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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 28 avr. 2025, n° 22/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JP ASSISTANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE |
Texte intégral
CTRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 22/00094 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DCHY
Ord. N°
ORDONNANCE du JUGE de la MISE en ETAT
Rendue le 28 Avril 2025
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 28 Avril 2025 par Ariane SIMON, Vice-Présidente, assistée de Sophie ROCHARD, greffier lors des débats et d’Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier dans l’instance N° RG 22/00094 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DCHY ;
ENTRE :
M. [D], [U], [R], [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant par : Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
ET
S.A.R.L. JP ASSISTANCE
[Adresse 5]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège ès qualités d’assureur de la société JP ASSISTANCE – n° de sinistre : 4900158173
[Adresse 1]
Tous deux représentés par : Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL SELARL LE MIERE-HERTEL, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me GOSSELIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 Avril 2025
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL SELARL LE MIERE-HERTEL
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [H] a confié son véhicule en réparation à la société JP ASSISTANCE en 2018.
Par acte des 29 et 30 décembre 2022, il a fait assigner devant le Tribunal de céans la société JP ASSISTANCE et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de celle-ci, à l’effet de solliciter leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’avarie de son véhicule.
Suivant conclusions au fond du 24 avril 2024, la société JP ASSISTANCE sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [H] à lui régler la somme de 14.417,95 € au titre de frais de gardiennage du véhicule litigieux.
Suivant conclusions sur incident des 10 mai et 30 septembre 2024, M. [H] a opposé aux défenderesses l’irrecevabilité de leur demande faisant valoir la prescription de leur demande reconventionnelle.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées le 12 décembre 2024, M. [D] [H], demandeur au principal, en demande à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir déclarer la société JP ASSISTANCE irrecevable dans sa demande reconventionnelle en paiement de la somme en principal 14 417.95 euros, dès lors qu’elle est prescrite. Il sollicite, en outre sa condamnation solidaire avec AXA France IARD à lui régler une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il expose, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L218-2 du code de la consommation que, la société JP ASSISTANCE a demandé le règlement de sa créance, au titre du gardiennage de la voiture, pour la première fois en avril 2024, alors que l’arrivée du véhicule à son garage est mentionnée au 28 mai 2018. Ainsi, le délai de prescription de deux ans est dépassé au moment où la demande reconventionnelle a été formulée, de sorte qu’elle est irrecevable.
Il soutient que l’action qu’il a engagé en référé en 2019 n’a interrompu la prescription qu’à son seul bénéfice, faisant valoir que l’interruption civile ne profite qu’à celui dont elle émane et ses ayants droit. Ainsi, la prescription de la demande formulée par la société JP ASSISTANCE n’a pas été interrompue.
***
Par conclusions d’incident communiquées le 4 octobre 2024, la société JP ASSISTANCE, défenderesse au principal, défenderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir déclarer recevable sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14.417,95 € au titre des frais de gardiennage. Elle conclut également au débouté M. [H] de ses demandes et sollicite, en outre, sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par M. [H], elle soutient, sur le fondement des articles 2241 et 2242 du code civil, que les assignations en référé délivrées les 5 et 7 mars 2019 par M. [H] ainsi que le rapport d’expertise judiciaire, déposé le 30 juin 2021, ont interrompu le délai de prescription. Ainsi, sa demande n’est pas prescrite.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour incident du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
***
MOTIFS
Sur la prescription de la demande reconventionnelle de la société JP ASSISTANCE
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes des dispositions de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis que l’interruption civile ne profite qu’à celui dont elle émane et ses ayants droit. (Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 16-14.571).
En l’espèce, la société JP ASSISTANCE a formulée sa demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage à l’encontre de Mr. [H] suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024. Il ressort des pièces versées aux débats par la société JP ASSISTANCE que, l’arrivée du véhicule sur le parc a eu lieu le 28 mai 2018. Ainsi, la créance dont elle réclame le paiement à l’encontre de M. [H] correspond aux frais de gardiennage dont ce dernier serait redevable depuis 6 ans au moment où la demande a été formulée. Ainsi, la prescription de cette demande est acquise.
L’assignation en référé, à l’initiative de M. [H], n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la créance des frais de gardiennage.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de paiement des frais de gardiennage, formulée par la société JP ASSISTANCE, irrecevable comme étant prescrite.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande, à ce stade, de modérer la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société JP ASSISTANCE, qui succombe, in solidum avec la société AXA France IARD, à verser, à M. [H] la somme de 500€ de ce chef.
La société JP ASSISTANCE, qui succombe, doit être condamnée in solidum avec la société AXA France IARD aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la somme en principal 14 417.95 euros formulée à l’encontre de M. [D] [H] par la société JP ASSISTANCE ;
CONDAMNE la société JP ASSISTANCE in solidum avec la société AXA France IARD à verser à M. [D] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JP ASSISTANCE in solidum avec la société AXA France IARD aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes.
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du Lundi 16 juin 2025 pour conclusions au fond et fixation.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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