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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 févr. 2025, n° 23/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/05887 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDEJ
N° de minute :
Affaire : S.A. [23]
ORDONNANCE
Ordonnance du 18 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL [10]
la SELARL [11]
la SELARL [14]
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1050
DEFENDEURS
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 172
Madame [M] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773
Madame [Z] [G] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773
Madame [V] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 172
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [24] a ouvert auprès de la SA [22] un compte courant entreprise, le 6 juillet 2009, et a souscrit différents engagements.
Par acte sous seing privé du 24 avril 2012, [N] [G], gérant de la SARL [24], s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société [24], dans la limite de 720 000 euros sur une durée de 10 ans.
Cette société ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par le tribunal de commerce de Lyon le 17 octobre 2017 converti en liquidation judiciaire le 23 mai 2018, [N] [G] a été condamné, par arrêt du 27 avril 2023, à payer à la banque la somme de 413 529,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015.
La SARL [20], dont [N] [G] était également le dirigeant, disposait elle-même auprès de la SA [22] d’un compte courant, d’escomptes d’effets de commerce et de cessions de créances professionnelles.
La banque bénéficiait à titre de garantie de la caution de [N] [G] suivant :
acte de cautionnement solidaire du 10 décembre 1991, à hauteur de 3 millions de francs (457 347 euros) ;acte de cautionnement solidaire du 20 décembre 2011 à hauteur de 480 000 euros pour une durée de 10 ans ;acte de cautionnement solidaire du 12 janvier 2010 à hauteur de 320 000 euros pour une durée de 5 ans.Cette société ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par le tribunal de commerce de Lyon le 4 août 2015 converti en liquidation judiciaire le 8 octobre 2015, [N] [G] a été condamné, par arrêt confirmatif du 21 mars 2021, à payer à la banque la somme de 457 347 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, au titre de la caution signée le 10 décembre 1991.
Selon acte de donation du 17 juillet 2015, publié le 6 août 2015 au service de la publicité foncière, [N] [G] a fait donation de la nu-propriété d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 27] à son épouse [V] [X] et à ses filles [M], [Z] et [T].
Par actes distincts de commissaires de justice en date des 23 juin et 3 juillet 2023, la SA [22] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [N] [G], [M] [G] épouse [D], [Z] [G] épouse [R], [T] [G] et [V] [X] épouse [G], au visa de l’article 1341-2 du code civil aux fins de voir déclarer inopposable l’acte de donation précité, dans le cadre d’une action paulienne.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Le 9 avril 2024, [M] [G] épouse [D], [Z] [G] épouse [R] et [T] [G] ont déposé des conclusions d’irrecevabilité et au fond, sollicitant uniquement dans leur dispositif du tribunal de :
DEBOUTER la SA [22] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées,
CONDAMNER la SA [22] à verser à Mesdames [M] [G] épouse [D], [Z] [G] épouse [R] et Madame [T] [G] la somme de 1.500€ chacune,
CONDAMNER la SA [22] aux entiers dépens.
Le 2 septembre 2024, les mêmes ont déposé des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité, sollicitant dans leur dispositif du juge de la mise en état, au visa des articles 1341 et suivants, 2224 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de la SA [22].
CONDAMNER la SA [22] à verser à Mesdames [M] [G] épouse [D], [Z] [G] épouse [R] et Madame [T] [G] la somme de 1.500 € chacune, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SA [22] aux entiers dépens.
Le 30 avril 2024, [N] [G] et [V] [X] épouse [G] ont déposé des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 mai 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1341-2 et 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
— A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER irrecevable l’action et les demandes de la [12] pour cause de prescription ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER irrecevable l’action et les demandes de la [12] pour cause de prescription ;
— EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER la [12] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [V] [X] épouse [G] la somme de 2.500 € en vertu de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la [12] aux dépens d’instance.
La SA [22], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 30 avril 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1341-2, 2224 du code civil, L. 111-4, 696, 699, 700 et L. 789 du code de procédure civile, de :
JUGER que le Juge de la mise en état n’est pas saisi d’une fin de non recevoir mais uniquement d’une demande de condamnation de la [22] au titre des disposition de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER les époux [G] de leurs prétentions.
A titre subsidiaire,
Si le Juge de la Mise en état s’estime saisi d’une fin de non-recevoir,
CONSTATER que la prescription n’est pas acquise
DEBOUTER les époux [G] de la fin de non-recevoir soulevée
ORDONNER et FAIRE INJONCTION aux défendeurs de conclure au fond.
CONDAMNER les défendeurs, aux entiers dépens de l’incident,
CONDAMNER les défendeurs solidairement, à la somme de 5.000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2025, après quoi la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du juge de la mise en état
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond au sens de l’article 768.
