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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 2 juin 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE ( [ Localité 4 ] PONTOISE ) c/ D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2TY
JUGEMENT RENDU LE 02 Juin 2025
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE ([Localité 4] PONTOISE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur [R] [E] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente,
Ariane SIMON, Vice-Présidente, rédactrice
Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 31 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [S] [H] et de [I] [N], auditrice de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH
copie conforme à :
Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 22 décembre 2022, Monsieur [R] [D] a ouvert un compte N°0005245798 50 dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 16 février 2023, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [D] une facilité de caisse d’un montant de 500 €, pour des courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 30 jours consécutifs.
Selon contrat en ligne, du 20 février 2023, Monsieur [D] a adhéré à une offre « SOBRIO », de services bancaires et non bancaires, assortie de la mise à disposition d’une carte de paiement « INFINITE ».
Au mois d’août 2023, le compte de MONSIEUR [D] s’est trouvé à découvert d’une somme très importante.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 août 2023, la SA SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [D] de sa décision de ne plus maintenir la facilité de caisse dont il bénéficiait et de clôturer le compte qu’il avait ouvert conformément aux dispositions du code monétaire et financier, en lui laissant un délai de dix jours.
Au 5 septembre 2023, le compte présentait un solde débiteur de 150 529, 05 €.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 19 octobre 2023, en l’absence de réaction de Monsieur [D] et de règlement du débit affectant son compte, celui-ci a été clôturé par la banque.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 21 novembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [D] d’avoir à régler le découvert sous quinze jours, mais en vain.
Par exploit de Commissaire de Justice du 6 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [R] [D] par devant le tribunal de céans, afin qu’il le condamne au paiement de la somme de 161 618,32 €, outre une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin suivant.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La SA SOCIETE GENERALE expose qu’après une tentative vaine de règlement amiable du litige, elle a mis en demeure Monsieur [D] de régulariser son découvert en compte, mais sans succès.
Au visa des dispositions de l’article L311-1 du Code de la consommation, elle demande qu’il soit condamné au paiement d’une somme totale de 161 618,32 euros se décomposant comme suit :
152 274,74 au titre du principal 9343,58 au titre des intérêts
Sur ce, il apparaît que la SA SOCIETE GENERALE justifie de sa créance en son principe et en son quantum par la production de la convention de compte et de ses avenants, des différents contrats signés de façon électronique, des conditions particulières et générales de ces contrats, des mises en demeure adressées à Monsieur [D] et du décompte actualisé de la créance.
Au regard de ces pièces et des explications fournies, il y a lieu de constater que la créance est fondée et de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Monsieur [R] [D], qui succombe, aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Une somme de 2000 euros sera mise à la charge de Monsieur [R] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugement est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 161 618,32 euros (cent soixante et un mille six cent dix huit euros et trente deux centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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