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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01557 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNDM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DE SEINE SAINT DENIS
— M. [P] [X]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01557 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNDM
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
Chez M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [J], munie d’un pouvoir temporaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Y] [S], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats
Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un courrier en date du 23 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié à M. [P] [X] son refus de verser le capital décès à la suite du décès de son frère, M. [K] [X] survenu le 2 décembre 2021.
M. [P] [X], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) par courrier daté du 22 juin 2024.
Suivant courrier recommandé expédié le 25 septembre 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA qui en sa séance du 28 août 2024 a examiné le recours de M. [X] et l’a rejeté.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, M. [X], comparant en personne, a maintenu sa demande de versement d’un capital décès à la suite du décès de son frère, M. [K] [X], survenu le 2 décembre 2021.
Il expose s’être déplacé en août 2022 dans les locaux de la caisse et avoir renseigné à ce moment là une demande de capital décès qu’il a déposé dans la boite aux lettres de l’organisme, précisant ne pas avoir de preuve de ce dépôt. Il indique s’être à nouveau déplacé 6 mois plus tard puis encore une 3ème fois. Il précise que c’est au 3ème déplacement que la caisse lui a signalé ne pas être en possession d’une quelconque demande de capital décès. Il indique avoir à nouveau renseigné un formulaire en janvier 2024. Il conteste donc toute prescription puisque sa demande initiale a été faite en août 2022. Il s’interroge sur le traitement par la caisse de sa demande, ayant reçu le 6 février 2024 un courrier qui ne concernait pas son frère mais une autre personne.
La caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir à l’audience, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— constater la presription des droits de M. [P] [X] au versement du capital décès à la suite du décès de son frère, M. [K] [X], à la date de sa demande ;
— confirmer la décision de refus de versement de capital décès du 23 mai 2024 ;
— confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2024 ;
— débouter M. [P] [X] de son recours.
Elle expose avoir reçu une demande de capital décès datée du 24 janvier 2024 alors que le décès du frère de M. [X] est survenu le 03 décembre 2021. Elle relève en application de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale que la demande lui a été adressée hors délai puisqu’au delà des 2 ans suivant le décès de M. [K] [X]. Elle ajoute que M. [P] [X] ne rapporte pas la preuve d’une demande transmise en août 2022.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la prescription de la demande de versement du capital décès :
L’article L 361-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.”.
L’article L332-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “(…) L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.(…)”.
En l’espèce, le décès de M. [K] [X], frère de M. [P] [X], est intervenu le 03 décembre 2021.
Si M. [X] soutient avoir déposé une demande de versement du capital décès en août 2022 soit dans le délai de deux ans, il ne verse aux débats aucun élément le démontrant. Sa seule affirmation étayée d’aucune preuve ne démontre donc pas qu’une demande de versement du capital décès aurait été déposée en août 2022. La seule demande dont il est rapportée la preuve est datée du 24 janvier 2024, soit au-delà du délai de deux ans suivant le décès.
Dès lors, la demande de M. [P] [X] étant prescrite, il sera débouté de son recours et la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis en date du 23 mai 2024 confirmée.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025,
DÉBOUTE M. [P] [X] de son recours,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 23 mai 2024,
CONDAMNE M. [P] [X] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Marie-Sophie CARRIERE
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