En l’espèce, il doit être relevé que les conclusions d’irrecevabilité et au fond déposées le 9 avril 2024 par [M] [G] épouse [D], [Z] [G] épouse [R] et [T] [G] ne répondent pas aux prescriptions de l’article 791 précité et ne peuvent saisir utilement le juge de la mise en état.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le juge de la mise en état est saisi de conclusions d’incident :
— de [N] [G] et de [M] [G] épouse [D]du 2 mai 2024, qui sollicitent notamment du juge de la mise en état de :
« – A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER irrecevable l’action et les demandes de la [12] pour cause de prescription ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER irrecevable l’action et les demandes de la [12] pour cause de prescription ; »
— de [M] [G] épouse [D], [Z] [G] épouse [R] et [T] [G] du 2 septembre 2024, qui sollicitent notamment du juge de la mise en état de « DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de la SA [22] ».
Le juge de la mise en état est par conséquent saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la SA [22] de juger que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les époux [G] soutiennent que le créancier est réputé avoir eu connaissance de l’acte d’appauvrissement dès sa publication au service de la publicité foncière, cette date constituant le point de départ de la prescription.
Ils relèvent que le point de départ de la prescription n’est reporté au jour où le créancier a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer l’action paulienne. Or, ils exposent que ni eux-mêmes ni leurs filles donataires n’ont empêché la banque d’agir en action paulienne, ni masqué l’existence de la donation qui a été publiée sans délai en 2015.
Ils en déduisent que, l’acte de donation ayant été publié le 6 août 2015, toute demande formulée après le 6 août 2020 est prescrite. L’assignation étant du 3 juillet 2023, ils en concluent que l’action est irrecevable car prescrite.
Ils notent que l’action paulienne n’est pas un acte d’exécution et que la cause de l’action paulienne ne naît pas d’un titre exécutoire mais de l’existence de créances, de sorte que ce n’est pas la prescription attachée aux titres exécutoires qui s’applique. Ils soulignent qu’en l’espèce les créances sont nées bien avant les décisions de justice de 2021 et 2023, dès 2015 pour la SARL [21] et 2017 pour la SARL [26].
Ils ajoutent que le fait que la banque n’ait constaté l’insolvabilité de [N] [G] qu’à l’occasion de l’exécution des décisions le condamnant ne reporte pas le pont de départ de la prescription ni ne constitue une cause d’interruption de la prescription attachée à l’action paulienne.
Les filles [G], [M] [G] épouse [D], [Z] [G] épouse [R] et [T] [G], soutiennent de même que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté qu’en présence d’une fraude démontrée ayant empêché le créancier d’exercer son action paulienne, le créancier étant réputé avoir connaissance de l’acte d’appauvrissement dès sa publication. Elles relèvent également que l’acte de donation a été publié le 6 août 2015 et que la banque devait agir avant le 7 août 2020. Elles réfutent de la même manière le fait que les actions mises en œuvre par la banque ou les déclarations de créances ou encore la constatation de l’insolvabilité du donateur aient pu avoir une incidence sur la prescription de l’action à l’égard des donataires, qui n’ont aucun lien contractuel avec la banque.
La SA [22] se prévaut de l’application de l’article L. 111-4 du code de procédure civile (en réalité code des procédures civiles d’exécution, ci-après CPCE) qui prévoit depuis la loi du 17 juin 2008, que l’exécution des titres exécutoire peut être poursuivie pendant dix ans, alors que ce délai était antérieurement de trente ans. L’action étant dirigée à l’encontre d’un acte établi par [N] [G] au profit de ses enfants, la banque soutient que l’action n’est pas régie par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civile mais par la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code de procédure civile, puisqu’il s’agit d’un acte d’exécution des arrêts de 2021 et 2023. Elle en déduit que l’action a été engagée avant l’acquisition de la prescription extinctive décennale dont le point de départ est constitué par les arrêts précités et que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
La SA [22] ajoute qu’il en serait de même s’il était estimé que l’action ne reposait pas sur les dispositions de l’article L. 111-4 du code de procédure civile (en réalité [17]). En effet, elle fait également valoir que la prescription a été interrompue par des actes d’interruption forcée, conformément à l’article 2244 du code civil. Elle cite à ce titre ses déclarations de créances à l’égard des sociétés [20] ( 8 septembre 2015) et [24] (9 novembre 2017), qui ont eu un effet interruptif à l’égard du codébiteur solidaire, dont l’effet se poursuit jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure collective, que la créance soit admise ou non conformément à l’article L. 622-25-1 du code de commerce. Elle rappelle que la clôture n’est pas encore intervenue pour la SARL [24], dont le dernier acte publié est le dépôt de l’état des créances publié le 2 juillet 2021, ni pour la SARL [21], dont le dernier acte publié est le dépôt de l’état des créances publié le 10 août 2018. Elle en conclut que la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article 2224 du code civil doit être écartée.
