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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 22/06704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06704 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAK4
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K] [Y] [B], ne(e) le [Date naissance 3] 1972 a[Localité 1], demeurant [Adresse 5],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4861 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Société Coopérative de Banque à forme anonyme à capital fixe, immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 12 Décembre 2022 reçu au greffe le 23 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] dispose d’un compte courant n°04377159655 ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE).
Monsieur [T] [B], se plaignant d’avoir été victime d’une fraude bancaire survenu le 11 décembre 2021, a déposé plainte au commissariat de [Localité 7] le 20 décembre suivant après constaté au débit de son compte, à cette date du 20 décembre, 4 opérations de carte bancaire pour un montant total de 10.392,84 euros dont il a dénoncé le caractère frauduleux :
6.431,93 euros sous la référence « CB ANTILOCK SE.C+ FACT 111221 » 618 euros sous la référence : « CB I-RUN FACT 111221 »1.137 euros sous la référence : « CB I-RUN FACT 111221 » 2.205,91 euros « CB ANTILOCK SE.C+ FACT 111221 »
Monsieur [T] [B] a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2022, de lui rembourser lesdites sommes.
La CAISSE D’EPARGNE n’ayant pas donné satisfaction à Monsieur [T] [B], ce dernier a fait assigner sa banque devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2022, aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [T] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article les articles L133-19 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 10.392,84 euros assortie d’un interêt au taux legal a compter du 28 janvier 2022 ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELER l’execution provisoire de la decision a venir.CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Maître Agathe FEIGNEZ la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
Vu Les articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier
L’article 1103 du code civil
A titre principal,
Constater que les opérations de paiement litigieuses qui ont fait l’objet d’une authentification forte constituent des opérations de paiement autorisées.
Débouter en conséquence Monsieur [T] [B] de ses demandes fondées sur l’article L 133-18 du code monétaire et financier
Subsidiairement,
Dire et juger que les manquements commis par Monsieur [T] [B] à ses obligations l’ont été par négligence grave de sa part,
Dire et juger que ces manquements sont à l’origine exclusive des opérations de paiement litigieuses,
Dire et juger que les opérations de paiement litigieuses ont été correctement exécutées,
Débouter en conséquence Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Très subsidiairement
Dire et juger que la réalité des préjudice invoqués comme leur lien de causalité ne sont pas démontrés,
Débouter en conséquence Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En toutes hypothèses
Condamner Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Céline BORREL, avocat au Barreau de Versailles dans les conditions de l’article 699 du code civil.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider le 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de Monsieur [B]
Monsieur [B] fonde sa demande sur les dispositions du CMF et notamment des articles L 133-19 et L 133-23 suivant lesquelles l’utilisateur d’un moyen de paiement est en droit d’obtenir un remboursement immédiat des sommes qui lui ont été frauduleusement prélevées, sauf pour le prestataire de service de paiement à démontrer une négligence grave de l’utilisateur qu’il conteste en l’espèce avoir commise.
La CAISSE D’EPARGNE fait valoir, en substance, que sa responsabilité ne peut être engagée, les opérations de cartes bancaires litigieuses consistant en des opérations de paiement autorisées excluant toute cobligation de remboursement de sa part conformément à l’article L133-18 du code monétaire financier et n’ayant en tout état de cause été rendues possibles que par suite des négligences graves commises par Monsieur [B].
***
Il résulte des articles L133-16 et L133-19IV du code monétaire et financier que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu’il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à cette obligation.
L’article L133-19 V précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44 lequel vise notamment les opérations de paiement électronique.
L’article L.133-4 du même code définit l’authentification forte du client comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Enfin, il résulte de l’article L.133-23 du même code que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il incombe donc au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il est admis que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, avisé des risques d’hameçonnage.
En outre, s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il ne peut être soutenu par la CAISSE D’EPARGNE que les opérations ayant été autorisées au moyen de son système d’authentification forte, elle ne serait tenue à aucun remboursement.
Le fait que Monsieur [T] [B] nie avoir autorisé les opérations de paiement litigieuses impose en effet à la CAISSE D’EPARGNE, suivant le dispositif légal rappelé ci-dessus, de démontrer que ce dernier a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Monsieur [T] [B] déclare dans la plainte qu’il a déposée :
« Le 11 décembre 2021 à 10h32 j’étais à mon domicile et j’ai reçu un sms me disant « suite à des frais supplémentaires votre livraison a été suspendue. Veuillez régulariser la situation : hhtps://cutt./y/pYWH6hl » envoyé par le numéro de téléphone [XXXXXXXX02].
J’ai cliqué sur ce lien. Cela m’a renvoyé sur une page qui me semblait être une page chronopost pour régulariser les (soit) disant frais supplémentaires.
J’ai rempli cette page avec les numéros de ma carte bleue.
