs, par actes de commissaire de justice en date des 14, 23, 24 et 27 octobre, enrôlés sous le numéro de repertoire général RG n° 25/605, la société Ligéria a fait assigner les sociétés [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B], JLP Menuiserie, Alu G, Stamwol Construction, Fribault Peinture et JM Ravalement devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir :
— déclarer commune et opposable l’extension de la mission confiée à M. [A] [Z] aux sociétés [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B], JLP Menuiserie, Alu G, Stamwol Construction, Fribault Peinture et JM Ravalement ;
— réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Fribault Peinture demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— constater qu’elle fait valoir toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise sans reconnaissance aucune responsabilité ;
— dire que le demandeur avancera les frais d’expertise.
*
A l’audience du 27 novembre 2025, les époux [E], la société Ligéria et la société Fribault Peinture ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les sociétés Stamwol Construction, JLP Menuiserie, Alu G et JL Ravalement ont formulé des protestations et réserves d’usage. La société [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B], n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/506 et 25/605 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/506.
II. Sur les demandes d’extension de l’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
*
En l’espèce, compte tenu des désordres constatés par l’expert lors de la réunion sur site du 18 mars 2025 et par les sociétés chargées de réaliser des devis de reprise, les époux [E] justifient d’un motif légitime à ce que la mission confiée à l’expert judiciaire soit étendue aux désordres et malfaçons affectant la toiture de leur pavillon, le bas du mur situé au nord, la façade au niveau du chéneau, de la porte d’entrée et la façade au niveau de la gouttière du mur situé au nord.
Cette extension sera déclarée opposable aux sociétés [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B], JLP Menuiserie, Alu G, Stamwol Construction, Fribault Peinture et JM Ravalement.
III. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, les époux [E] assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
La société Ligéria assumera les dépens de la procédure initiée pour l’extension du complément de mission aux sociétés [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B], JLP Menuiserie, Alu G, Stamwol Construction, Fribault Peinture et JM Ravalement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/506 et 25/605, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/506 ;
Donnons acte aux sociétés Fribault Peinture, Stamwol Construction, JLP Menuiserie, Alu G et JM Ravalement de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [Z] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 23 janvier 2025 (n° RG 24/706) au désordres et malfaçons affectant la toiture de leur pavillon, le bas du mur nord, la façade au niveau du chéneau, de la porte d’entrée et la façade au niveau de la gouttière du mur nord.
Disons que ces opérations seront communes et opposables aux sociétés [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B], JLP Menuiserie, Alu G, Stamwol Construction, Fribault Peinture et JM Ravalement ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [X] [E] et Mme [N] [G] épouse [E] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société Ligéria aux dépens de l’extension du complément de mission de l’expert aux sociétés [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B], JLP Menuiserie, Alu G, Stamwol Construction,, Fribault Peinture et JM Ravalement.
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Inéligibilité ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Collaboration ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Effets
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Jonction ·
- Hors de cause ·
- Commune ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Personnes
- Adresses ·
- Veuve ·
- Garantie décennale ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordures ménagères ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Référé ·
- Clauses du bail ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Enfant ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Lien
- Logement ·
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Immeuble ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.