Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 24/00082
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOOZ
N° MINUTE 25/00096
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [N]
CC [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2015, la [7] (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnels, dont est atteint M. [C] [N] (l’assuré), en date du 23 mars 2015.
Le 28 juin 2022, un certificat médical de rechute a été établi, lequel a été adressé à la [5].
Par décision en date du 1er août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la lésion décrite sur le certificat médical du 28 juin 2022 n’est pas imputable à la maladie du 23 mars 2015. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier recommandé envoyé le 1er août 2022, le pli ayant été avisé mais non réclamé par l’intéressé.
Le 28 janvier 2023, M. [C] [N] a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche”.
Le 30 janvier 2023, M. [C] [N] a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la goutte épitro oléocrannienne gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 octobre 2022 constatant l’affection suivante : “compression du nerf ulnaire. Confirmation par électromyogramme le 9 mai 2022". Un certificat médical initial complémentaire établi le 8 novembre 2022 constatait un “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la goutte épitro oléocrannienne gauche”.
Le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à l’instruction de la pathologie déclarée le 30 janvier 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, en tant que “syndrome du nerf ulnaire gauche”. La caisse, considérant que les conditions prévues par ce tableau quant au délai de prise en charge de la maladie et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, a transmis le dossier de l’assuré au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 10 août 2023, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, considérant que le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré n’était pas établi.
Par décision du 18 septembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 7 novembre 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de sa pathologie.
Par décision du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 12 février 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de prendre en charge la rechute de sa maladie en date du 23 mars 2015.
Il explique ne pas contester le refus de prise en charge de sa deuxième maladie, soit le “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la goutte épitro oléocrannienne gauche”, mais qu’il conteste le refus de prise en charge de la rechute de sa première maladie, soit la “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche”.
Il affirme que cette rechute est bien en lien avec sa première maladie reconnue d’origine professionnelle et explique n’avoir jamais reçu le courrier de la caisse en date du 1er août 2022 lui notifiant le refus de prise en charge de sa rechute.
Il précise abandonner sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la goutte épitro oléocrannienne gauche”.
Aux termes de ses conclusions datées du 29 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assuré mal-fondé ;
— débouter l’assuré de son recours.
S’agissant de la rechute de la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” dont l’assuré sollicite la prise en charge, la caisse soutient que cette demande est irrecevable, affirmant qu’un refus de prise en charge a été notifié à l’intéressé par courrier du 1er août 2022 et que ce dernier est forclos pour contester cette décision de refus de prise en charge.
S’agissant de la maladie “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la goutte épitro oléocrannienne gauche”, la caisse explique que conformément aux dispositions applicables en la matière, elle était tenue par l’avis défavorable du [9] de sorte qu’elle ne pouvait que notifier un refus de prise en charge à l’assuré. Elle en déduit que sa décision de refus de prise en charge est en conséquence parfaitement justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-1-1 du même code précise en son III : “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, il est constant que la “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” de M. [C] [N] en date du 23 mars 2015 a été reconnue d’origine professionnelle par la caisse, suivant décision de cette dernière en date du 21 octobre 2015.
Il est par ailleurs acquis qu’un certificat médical de rechute de cette maladie a été établi le 28 juin 2022 et que, par décision en date du 1er août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la lésion mentionnée sur ce certificat au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi qu’en atteste la copie de cette décision produite aux débats par la caisse.
La caisse produit également l’accusé de réception du courrier notifiant à l’assuré cette décision de refus, dont il ressort que le pli, envoyé le 1er août 2022 à l’intéressé, a été avisé mais non réclamé par ce dernier. Il s’ensuit que la décision refusant à M. [C] [N] la prise en charge de sa rechute a bien été notifiée à ce dernier par la caisse, contrairement à ce que soutient l’intéressé.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de cette décision de refus que celle-ci mentionne bien les délais et voies de recours.
Or, M. [C] [N] n’a formé aucun recours préalable devant la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge de sa rechute.
En l’absence de recours dans les formes et délais contre la décision de la caisse en date du 1er août 2022, M. [C] [N] est en conséquence irrecevable à contester cette décision devant le présent tribunal.
En tout état de cause, à supposer l’assuré recevable à formuler une telle contestation, il convient de relever qu’en l’absence de recours préalable contre la décision précitée du 1er août 2022, cette décision est devenue définitive de sorte que la demande de M. [C] [N] qui vise en réalité à revenir sur l’autorité de la chose décidée, est irrecevable.
M. [C] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation de M. [C] [N] du refus de prise en charge de la rechute par décision du 1er août 2022 irrecevable ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 12]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Agriculture ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Créance ·
- Trésor public ·
- Crédit ·
- Commandement
- Âne ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Fait ·
- Professionnel ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Protection sociale ·
- Travaux publics ·
- Courrier ·
- Bâtiment ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Bois ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Bon de commande ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Virement ·
- Partie ·
- Avis ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Ukraine ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Contrat en ligne ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Service bancaire ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.