J’ai eu un doute. J’ai reçu un appel à 13h30 mais je n’ai plus le numéro un homme Il s’est fait passé pour un employé de ma banque caisse d’épargne. Il disait se (trouver) à [Localité 6]. Il n’avait pas d’accent. Il me disait que suite à mon texto j’avais (été) victime d’une arnaque je devais aller dans mon application caisse d’épargne pour faire opposition.
Après avoir fait les mauvaises manipulations qui m’avait dit de faire j’ai fait opposition à ma carte bancaire. J’ai contacté ma banque tout de suite. »
Il résulte de ces déclarations que Monsieur [T] [B] a été victime d’un hameçonnage qui l’ont amené, quoiqu’il en dise dans le cadre de la présente procédure, à communiquer ses numéros de carte bancaire puis, pensant avoir été victime d’opérations frauduleuses pour avoir communiqué ces renseignements, à accepter d’effectuer certaines actions sur son application mobile qu’il qualifie de « mauvaises » sur instructions du faux employé de la CAISSE D’EPARGNE l’ayant avisé du caractère frauduleux du sms.
Or, la CAISSE D’EPARGNE produit un mail de son prestataire confirmant que les opérations litigieuses ont été authentifiées par le système d’authentification forte Secur Pass via l’application mobile de Monsieur [T] [B], le prestataire n’ayant signalé aucune déficience technique. On y apprend également que la validation de ces opérations a été opérée le 11 décembre 2021 entre 13h05 et 13h21, soit au moment même de l’appel du faux employé de la CAISSE D’EPARGNE que Monsieur [T] [B] a situé le 11 décembre 2021 à un horaire nécessairement approximatif de 13h30, les faits ayant été rapportés 9 jours après leur survenance.
Ainsi les « mauvaises manipulations » que Monsieur [T] [B] reconnaît avoir effectué sur l’application CAISSE D’EPARGNE de son téléphone portable sur instructions du faux employé de banque, à défaut de toute autre explication de la part du demandeur sur la nature de ces « manipulations », ne peuvent être autres que les opérations litigieuses dont Monsieur [T] [B] est bien à l’origine.
La thèse qu’il soutient d’une prise de contrôle de son portable par un tiers et du piratage de ses données n’est d’ailleurs corroboré par aucun élément. Il produit deux captures d’écran non datés, la première établissant à la suite d’un check up des mots de passe que deux mots de passe ont été piratés sans plus de précision et la deuxième intitulé « demandes d’abonnement » sur un compte au demeurant non identifié signalant la connexion de deux appareils Apple inconnus.
Il reste à déterminer si Monsieur [T] [B] a fait preuve de négligences graves au vu des circonstances de l’espèce.
La teneur du sms ne comportant aucun nom de fournisseur ou de transporteur et l’invitant à cliquer sur un lien d’apparence douteuse ainsi que la page sur laquelle Monsieur [T] [B] a été renvoyé après avoir cliqué sur le lien et dont il dit, admettant ses doutes, qu’elle lui « semblait » être une page Chronopost, auraient dû le convaincre de se méfier et de s’abstenir de transmettre ses numéros de carte bancaire. La négligence est d’autant plus caractérisée que Monsieur [T] [B] ne prétend pas avoir été dans l’attente d’une livraison et avoir été induit en erreur par ce sms lui demandant de régler des frais supplémentaires pour éviter la suspension de sa livraison.
Monsieur [T] [B] a ensuite répondu à un appel téléphonique d’un correspondant inconnu, en l’absence de toute identification de son numéro de téléphone, qui s’est présenté comme un employé de la CAISSE D’EPARGNE alors que cette démarche n’est pas dans la pratique habituelle des banques, que son interlocuteur n’était pas son conseiller bancaire et qu’il lui était demandé de procéder à des manipulations pour le moins suspectes sur l’application bancaire de son portable dès lors qu’il s’agissait de valider des opérations qu’il n’avait pas lui-même initiées.
Ce sont autant de signaux d’alerte, dans un contexte de fraudes à la carte bancaire de plus en plus fréquentes sur lesquelles les utilisateurs de services de paiement sont régulièrement sensibilisés, qui auraient dû susciter la méfiance de Monsieur [T] [B] et inciter ce dernier à ne pas donner suite et à contacter sa banque afin de s’assurer de la régularité de la démarche, ce qu’il n’a pas fait.
L’ensemble de ces éléments constituant des négligences graves, il est établi que Monsieur [T] [B] n’a pas satisfait aux obligations incombant à l’utilisateur de services de paiement en application de l’article L133-16 du code monétaire et financier.
La CAISSE D’EPARGNE est donc bien fondée à se prévaloir de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier et à opposer à Monsieur [T] [B] les négligences graves qui sont les siennes et qui sont seules à l’origine des opérations contestées.
Monsieur [T] [B] sera donc débouté de sa demande de remboursement.
Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [B]
Monsieur [T] [B] ayant été débouté de sa demande principale, il ne peut qu’être débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les conséquences de la fraude et du refus de remboursement en l’absence de faute imputable à la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] [B] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [B] sera par ailleurs condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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