La SA [22] ajoute également qu’il en serait de même s’il était estimé que son action ne pouvait bénéficier de l’interruption de la prescription liée aux déclarations de créance sur le débiteur principal. En effet, la banque rappelle qu’une action paulienne est une action supplétive, qui permet à un créancier de remettre en cause un acte établi par le débiteur principal dès lors que l’appauvrissement constaté ne permet pas au créancier d’être payé. Or, elle souligne que sa créance sur [N] [G] n’a été constatée que par les arrêts de 2021 et 2023. Elle soutient que l’acte de donation ne peut pas être le point de départ de la prescription puisque cet acte était légal en soi et qu’il n’est devenu inopposable aux créanciers que dès lors qu’il a été constaté l’insolvabilité du débiteur suite à cet acte. Ainsi, elle fait valoir que le délai de prescription ne court qu’à partir du moment où une partie a connaissance du fait lui permettant d’engager une action (date de réalisation du dommage ou de révélation du dommage à la victime). Elle ajoute que c’est l’inaction de cette partie, malgré la connaissance qu’elle a de ce fait, qui l’expose à voir son action engagée tardivement se heurter à la prescription. Elle précise qu’en l’espèce elle a acquis cette connaissance de l’état d’insolvabilité de [N] [G] par la vaine tentative d’exécution de l’arrêt de 2021 (courrier du 26 juillet 2023 du commissaire de justice en vue de diligenter une saisie attribution découvrant que [N] [G] n’avait pas de compte bancaire).
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
En l’espèce, l’action intentée par la SA [22], sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, est une action paulienne visant à voir juger que l’acte de donation est un acte d’appauvrissement conclu en fraude de ses droits et à ordonner que cet acte lui soit déclaré inopposable.
Il en résulte que cette action paulienne est de nature personnelle et n’est pas soumise à la prescription de l’article L. 111-4 du CPCE, applicable en matière d’exécution de titres exécutoires tels que des décisions de juridictions de l’ordre judiciaire.
L’action paulienne exercée par la banque est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, qui prévoit que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant des actes interruptifs de prescription dont se prévaut la banque sur le fondement de l’article 2244 du code civil, les déclarations de créance faites entre les mains des mandataires judiciaires au passif de la SARL [20] ( 8 septembre 2015) et de la SARL [24] (9 novembre 2017) ne sauraient s’analyser comme une mesure conservatoire prise en application du [17], puisqu’il s’agit d’une mesure prise en application du code de commerce, ni comme un acte d’exécution forcée, puisqu’il s’agit d’une déclaration de créance.
Les arguments de la banque tendant à considérer que ces actes ont eu un effet interruptif de la prescription, qui se poursuivrait jusqu’à la clôture des procédures collectives, à l’égard de l’action paulienne seront rejetés.
S’agissant du point de départ de la prescription, il est constitué par la connaissance de l’acte fait en fraude des droits du créancier. Toutefois, lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action, le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits.
En l’espèce, l’acte de donation du 17 juillet 2015 a été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication le 6 août 2015 au service de la publicité foncière, de sorte que la banque est réputée avoir eu connaissance de son existence dès cette date du 6 août 2015.
De plus, la banque ne démontre pas avoir été empêchée d’introduire son action paulienne par la fraude de [N] [G], alors qu’elle a par ailleurs assigné [N] [G] le 21 juillet 2015 devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation en sa qualité de caution de la SARL [19] et qu’elle l’a en outre assigné le 16 novembre 2018 devant le même tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation en sa qualité de caution de la SARL [25]
Quant au report du point de départ de la prescription au moment où la banque aurait eu effectivement connaissance de l’insolvabilité du débiteur, à savoir les actes d’exécution du 26 juillet 2023 ensuite de la condamnation définitive de [N] [G] par la cour d’appel de Lyon, par arrêts du 11 mars 2021 et du 27 avril 2023, cette argumentation sera toute autant rejetée, dès lors que l’action paulienne pouvait être exercée indépendamment de cette démonstration d’insolvabilité.
Il sera relevé incidemment que la banque poursuivait depuis 2015 et 2017 la condamnation de [N] [G] à lui payer un total de plus 1,5 million d’euros (413 529 € + 457 347 € + 690 210 €) et qu’elle ne saurait soutenir n’avoir découvert que postérieurement aux actes d’exécution du 26 juillet 2023 que [N] [G] était insolvable et que la donation du 17 juillet 2015 était susceptible d’avoir été établie en fraude de ses droits.
Les assignations des 23 juin et 3 juillet 2023 ayant été délivrées plus de cinq ans après la publication de l’acte de donation le 6 août 2015 au service de la publicité foncière, l’action intentée par la SA [22] doit être déclarée prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquent accueillie.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA [22], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à condamner la SA [22] à payer à [N] [G], [M] [G] épouse [D], [Z] [G] épouse [R], [T] [G] et [V] [X] épouse [G] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons la fin de non-recevoir recevable ;
Faisons droit à la fin de non-recevoir soulevée et déclarons l’action de la SA [22] prescrite ;
Condamnons la SA [22] à payer à [N] [G], [M] [G] épouse [D], [Z] [G] épouse [R], [T] [G] et [V] [X] épouse [G] chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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